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1 579 résultats

  1. Article 1.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est…

  2. Art. 2.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de…

  3. Art. 3.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

  4. Art. 4.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

  5. Art. 5.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles…

  6. Art. 6.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

  7. Art. 7.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [3 § 1.]3 Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999> En matière criminelle : (1° la réclusion; 2° la détention.)…

  8. Art. 7bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 4; En vigueur : 02-07-1999> [1 Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3,…

  9. Art. 8.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1996-07-10/42, art. 5, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion est à perpétuité ou à temps.

  10. Art. 9.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de : 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. [1 5°…

  11. Art. 10.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1996-07-10/42, art. 7, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention est à perpétuité ou à temps.

  12. Art. 11.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 1996-07-10/42, art. 8, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention à temps est prononcée pour un terme de : 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. [1 5°…

  13. Art. 12.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <rétabli par L 2006-05-15/35, art. 19, 056; En vigueur : 16-10-2006> La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

  14. Art. 13.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  15. Art. 14.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  16. Art. 15.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3>

  17. Art. 16.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  18. Art. 17.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  19. Art. 18.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans [1 ou de…

  20. Art. 19.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps [1 ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou…