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Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08

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177 variantes d’articles

  1. Art. 27 · Flandre

    Texte source

    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.

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    Art. 27_REGION_FLAMANDE.    <L 09-07-1976, art. 9; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> [1 Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir]1, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. <L 1990-07-18/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   [1 En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour :    1° le traitement d'une demande d'agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d'entraînement des écoles de conduite ;    2° la passation des examens et l'exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ;    3° le traitement d'une demande d'exercice de la profession de directeur d'école de conduite, de formateur d'école de conduite ou de responsable du bureau.    Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des écoles de conduite et de leur personnel.    Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]1   ----------   (1)<DCFL 2019-12-13/05, art. 2, 050; En vigueur : 19-01-2020>
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  2. Art. 27/1 · Flandre

    Texte source

    TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> / CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27/1_REGION_FLAMANDE.   [1 Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour :    1° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ;    2° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ;    3° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation visés à l'article 23, § 3, premier alinéa, 3° ;    4° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 4° ;    5° le traitement d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ;    6° la passation d'examens dans les institutions visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° ;    7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ;   [2 7° /1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ;]2    8° la passation des examens, l'accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2° ;    9° le dépôt d'une requête auprès de la commission de recours ;    10° l'examen dans un centre d'aptitude à la conduite.    Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des institutions et des personnes, visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°.    Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l'article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée.    Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]1   ----------   (1)<Inséré par DCFL 2020-10-09/08, art. 5, 051; En vigueur : 07-12-2020>   (2)<DCFL 2023-06-16/11, art. 3, 058; En vigueur : 20-08-2023>
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  3. Art. 27bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE IIIbis.

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    Art. 27bis.   <Abrogé par L 2026-05-25/12, art. 2, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  4. Art. 27ter · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE IIIbis.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27ter.   <Abrogé par L 2026-05-25/12, art. 2, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  5. Art. 27quater · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE IIIbis.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27quater.   <Abrogé par L 2026-05-25/12, art. 2, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  6. Art. 27quinquies · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE IIIbis.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27quinquies.   <Abrogé par L 2026-05-25/12, art. 2, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  7. Art. 27bis · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / Chapitre préliminaire. [1 Application des dispositions du livre Ier du Code pénal.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27bis. [1 Dispositions dérogatoires au Code pénal    Les articles 9, 17, 2° et 3°, 19, 35 et 60 du Code pénal ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.    Par dérogation aux articles 37 et 39 du Code pénal, les peines prévues aux articles 47, 48, 49, 50 et 57 dudit Code ne peuvent être prononcées lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.    L'article 62 du même Code ne s'applique pas au concours constitué, d'une part, d'infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et, d'autre part, d'autres infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou à d'autres lois. Dans ce cas, sauf connexité ou indivisibilité, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont jugées et réprimées de façon distincte.    Par dérogation aux articles 61 et 62 du même Code, en cas de concours constitué d'infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine accessoire de déchéance du droit de conduire peut être imposée autant de fois qu'il y a, dans le concours, d'infractions susceptibles de donner lieu à l'application de cette peine accessoire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-05-25/12, art. 3, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE I. [1 Définitions]1

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    Art. 28.On entend dans les présentes lois coordonnées par " lieu public ", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.   [1 Sauf dérogation expresse dans les autres arrêtés pris en vue de son exécution, on entend dans les présentes lois coordonnées par "véhicule à moteur", toutes les catégories de véhicules fixées par le Roi en application de l'article 26 ainsi que les cyclomoteurs dont la vitesse maximale est de 25 km/h.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 5, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  9. Art. 28bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE Ierbis-

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28bis.   <Abrogé par L 2026-05-25/12, art. 6, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  10. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29.<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.   § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.   § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.   Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007>   (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006>   § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.   Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.   De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.   Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.   § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.   Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens [3 et la formation]3 de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen [3 et la formation]3 de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens [3 et la formation]3 de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.   Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>   (3)<L 2024-05-16/38, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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  11. Art. 29 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29 DROIT FUTUR.    <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements [4 fédéraux]4 pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies [4 d'une peine de niveau 1]4 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. [4 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 320 euros à 4000 euros.]4   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements [4 fédéraux]4 pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies [4 d'une peine de niveau 1]4. [4 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 240 euros à 4000 euros.]4   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements [4 fédéraux]4 pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies [4 d'une peine de niveau 1]4. [4 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 160 euros à 2000 euros.]4   § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.   § 2. [4 Les autres infractions aux règlements fédéraux pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 2000 euros]4.   Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007>   (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006>   § 3. [4 Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements fédéraux pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 4000 euros]4.   Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.   De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.   Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.   § 4. [4 ...]4.   Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens [3 et la formation]3 de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen [3 et la formation]3 de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens [3 et la formation]3 de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.   Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>   (3)<L 2024-05-16/38, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2026>   (4)<L 2026-05-25/12, art. 7, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 29 · Wallonie

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29_REGION_WALLONNE.    <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.   § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.   § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.   Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007>   (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006>   [3 L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne fait pas l'objet de poursuites pénales.]3   § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.   Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.   De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.   Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.   § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.   Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.   Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>   (3)<DRW 2019-01-17/22, art. 22, 048; En vigueur : 01-03-2019>
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  13. Art. 29 · Bruxelles

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.   § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.   § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.   Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007>   (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006>   [3 L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]3   § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.   Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.   De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.   Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.   § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.   Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.   Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>   (3)<ORD 2017-12-07/03, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
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  14. Art. 29 · Flandre

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29_REGION_FLAMANDE.    <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [2 , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]2. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.   § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.   § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.   Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007>   (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006>   [3 L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]3   § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.   Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.   De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :   - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.   Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.   § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.   Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.   Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>   (3)<DCFL 2015-11-27/09, art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF 2016-02-26/02, art. 9,1°)>
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  15. Art. 29bis · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29bis.<Inséré par L 1996-08-04/95, art. 4, 006; En vigueur : 22-09-1996> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1. <L 2003-02-07/38, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2004>   Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 3, 027; En vigueur : 01-02-2012>
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  16. Art. 29bis · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29bis DROIT FUTUR.    [2 Est puni d'une peine de niveau 1, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros]2.   [2 L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée.]2   Les équipements ou autres moyens [2 visés à l'article 62bis]2 sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément [2 à l'article 53, § 2, 1°, du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant,]2 et sont détruits.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 3, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2026-05-25/12, art. 8, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 29ter · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29ter.<Inséré par L 1996-08-04/95, art. 5, 006; En vigueur : 22-09-1996> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et (d'une amende de 200 euros à 4 000 euros), ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1. <L 2003-02-07/38, art. 8, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [2 Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]2   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 4, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 5, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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  18. Art. 29ter · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29ter DROIT FUTUR. [1 § 1er. Est puni d'une peine de niveau 1 celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 32.000 euros.    L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et passé en force de chose jugée.    § 2. Est puni d'une peine de niveau 2 celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 400 euros à 32.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 400 euros à 32.000 euros.    En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée, une peine de niveau 3 peut être infligée. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 64.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 800 euros à 64.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 800 euros à 64.000 euros.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 9, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 29quater · Flandre

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

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    Art. 29quater_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement.    § 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies :    1° il s'agit d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ;    2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l'heure ;    3° il s'agit d'infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l'article 62, à l'exception des sixième et huitième alinéas, à l'aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l'autorité locale ;    4° [3 4° l'infraction de vitesse est commise par des personnes physiques majeures, présumées ou désignées conformément aux articles 67bis et 67ter]3 ;    5° aucune autre infraction n'est constatée en même temps.    § 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l'article 65, § 1, deuxième alinéa.    L'amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement.    § 4. [2 Une copie du procès-verbal]2 de l'infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction.   [2 Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l'indication du montant de l'amende administrative. Si le contrevenant n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations.]2    Le contrevenant paie l'amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu'il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai.    Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les [2 nonante jours]2, en indiquant l'amende administrative à payer.    L'amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa.    Si, dans un délai de [2 nonante jours]2 à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés.    La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu'elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants :    1° trente jours après la notification de l'amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n'a été introduit ;    2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n'a été introduit.    § 5. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le justiciable de l'amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile.    Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l'amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l'amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.    § 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d'imposition d'une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l'agent ayant constaté l'infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. A cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés.    § 7. Les données personnelles et d'information pertinentes visées à l'article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l'article 44, § 1 de cette même loi.    § 8. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil.    § 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679.    La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l'identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l'infraction de vitesse.    Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans.]1   ----------   (1)<DCFL 2020-10-09/08, art. 6, 051; En vigueur : 01-02-2021>   (2)<DCFL 2023-03-31/06, art. 2, 057; En vigueur : 01-05-2023>   (3)<DCFL 2024-03-22/20, art. 3, 061; En vigueur : 06-05-2024>
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  20. Art. 30 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

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    Art. 30.<L 1990-07-18/37, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 1. Est puni (...) [4 d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement]4, (...), quiconque :   1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;   2° [4 conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;]4   3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;   4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.   § 2. Est puni (...) d'une amende de 50 (euros) à 500 (euros), (...), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 8, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;   2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;   (§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à [4 deux ans]4 et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [3 ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]3 alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [3 ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]3 ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [3 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]3.) <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004>   (§ 4. [4 Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d'un jugement antérieur portant condamnation en application d'une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.]4   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2012.>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE).>   (3)<L 2016-03-02/07, art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>   (4)<L 2018-03-06/04, art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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