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Il s’agit de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le Code de la route et les autres règlements routiers ne sont pas inclus.

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Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08

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177 variantes d’articles

  1. Art. 17 · Bruxelles

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

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    Art. 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
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  2. Art. 17 · Flandre

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

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    Art. 17_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2008-05-16/31, art. 13, 023; En vigueur : 05-04-2009>
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  3. Art. 18 · Fédéral

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 18. En vue de surveiller l'exécution des dispositions qui précèdent, le Roi créera un service d'inspection de la signalisation routière au sein du département ministériel ayant la circulation routière dans ses attributions.
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  4. Art. 18 · Wallonie

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 18_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
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  5. Art. 19 · Fédéral

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 19.§ 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.   Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.   § 2. L'Etat peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des Finances, à charge de l'autorité défaillante.
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  6. Art. 19 · Wallonie

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 19_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
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  7. Art. 19 · Bruxelles

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
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  8. Art. 20 · Fédéral

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 20.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la signalisation incombe à l'Etat.
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  9. Art. 20 · Wallonie

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 20_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
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  10. Art. 20 · Bruxelles

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    TITRE II. - SIGNALISATION. / CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

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    Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <Abrogé par ORD 2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
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  11. Art. 21 · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.

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    Art. 21. <L 09-07-1976, art. 2; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un (véhicule à moteur) s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule. <L 1990-07-18/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.
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  12. Art. 22 · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.

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    Art. 22. <L 09-07-1976, art. 3 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu, délivré en vue de l'apprentissage à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
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  13. Art. 23 · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>

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    Art. 23.<L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :   1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait [1 aux conditions de réintégration]1 à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;   2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;   3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.   (...) <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :   1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2>   2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.   (§ 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   ----------   (1)<L 2024-05-16/38, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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  14. Art. 23 · Flandre

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>

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    Art. 23_REGION_FLAMANDE.    <L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :   1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;   2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;   3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.   (...) <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :   1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2>   2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.   § 3. [2 Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables :    1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ;    2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations :    a) pour obtenir un permis de conduire ;    b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ;    c) pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ;   [4 d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;]4    3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ;    4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ;    5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen.    Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°.    Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.]2   [1 § 4. [4 Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l'aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées :    1° les données sur la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat d'aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ;    2° les données sur les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un certificat d'aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ;    3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l'obtention ou de la prolongation d'un certificat d'aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l'instance statuant sur les recours ;    4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;    5° les données sur l'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;    6° les données dans le cadre du contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d'une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ;    7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ;    8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ;    9° les données dans le cadre d'agréments, de licences et d'autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ;    10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ;    11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ;    12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ;    13° les données de contact et d'identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°.    Lors du traitement des données visées à l'alinéa 1er, les données telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l'affection éventuelle.    Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé.    Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :    1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;    2° la gestion des dossiers ;    3° le contrôle et le maintien des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;    4° des fins statistiques.    Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 4, 4°, sont anonymisées.    Le Gouvernement flamand peut, tout en maintenant les finalités visées à l'alinéa 4, déterminer les finalités ultérieures du traitement.    Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles des données visées à l'alinéa 1er peuvent être échangées entre ou avec d'autres instances publiques compétentes et entités chargées d'une mission d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et à quelles fins telles que visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l'échange de données.    Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données.    Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée. Les données relatives à un dossier sur l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l'infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.    Le Gouvernement flamand désigne une instance qui agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données visées à l'alinéa 1er.]4]1   [2 § 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.    Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle.    En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies.    La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.    Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.    La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa trois.    Si, dans le cas visé à l'alinéa trois, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.    Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.    Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.    Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.    Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.    Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.]2   ----------   (1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 46, 049; En vigueur : 04-07-2019>   (2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 4, 051; En vigueur : 07-12-2020>   (3)<DCFL 2022-07-08/15, art. 2, 054; En vigueur : 23-09-2022>   (4)<DCFL 2023-06-16/11, art. 2, 058; En vigueur : 20-08-2023>
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  15. Art. 23bis · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>

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    Art. 23bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; En vigueur : indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.   Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi.
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  16. Art. 23bis · Flandre

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>

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    Art. 23bis_REGION_FLAMANDE.    <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; En vigueur : indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.   Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi.   [1 Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans le présent article, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées.    Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.    Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.]1   ----------   (1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 47, 049; En vigueur : 04-07-2019>
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  17. Art. 24 · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>

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    Art. 24.Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :   (1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'[1 article 23, § 1er, 3°]1, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.) <L 09-07-1976, art. 5 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>   2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.   Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.   Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>      DROIT FUTUR      CHAPITRE III. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée > Permis de conduire à points.   Art. 24. <L 1990-07-18/37, art. 5, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi attribue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de points, déterminé en fonction de leur gravité, aux infractions qu'Il désigne, parmi celles qui suivent :   1° les infractions graves visées à l'article 29;   2° les infractions aux autres dispositions de la présente loi;   3° les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;   4° les infractions aux arrêtés pris en vertu de la loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.   Le nombre de points attribués par le Roi pour chaque infraction ne peut excéder trois; en cas de concours de ces infractions, le nombre de points pour chacune de celles-ci est additionné sans pouvoir excéder quatre.   § 2. Les infractions visées au § 1er, ainsi que les points y relatifs, sont inscrits dans un fichier central, au nom des conducteurs d'un véhicule à moteur, qui ont commis ces infractions, pour autant que ces dernières aient fait l'objet soit d'un paiement, soit d'une condamnation coulée en force de chose jugée; ce fichier central est créé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les services qui relèvent du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions.   § 3. Le conducteur qui a atteint le total de six points est tenu de suivre un cours de sécurité organisé par le Roi, dans le délai fixé par Lui; à défaut, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée d'un mois.   Si le conducteur, dans les cinq ans, atteint une nouvelle fois un total de six points, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée de trois mois; la fin de cette suspension est en outre subordonnée à la participation à un cours de sécurité visé à l'alinéa précédent.   § 4. Lorsque le total de points atteint quatre ou cinq, le nombre atteint est ramené à deux lorsque l'intéressé suit un cours de sécurité comme prévu au § 3; cette possibilité ne peut être appliquée qu'une fois en trois ans.   Le conducteur qui atteint quatre ou cinq points en est averti; il est également averti, le cas échéant, de la possibilité visée à l'alinéa précédent.   § 5. Le Roi peut, pour les nouveaux titulaires d'un permis de conduire, désignés par Lui, ramener à quatre le nombre de six points, pour une période de dix-huit mois qui commence à la délivrance du permis de conduire; le § 4 n'est en ce cas pas d'application.   Cette période est, le cas échéant, suspendue pour la durée du retrait immédiat du permis de conduire, de la déchéance du droit de conduire ou de la suspension du droit de conduire.   Dans le cas ou le total de quatre points est atteint, le cours de sécurité visé au § 3 comporte une formation spécifique dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Roi.   § 6. La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement après trois ans ou après avoir donné lieu à une mesure visée au § 3.   § 7. Le Roi détermine les modalités relatives à l'inscription et à l'effacement des infractions et des points y relatifs, la prise de cours et l'exécution de la suspension du droit de conduire, ainsi que celles relatives à la participation au cours visé au § 3.   § 8. Les mesures visées aux §§ 3 et 5 ne font pas obstacle à l'application de l'article 38.
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  18. Art. 25 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>

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    Art. 25. (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>      DROIT FUTUR      Art. 25. <Rétabli par L 1990-07-18/37, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.   § 2. (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>   § 3. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel. <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>   Les personnes qui ont reçu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.   § 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le (responsable du traitement). <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>   (Cette information doit mentionner :   1° l'identité et l'adresse du (responsable du traitement), de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement; <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>   2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;   3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;   4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;   5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;   6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.) <L 1992-12-08/32, art. 50.1, 004; En vigueur : 01-09-1993>   § 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <L 1992-12-08/32, art. 50.2, 004; En vigueur : 01-09-1993>   § 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.
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  19. Art. 26 · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.

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    Art. 26. <L 09-07-1976, art. 8; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
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  20. Art. 27 · Fédéral

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    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.

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    Art. 27. <L 09-07-1976, art. 9; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. <L 1990-07-18/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
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