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Il s’agit de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le Code de la route et les autres règlements routiers ne sont pas inclus.

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Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08

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177 variantes d’articles

  1. Art. 49bis · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. / SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49bis DROIT FUTUR. [1 En dérogation à l'article 49 du Code pénal, la déchéance du droit de conduire pour une infraction aux présentes lois coordonnées et aux articles 107, 107/1 et 218 du Code pénal n'est prononcée et sanctionnée que dans les cas prévus au présent chapitre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-05-25/12, art. 28, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50.§ 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un vehicule est prononcée à titre de peine [1 ...]1. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.   [1 Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, le juge ne peut ordonner l'immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]1   § 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est [1 à vie]1 ou [1 de trois mois au moins]1, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.   [1 Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]1   ----------   (1)<L 2018-09-02/16, art. 3, 044; En vigueur : 12-10-2018>
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  3. Art. 51 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51.   <Abrogé par L 2018-09-02/16, art. 4, 044; En vigueur : 12-10-2018>
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  4. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées que dans les cas déterminés par le présent chapitre.
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  5. Art. 52 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52 DROIT FUTUR. [1 Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées et aux articles 107 et 218 du Code pénal que dans les cas déterminés par le présent chapitre.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 1, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53. <L 2005-07-20/52, art. 13, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> En cas d'immobilisation temporaire, le vehicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.
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  7. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 54. Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 (euros) à 1.000 euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 2003-02-07/38, art. 24, 011; En vigueur : 01-03-2004>
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  8. Art. 54 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

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    Art. 54 DROIT FUTUR. [1 Quiconque, délibérément, fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 1, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 54bis · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 54bis. <inséré par L 2005-07-20/52, art. 14 ; En vigueur : 31-03-2006> Dans les cas d'infractions de stationnement déterminés par le Roi, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.
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  10. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55.<L 1990-07-18/37, art. 27, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l' AR 1994-11-21/33, art. 3> [1 § 1er]1 Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :   1° (dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 [3 et 4]3, et 61ter, § 1er;) <L 1999-03-16/34, art. 6, 007; En vigueur : 09-04-1999>   2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;   3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;   4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;   5° (si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure). <L 2005-07-20/52, art. 15, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.) <L 1996-08-04/95, art. 7, 006; En vigueur : 22-09-1996>   [1 7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]1   [2 8° si le conducteur a commis une infraction visée à l'article 406, alinéa 3, du Code pénal.]2   Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.   Le retrait immédiat est ordonne par le procureur du Roi (...). Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général pres la cour d'appel (lorsque les faits sont de la compétence de cette cour). <L 2005-07-20/52, art. 15, 2° , 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   [1 § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, et à l'article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.    L'officier de police judiciaire informe l'intéressé qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.    L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.]1   [1 § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l'officier de police judiciaire. A défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.    Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.]1   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 17, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 31,1°,5°, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  11. Art. 55 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 27, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l' AR 1994-11-21/33, art. 3> [1 § 1er]1 Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :   1° (dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 [3 et 4]3, et 61ter, § 1er;) <L 1999-03-16/34, art. 6, 007; En vigueur : 09-04-1999>   2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;   3° [4 si un homicide ou une atteinte à l'intégrité physique du deuxième ou troisième degré est apparemment imputable à un défaut grave de prévoyance ou de précaution commis dans le cadre de la circulation]4;   4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;   5° (si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure). <L 2005-07-20/52, art. 15, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.) <L 1996-08-04/95, art. 7, 006; En vigueur : 22-09-1996>   [1 7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]1   [2 8° si le conducteur a commis une infraction visée [4 aux articles 317 à 321]4, du Code pénal]2;   [5 9° si le conducteur fait l'objet d'une suspension du droit de conduire conformément à l'article 65/1, § 10]5.   Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.   Le retrait immédiat est ordonne par le procureur du Roi (...). Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général pres la cour d'appel (lorsque les faits sont de la compétence de cette cour). <L 2005-07-20/52, art. 15, 2° , 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   [1 § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, et à l'article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.    L'officier de police judiciaire informe l'intéressé qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.    L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.]1   [1 § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l'officier de police judiciaire. A défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.    Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.]1   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 17, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 31,1°,5°, 063; En vigueur : 01-07-2026>   (4)<L 2026-05-25/12, art. 31,2°-3°, 063; En vigueur : 01-09-2026>   (5)<L 2026-05-25/12, art. 31,4°, 063; En vigueur : indéterminée >
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  12. Art. 55bis · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55bis.<inséré par L 2005-07-20/52, art. 16 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois auprès du tribunal de police.   Il y aura au moins un délai de sept jours entre la citation et la comparution.   L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est d'application.   Sans préjudice des dispositions légales, la citation énonce les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction.   § 2. Le tribunal de police statue en séance publique dans les quinze jours suivant la décision de retrait [1 ...]1.   L'ordonnance de prolongation de retrait indique de façon précise, mais pouvant être concise, les faits qui sont mis a charge de la personne citée à ce stade de l'instruction et les raisons pour lesquelles le juge prolonge le retrait décidé [1 ...]1.   La décision relative aux depens est réservée afin qu'il puisse être statué en la matière conformément à l'article 162 du Code d'instruction criminelle.   Cette ordonnance de prolongation de retrait n'est susceptible d'opposition que conformément à l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle.   L'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision de retrait.   § 3. Le juge de police chargé du traitement au fond n'est pas tenu par les faits tels que décrits au moment de la délivrance de l'ordonnance de prolongation du retrait.   § 4. Par dérogation au § 1er, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut, au moment du retrait, citer l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de quinze jours.   Il l'informe de la décision de demander une ordonnance de prolongation du retrait, lui énonce les faits portés à sa charge, lui communique le lieu, la date et l'heure de l'audience du tribunal de police et l'informe qu'il a le droit de choisir un avocat.   Cette notification et cette communication sont mentionnées dans un proces-verbal, dont une copie lui est remise immédiatement.   Cette notification vaut citation à comparaître devant le tribunal de police.   § 5. Le procureur du Roi peut demander, à charge de l'auteur de l'infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de trois mois maximum auprès du tribunal de police.   Il assigne l'intéressé conformément au § 1er, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'ordonnance initiale.   § 6. Le tribunal de police se prononce en séance publique conformément aux §§ 2 et 3 avant l'expiration de l'ordonnance de prolongation initiale.   § 7. Par dérogation au § 6 et à condition que le procureur du Roi ait assigné au fond pour la même audience, le tribunal de police peut connaître immédiatement du fond de l'affaire.   ----------   (1)<L 2016-03-02/07, art. 3, 036; En vigueur : 02-06-2016>
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  13. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 56.<L 1990-07-18/37, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait [1 ou le ministère public compétent en cas d'application de l'article 55, § 2]1, soit d'office, soit à la requête du titulaire.   Il est obligatoirement restitué :   1° (après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai;) <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (2° après expiration du délai prolongé par le tribunal de police;) <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (3°) lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire; <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   (4°) lorsque le [2 titulaire du permis de conduire]2, qui ne repond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire. <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 16, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 18, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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  14. Art. 57 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 57.[2 En cas de déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au lieu déterminé par le Roi pour qu'il soit procédé conformément aux règles prises en exécution de l'article 46]2.   Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de [1 l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2]1, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 17, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2024-05-16/38, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2026>
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  15. Art. 58 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 58.Les infractions aux dispositions de [2 l'article 55, § 3, alinéa 1er]2 sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 (euros) à 500 (euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 09-07-1976, art. 25; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; En vigueur : 01-03-2004>   En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; En vigueur : 01-03-2004>   Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [1 les trois ans]1 à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.   ----------   (1)<L 2011-12-02/32, art. 12, 027; En vigueur : 01-02-2012>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 18, 033; En vigueur : 01-07-2014>
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  16. Art. 58 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 58 DROIT FUTUR. [1 Les infractions aux dispositions de l'article 55, § 3, alinéa 1er, sont punies d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 80 euros à 4000 euros.    L'amende est doublée s'il y a récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et passé en force de chose jugée.]1   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 1, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 58bis · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

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    Art. 58bis.<Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004> § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, [1 ...]1.   L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à [1 l'article 55, § 1er, alinéa 3]1. <L 2005-07-20/52, art. 19, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   [1 Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.]1   § 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant. <L 2005-07-20/52, art. 19, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.   § 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [1 ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]1, soit d'office [2 soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule]2.   L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.   [2 La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.]2   [2 § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.    Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.    Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.    Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.    Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.    Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.    Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.    Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]2   § 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2022-12-06/08, art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2023>
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  18. Art. 58bis · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

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    Art. 58bis DROIT FUTUR.    <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004> § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, [1 ...]1.   L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à [1 l'article 55, § 1er, alinéa 3]1. <L 2005-07-20/52, art. 19, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   [1 Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.]1   § 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant. <L 2005-07-20/52, art. 19, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.   § 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [1 ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]1, soit d'office [2 soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule]2.   L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.   [2 La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, [3 qui statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande]3.]2   [2 § 3/1. [3 Si une demande par le propriétaire du véhicule visant à mettre fin à l'immobilisation, telle que visée au § 3, alinéa 1er, est rejetée, l'affaire peut être portée en premier et dernier recours devant le tribunal de police qui est territorialement compétent pour l'endroit où le véhicule a été immobilisé, dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.    Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.    La requête mentionne, à peine de nullité:    1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit la demande;    2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système;    3° le fait qu'il s'agit d'une demande du propriétaire ou du contrevenant contre une demande rejetée visant à mettre fin à l'immobilisation d'un véhicule;    4° les motifs de la demande.    Cette requête implique l'élection du domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.    Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.    Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son avocat, le lieu, le jour et l'heure de l'audience par pli judiciaire, par lettre recommandée ou, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Le greffier transmet une copie de la requête au procureur du Roi et l'informe de la date de l'audience.    Le procureur du Roi, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus.    Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.    La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.    Le requérant ne peut pas adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet]3.]2   § 4. [3 Quiconque, délibérément, utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros]3.   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2022-12-06/08, art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2023>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 33, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 59 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>

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    Art. 59.<L 1990-07-18/37, art. 30, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi (...), (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale) peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré : <L 2005-07-20/52, art. 21, 1° et 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;   2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;   3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture [1 ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1.   [2 § 1er/1. Préalablement au test de l'haleine visé au § 1er, à l'analyse de l'haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 1er, les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, utiliser un équipement destiné à détecter la présence d'alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°. Cela n'exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont imposées en vertu de l'article 59.]2   § 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.   § 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.   Si la différence éventuelle entre deux de ces resultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.   Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.   § 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 3, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 20, 033; En vigueur : 01-07-2014>
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  20. Art. 59 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>

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    Art. 59 DROIT FUTUR.    <L 1990-07-18/37, art. 30, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi (...), (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale) peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré : <L 2005-07-20/52, art. 21, 1° et 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage [3 ou d'un homicide ou d'une atteinte à l'intégrité dans le cadre de la circulation ou à toute personne qui a pu contribuer à le ou la provoquer]3, même si elle en est la victime;   2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;   3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture [1 ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1.   [2 § 1er/1. Préalablement au test de l'haleine visé au § 1er, à l'analyse de l'haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 1er, les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, utiliser un équipement destiné à détecter la présence d'alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°. Cela n'exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont imposées en vertu de l'article 59.]2   § 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.   § 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.   Si la différence éventuelle entre deux de ces resultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.   Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.   § 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 3, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 20, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 34, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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