Disposition officielle

Art. 9.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :   1° cinq à dix ans;   2° dix à quinze ans;   3° quinze à vingt ans;   4° vingt à trente ans.   [1 5° trente à quarante ans.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 2, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–312 · source 9–321
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