Recherche gratuite · Droit routier

Rechercher dans la loi sur la circulation routière

Recherchez par numéro d’article ou terme, comme excès de vitesse, alcool ou permis de conduire. La recherche et la lecture des textes officiels sont gratuites.

Il s’agit de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le Code de la route et les autres règlements routiers ne sont pas inclus.

La source contient des variantes fédérales et régionales, des abrogations et des textes à entrée en vigueur ultérieure. La variante affichée ne sélectionne pas automatiquement le droit applicable à votre dossier. Vérifiez la région, la date des faits et les lois modificatives officielles.

Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08

De l’article routier à l’étude du dossier

Reliez les articles routiers aux faits de votre dossier, obtenez une analyse avec références et exportez un mémo. Inclus dans Pro ; une question sur les sources coûte 1 crédit IA.

Étudier votre question routière dans Pro →

Résultats de recherche

177 variantes d’articles

  1. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 8. Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
    Ouvrir dans Justel ↗
  2. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9. L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.   L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.   Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.
    Ouvrir dans Justel ↗
  3. Art. 10 · Fédéral

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10. <L 2005-07-20/52, art. 4, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
    Ouvrir dans Justel ↗
  4. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.
    Ouvrir dans Justel ↗
  5. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12.Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)   (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
    Ouvrir dans Justel ↗
  6. Art. 12 · Bruxelles

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 ...]1   (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   ----------   (1)<ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
    Ouvrir dans Justel ↗
  7. Art. 12 · Flandre

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12_REGION_FLAMANDE.   Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <DCFL 2008-05-16/31, art. 14, 023; En vigueur : 05-04-2009>   (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
    Ouvrir dans Justel ↗
  8. Art. 12 · Wallonie

    Texte source

    TITRE I. - REGLEMENTATION. / CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12_REGION_WALLONNE.   [1 ...]1   (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   ----------   (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
    Ouvrir dans Justel ↗
  9. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION I. - REGLES GENERALES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13.Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
    Ouvrir dans Justel ↗
  10. Art. 13 · Wallonie

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION I. - REGLES GENERALES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
    Ouvrir dans Justel ↗
  11. Art. 13 · Bruxelles

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION I. - REGLES GENERALES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
    Ouvrir dans Justel ↗
  12. Art. 13 · Flandre

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION I. - REGLES GENERALES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
    Ouvrir dans Justel ↗
  13. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14.Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.   La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.
    Ouvrir dans Justel ↗
  14. Art. 14 · Wallonie

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
    Ouvrir dans Justel ↗
  15. Art. 14 · Bruxelles

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
    Ouvrir dans Justel ↗
  16. Art. 14 · Flandre

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
    Ouvrir dans Justel ↗
  17. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15. Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.   La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
    Ouvrir dans Justel ↗
  18. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION. / SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.
    Ouvrir dans Justel ↗
  19. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 17.<AR 140 30-12-1982, art. 14> § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.   Toutefois :   1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;   2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <L 2003-02-07/38, art. 3, 012; En vigueur : indéterminée > <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)   3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.   § 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.
    Ouvrir dans Justel ↗
  20. Art. 17 · Wallonie

    Texte source

    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 17_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
    Ouvrir dans Justel ↗