Disposition officielle

Art. 18.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans [1 ou de trente à quarante ans]1 sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 4, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–433 · source 10–443
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