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  1. Art. 38 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 38 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :   (1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...), [2 49/1]2 [9 , 62bis, 67bis, alinéa 2, deuxième phrase, ou 67ter]9;) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   2° [9 s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 107, 107/1 ou 218 du Code pénal]9;   3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;) <L 2005-07-20/52, art. 10, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :   - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :   - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 3°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans [1 les trois ans]1 précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;   (5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er) (, 33, § 3, 1°);) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 4°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> <L 2007-06-04/33, art. 3, 1°, 020; En vigueur : 01-01-2009>   Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans [5 ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article [9 107 ou 107/1]9 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]5 les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [3 et dans le cas visé au 4°]3.   (§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article [9 107 ou 107/1]9 du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article [9 107 ou 107/1]9 du Code pénal et d'une infraction aux articles [9 à l'article 36]9, des presentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article [9 218]9 du Code pénal et d'une infraction aux articles [9 à l'article 36]9, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.) [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>   § 2bis. ([3 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [5 ...]5 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens [8 et/ou d'avoir suivi une formation]8 visés au § 3, le juge peut]3 ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :   - du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;   - à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 6°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   § 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait [8 à une ou plusieurs des conditions de réintégration citées ci-après]8 :   1° un examen théorique;   2° un examen pratique;   3° un examen médical;   4° un examen psychologique.   (5° [5 une formation spécifique déterminée]5 par le Roi.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [5 ...]5   (§ 4. [5 ...]5   (§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B [9 ou est titulaire d'un titre qui en tient lieu]9. [8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, [9 en cas d'atteinte à l'intégrité telle que prévue à l'article 79, 15°, du Code pénal]9.   L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) <L 2007-04-21/05, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2007>   [3 § 6. [6 [7 Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit]7 prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.    En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.    En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]6]3   [8 Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8   [4 § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir [8 suivi une formation et/ou d'avoir]8 satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance [7 ou si l'infraction a été commise par un piéton]7.]4   [5 § 8. Les examens [8 et/ou la formation]8 auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :    1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;    2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]5   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 11, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 9, 1°, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2014-03-09/16, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (4)<L 2017-07-18/12, art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2017>   (5)<L 2018-03-06/04, art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (6)<L 2018-09-02/16, art. 2, 044; En vigueur : 12-10-2018>   (7)<L 2019-05-08/17, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2019>   (8)<L 2024-05-16/38, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2026>   (9)<L 2026-05-25/12, art. 20, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 38 · Flandre

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 38_REGION_FLAMANDE.    <L 1990-07-18/37, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :   (1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...), [2 49/1]2 ou 62bis;) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;   3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;) <L 2005-07-20/52, art. 10, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :   - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :   - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 3°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans [1 les trois ans]1 précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;   (5° s'il condamne du chef d'une infraction aux [8 articles 30, § 1er et § 2, 1°, 33, § 1er ou § 3, 1°]8 <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 4°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> <L 2007-06-04/33, art. 3, 1°, 020; En vigueur : 01-01-2009>   Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans [5 ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]5 les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [3 et dans le cas visé au 4°]3.   (§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.   S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des presentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.   S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (420) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>   § 2bis. ([3 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [5 ...]5 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut]3 ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :   - du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;   - à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même.) <L 2005-07-20/52, art. 10, 6°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   § 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :   1° un examen théorique;   2° un examen pratique;   3° un examen médical;   4° un examen psychologique.   (5° [5 une formation spécifique déterminée]5 par le Roi.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004>   [5 ...]5   (§ 4. [5 ...]5   (§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.   L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.   L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) <L 2007-04-21/05, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2007>   [3 § 6. [6 [7 Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit]7 prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.    En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.    En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]6]3   [4 § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance [7 ou si l'infraction a été commise par un piéton]7.]4   [5 § 8. Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :    1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;    2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]5   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 11, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 9, 1°, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2014-03-09/16, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (4)<L 2017-07-18/12, art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2017>   (5)<L 2018-03-06/04, art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (6)<L 2018-09-02/16, art. 2, 044; En vigueur : 12-10-2018>   (7)<L 2019-05-08/17, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2019>   (8)<DCFL 2024-03-22/20, art. 4, 061; En vigueur : 06-05-2024>
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  3. Art. 39 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 39. Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les presentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.
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  4. Art. 39 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 39 DROIT FUTUR.   <Abrogé par L 2026-05-25/12, art. 21, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 40 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 40.Toute déchéance prononcée a titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. [2 Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai]2.   [1 Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps [2 son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu]2 au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé [2 à partir du cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et jusqu'à la date effective ]2 de remise [2 du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]2. [2 Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.]2 [2 Si la déchéance est limitée en vertu de l'article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise [2 du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]2 intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.]2    Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.]1   [3 En cas de condamnation par défaut, l'avertissement visé à l'alinéa 1er mentionne les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.]3   ----------   (1)<L 2012-07-18/14, art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2013>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2019-05-08/17, art. 3, 047; En vigueur : 01-09-2019>
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  6. Art. 41 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 41. <L 2003-02-07/38, art. 20, 011; En vigueur : 01-03-2004> Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
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  7. Art. 41 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

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    Art. 41 DROIT FUTUR.    <L 2003-02-07/38, art. 20, 011; En vigueur : 01-03-2004> Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de [1 l'article 65 du Code pénal]1, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 22, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 42 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>

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    Art. 42.[1 La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.    Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.    La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.]1   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 12, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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  9. Art. 42 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>

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    Art. 42 DROIT FUTUR.    [1 La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur [2 ou pour une infraction à l'article 107, 107/1 ou 218 du Code pénal]2, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.    Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.    La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.]1   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 12, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (2)<L 2026-05-25/12, art. 23, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 43 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>

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    Art. 43. La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.
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  11. Art. 44 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>

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    Art. 44.[1 Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d'une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'appel.    En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet.]1   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 13, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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  12. Art. 45 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 45. <L 1990-07-18/37, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [1 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [2 ...]2 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]1 peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.   [4 Toutefois, le juge peut, s'il motive expressément cette décision, étendre la déchéance du droit de conduire un véhicule moteur à d'autres véhicules spécifiquement désignés qui ne sont pas des véhicules à moteur. Les véhicules utilisés par les personnes avec une mobilité très réduite avec lesquels il n'est pas possible de circuler plus vite qu'à l'allure du pas sont exclus de cette extension.]4   (Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   [3 Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise.]3   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>   (3)<L 2018-06-27/14, art. 2, 043; En vigueur : 09-08-2018>   (4)<L 2026-05-25/12, art. 24, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 46 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 46. <L 1990-07-18/37, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-1998> Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
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  14. Art. 47 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 47.<L 09-07-1976, art. 18; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à [1 une formation ou un examen médical ou psychologique ou à un examen théorique ou pratique]1 ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition [1 d'avoir suivi la formation ou]1 d'avoir satisfait à l'examen imposé.   Le Roi arrête l'organisation et les modalités [1 de cette formation ou]1 de cet examen et fixe le taux de redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés pour en couvrir les frais.   ----------   (1)<L 2024-05-16/38, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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  15. Art. 48 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 48.<L 09-07-1976, art. 19; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à [3 deux ans]3) et d'une amende de 500 (euros) à 2.000 euros) ou d'une de ces peines seulement (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 21, 011; En vigueur : 01-03-2004>   1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir [4 satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3]4. <L 1990-07-18/37, art. 24, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   [1 [2 Les peines d'emprisonnement et amendes]2 sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]1   ----------   (1)<L 2012-07-18/15, art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2013>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 12, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 15, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2024-05-16/38, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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  16. Art. 48 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 48 DROIT FUTUR.   [5 § 1.]5 <L 09-07-1976, art. 19; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni [5 d'une peine de niveau 2]5 (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 21, 011; En vigueur : 01-03-2004>   1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;   2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir [4 satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3]4. <L 1990-07-18/37, art. 24, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>   [5 Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 4000 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 4000 euros à 16.000 euros]5.   [5 § 2. En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée, une peine de niveau 3 peut être infligée. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 8000 euros à 32.000 euros.    En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 8000 euros à 32.000 euros.    En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 8000 euros à 32.000 euros.]5   ----------   (1)<L 2012-07-18/15, art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2013>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 12, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 15, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2024-05-16/38, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2026>   (5)<L 2026-05-25/12, art. 25, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 49 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 49. <L 09-07-1976, art. 20; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> (Celui qui a sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, a une personne déchue du droit de conduire, est puni d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros).) <L 1990-07-18/37, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 22, 011; En vigueur : 01-03-2004>   Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
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  18. Art. 49 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 49 DROIT FUTUR.    [1 Celui qui a délibérément confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, à une personne déchue du droit de conduire ou qui n'a pas satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3, [2 ou dont le droit de conduire est suspendu conformément à l'article 65/1, § 10,]2 est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.]1   Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 26, 063; En vigueur : 01-09-2026>   (2)<L 2026-05-25/12, art. 26.2°, 063; En vigueur : indéterminée >
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  19. Art. 49/1 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 49/1.[1 Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [2 ...]2, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [2 ou le titre qui en tient lieu]2 dans les délais fixés par le Roi.    En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.    Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-07-18/14, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>
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  20. Art. 49/1 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

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    Art. 49/1 DROIT FUTUR.    [1 Est puni [3 d'une peine de niveau 1]3 [2 ...]2, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [2 ou le titre qui en tient lieu]2 dans les délais fixés par le Roi. [3 Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.]3    [3 L'amende est doublée s'il y a récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée]3.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-07-18/14, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 27, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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