Il s’agit de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le Code de la route et les autres règlements routiers ne sont pas inclus.
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Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE I. - REGLEMENTS GENERAUX.
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Article 1.Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.
(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.) [1 ...]1 <L 21-06-1985, art. 9>
[1 Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le montant de ces redevances. Les redevances pour l'immatriculation des véhicules sont déterminées par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1)<L 2010-04-28/01, art. 1, 026; En vigueur : 01-11-2010>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2.Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées créées en application de l'article 7, alinéas 1 et 2.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
(NOTE : art. 2 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 2, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
Ouvrir dans Justel ↗Art. 2 · Flandre
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2bis.<AR 140 30-12-1982, art. 12> En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l'article 7, alinéa 1er. Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis des commissions consultatives intéressées.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.
(NOTE : art. 2bis abrogé par L 2003-02-07/38, art. 3, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
(NOTE 2 : art. 2bis est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 2bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2007-12-19/38, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2008>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 3.§ 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;
(3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;) <L 12-07-1973, art. 49>
4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.
Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.
§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. <L 12-07-1973, art. 49>
(NOTE : art. 3 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 4, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 3_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
Ouvrir dans Justel ↗Art. 3 · Wallonie
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 4. Le Ministre des Finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 5. Le Roi peut charger :
(1° Les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;) <L 29-02-1984, art. 1>
2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
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Art. 6. Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
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Art. 7.Le Roi peut créer, pour des ensembles de communes qu'il détermine, des commissions consultatives chargées de donner des avis sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans ces ensembles.
Ces commissions sont composées des bourgmestres intéressés ou de leurs délégués et des représentants du Ministre des Travaux publics, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions.
Les commissions consultatives peuvent instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont mis à charge des communes dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission intéressée.
Le Roi est autorisé à créer une commission nationale chargée de coordonner l'action des commissions consultatives. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. Les représentants des commissions consultatives y siègent en majorité.
(NOTE : art. 7 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
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Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
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Art. 7_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
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TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
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Art. 7_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW 2007-12-19/38, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2008>
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