Disposition officielle

Art. 34.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.   L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.   (L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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