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Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08

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  1. Art. 30 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

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    Art. 30 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 1. [5 Est puni d'une peine de niveau 2, quiconque]5 :   1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;   2° [4 conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;]4   3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;   4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine;   [5 5° conduit un véhicule à moteur en dépit de la suspension du droit de conduire prononcée à son encontre conformément à l'article 65/1, § 10]5.   [5 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 1600 euros à 16.000 euros.]5   § 2. Est puni (...) d'une amende de 50 (euros) à 500 (euros), (...), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 8, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;   2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;   (§ 3. Est puni [5 d'une peine de niveau 2]5 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [3 ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]3 alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [3 ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]3 ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [3 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]3.) <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [5 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 1600 euros à 16.000 euros.]5   (§ 4. [5 L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du paragraphe 1er ou 3 et passé en force de chose jugée]5.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2012.>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE).>   (3)<L 2016-03-02/07, art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>   (4)<L 2018-03-06/04, art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (5)<L 2026-05-25/12, art. 10,1°,3°-6°, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 31 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

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    Art. 31.(Est puni (...) d'une amende de 10 à 500 (euros), (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, [2 37bis, § 1er, 4°,]2 et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés). <L 29-02-1984, art. 3> <L 1990-07-18/37, art. 10,1°, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33> <L 1990-07-18/37, art. 10,2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>   En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>   Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 6, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>
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  3. Art. 31 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 31 DROIT FUTUR.    (Est puni (...) [3 d'une peine de niveau 1]3, (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, [2 37bis, § 1er, 4°,]2 et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés). [3 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 4000 euros.]3 <L 29-02-1984, art. 3> <L 1990-07-18/37, art. 10,1°, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33> <L 1990-07-18/37, art. 10,2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [3 ...]3   [3 L'amende est doublée s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et coulé en force de chose jugée]3.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 6, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 11, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 32 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 32. <L 09-07-1976, art. 12; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'une amende de 100 (euros) à 1.000 (euros) quiconque a, sciemment, confié un (véhicule à moteur) à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule. <L 1990-07-18/37, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 11, 011; En vigueur : 01-03-2004>
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  5. Art. 32 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 32 DROIT FUTUR. [1 Est puni d'une peine de niveau 1 quiconque a, délibérément, confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.    Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 12, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 33 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

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    Art. 33.<L 09-06-1965, art. 3> § 1. Est puni d'un emprisonnement (de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 (euros) à 2.000 (euros)), ou d'une de ces peines seulement <L 1990-07-18/37, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>: <L 2003-02-07/38, art. 12, 011; En vigueur : 01-03-2004>   1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un [3 accident de la circulation]3 dans un lieu public,   2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un [3 accident de la circulation]3 dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.   (§ 2. [3 Si l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]3   [3 Si l'accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]3   (La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.) [4 La formation visée à l'article 38, § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]4 <L 2007-06-04/34, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2009>   (§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à [3 quatre ans]3 et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1 une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.   2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [3 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]3 une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à [3 huit ans]3 et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement [2 ...]2. [2 ...]2.) <L 2007-06-04/33, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2009>   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 7, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2024-05-16/38, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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  7. Art. 33 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 33 DROIT FUTUR.    <L 09-06-1965, art. 3> § 1. [5 Est puni d'une peine de niveau 1:]5   1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un [3 accident de la circulation]3 dans un lieu public,   2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un [3 accident de la circulation]3 dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. [5 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.]5   (§ 2. [5 S'il y a eu une atteinte à l'intégrité dans le cadre de la circulation telle que prévue à l'article 79, 15° à 17°, du Code pénal, même si les faits ne sont pas imputables à son défaut de prévoyance, le coupable est puni d'une peine de niveau 2 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.   Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros]5.   [5 S'il y a eu un homicide dans le cadre de la circulation, même si les faits ne sont pas imputables à son défaut de prévoyance, le coupable est puni d'une peine de niveau 3 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros]5.   (La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.) [4 La formation visée à l'article 38, § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]4 <L 2007-06-04/34, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2009>   (§ 3. 1° Est puni [5 d'une peine de niveau 3]5, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1 une nouvelle infraction [5 à l'article 33, § 1er ou à l'article 33, § 2, alinéa 1er]5. [5 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros.]5   2° [5 ...]5.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 7, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2024-05-16/38, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2026>   (5)<L 2026-05-25/12, art. 13, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 34 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 34.<L 1990-07-18/37, art. 14, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Est puni d'une amende de 25 (euros) à 500 (euros) quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [1 En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation [3 par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er,]3 et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.]1   § 2. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros) (...) : <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; En vigueur : 01-03-2004>   1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;   2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;   3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prevu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°); <L 1999-03-16/34, art. 2, 007; En vigueur : 09-04-1999>   4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.   [2 § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :    a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;    b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d'application.]2   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 8, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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  9. Art. 34 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 34 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 14, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Est puni [4 d'une peine de niveau 1]4 quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. [4 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 200 euros à 4000 euros.]4 <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [1 En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation [3 par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er,]3 et passé en force de chose jugée, [4 l'amende est doublée]4.]1   § 2. [4 Est puni d'une peine de niveau 1:]4   1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;   2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;   3° quiconque s'est [4 délibérément]4 refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prevu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°); <L 1999-03-16/34, art. 2, 007; En vigueur : 09-04-1999>   4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.   [4 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.]4   [2 § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :    a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;    b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d'application.]2   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 8, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2026-05-25/12, art. 14, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 35 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 35. <L 2003-02-07/38, art. 14, 011; En vigueur : 01-03-2004> Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
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  11. Art. 35 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 35 DROIT FUTUR.    <L 2003-02-07/38, art. 14, 011; En vigueur : 01-03-2004> Est puni [1 d'une peine de niveau 1]1 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. [1   Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 1, 063; En vigueur : 01-09-2026>

    La note française de Justel mentionne l’article modificatif 1 ; la modification publiée figure à l’article 15. Vérifiez la publication authentique.

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  12. Art. 36 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 36.<L 1990-07-18/37, art. 16, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 (euros) à 5 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, [2 ...]2 quiconque, [1 après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er]1, commet dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1, une nouvelle infraction à une de ces dispositions. <L 2003-02-07/38, art. 15, 011; En vigueur : 01-03-2004>   En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 9, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
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  13. Art. 36 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 36 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 16, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> Est puni [3 d'une peine de niveau 2]3, [2 ...]2 quiconque, [1 après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er]1, commet dans les trois années [1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]1, une nouvelle infraction à une de ces dispositions. [3 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal l'amende est de 3200 euros à 40.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 3200 euros à 40.000 euros.]3 <L 2003-02-07/38, art. 15, 011; En vigueur : 01-03-2004>   En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, [3 une peine de niveau 3 peut être infligée]3. [3 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 6400 euros à 80.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 6400 euros à 80.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 6400 euros à 80.000 euros.]3   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 9, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 16, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 37 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 37. <L 1990-07-18/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> (Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros) : <L 2003-02-07/38, art. 16, 011; En vigueur : 01-03-2004>   1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;   2° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, a une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.
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  15. Art. 37 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 37 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> (Est puni [1 d'une peine de niveau 1]1: <L 2003-02-07/38, art. 16, 011; En vigueur : 01-03-2004>   1° quiconque [1 , délibérément,]1 incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;   2° quiconque [1 , délibérément,]1 confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, a une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.   [1 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 17, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 37/1 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 37/1. [1 § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.    En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.    En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.    § 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.    § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.    § 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]1   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
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  17. Art. 37/1 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>

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    Art. 37/1 DROIT FUTUR.    [1 § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.    En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.    En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.    § 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.    § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.    § 4. Est puni [2 d'une peine de niveau 2]2 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]1 [2 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 4000 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 4000 euros à 16.000 euros.]2   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>   (2)<L 2026-05-25/12, art. 18, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 37bis · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

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    Art. 37bis.[1 § 1er. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 .000 euros :    1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :    Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)    Amphétamine    Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)    Morphine ou 6-acétylmorphine    Cocaïne ou benzoylecgonine    et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;    2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;    3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;    4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;    5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé :    - au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°,    - à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;    6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.    § 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, [3 ...]3 quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er [2 de l'article 34, § 2, ou de l'article 35,]2, commet dans les trois années [2 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]2, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées.]1   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2011-12-02/32, art. 10, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (3)<L 2014-03-09/16, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
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  19. Art. 37bis · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

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    Art. 37bis DROIT FUTUR.    [1 § 1er. Est puni [4 d'une peine de niveau 1]4 :    1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :    Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)    Amphétamine    Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)    Morphine ou 6-acétylmorphine    Cocaïne ou benzoylecgonine [5 Kétamine]5    et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;    2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;    3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;    4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;    5° quiconque, [4 délibérément ou]4 sans motif légitime, s'est refusé :    - au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°,    - à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;    6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.   [4 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.]4    § 2. [4 ...]4.]1   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2011-12-02/32, art. 10, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (3)<L 2014-03-09/16, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (4)<L 2026-05-25/12, art. 19,1°,3°-5°, 063; En vigueur : 01-09-2026>   (5)<L 2026-05-25/12, art. 19,2°, 063; En vigueur : indéterminée >
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  20. Art. 38 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 38.<L 1990-07-18/37, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :   (1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...), [2 49/1]2 ou 62bis;) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;   3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;) <L 2005-07-20/52, art. 10, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :   - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :   - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 3°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans [1 les trois ans]1 précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;   (5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er) (, 33, § 3, 1°);) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 4°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> <L 2007-06-04/33, art. 3, 1°, 020; En vigueur : 01-01-2009>   Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans [5 ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]5 les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [3 et dans le cas visé au 4°]3.   (§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des presentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (420) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.) [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>   § 2bis. ([3 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [5 ...]5 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens [8 et/ou d'avoir suivi une formation]8 visés au § 3, le juge peut]3 ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :   - du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;   - à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 6°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   § 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait [8 à une ou plusieurs des conditions de réintégration citées ci-après]8 :   1° un examen théorique;   2° un examen pratique;   3° un examen médical;   4° un examen psychologique.   (5° [5 une formation spécifique déterminée]5 par le Roi.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [5 ...]5   (§ 4. [5 ...]5   (§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.   L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) <L 2007-04-21/05, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2007>   [3 § 6. [6 [7 Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit]7 prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.    En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.    En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]6]3   [8 Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   [4 § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir [8 suivi une formation et/ou d'avoir]8 satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance [7 ou si l'infraction a été commise par un piéton]7.]4   [5 § 8. Les examens [8 et/ou la formation]8 auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :    1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;    2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]5   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 11, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 9, 1°, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2014-03-09/16, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (4)<L 2017-07-18/12, art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2017>   (5)<L 2018-03-06/04, art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (6)<L 2018-09-02/16, art. 2, 044; En vigueur : 12-10-2018>   (7)<L 2019-05-08/17, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2019>   (8)<L 2024-05-16/38, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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