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1 579 résultats

  1. Art. 20.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  2. Art. 21.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

  3. Art. 22.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007)

  4. Art. 23.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2004>)

  5. Art. 24.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

  6. Art. 25.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq…

  7. Art. 26.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  8. Art. 27.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 18-03-1970, art. 3>

  9. Art. 28.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

  10. Art. 29.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>

  11. Art. 30.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation [1 , à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera…

  12. Art. 30bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 1996-07-10/42, art. 13; En vigueur : 11-08-1996> Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

  13. Art. 30ter.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (ancien article 30bis) (Abrogé) <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>

  14. Art. 31.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [3 Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans]3…

  15. Art. 32.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à…

  16. Art. 33.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]2 pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en…

  17. Art. 33bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 [2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]2 pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix…

  18. Art. 34.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine. L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la…

  19. Art. 34bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la…

  20. Art. 34ter.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans…