Disposition officielle
Art. 133.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. <L 2003-01-23/42, art. 39, 040; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–411 · source 11–422
- Fichier source
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