Disposition officielle

Art. 34bis.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [1 ...]1 ou de la réclusion.   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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