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Vérification de la source: 2026-09-28 · Justel: 2026-06-08

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  1. Art. 60 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>

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    Art. 60.<L 1990-07-18/37, art. 31, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.    [2 Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool visée [3 dans le présent article]3 est d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]2   [2 § 1er/1. [3 ...]3.]2   § 2. [3 ...]3   § 3. La conduite d'un véhicule ou d'une monture [1 ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage]1 dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [1 ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1 , pour une durée de [3 douze heures]3 à compter de la constatation :   1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins [3 0,22 milligramme]3 par litre d'air alvéolaire expiré;   2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins [3 0,22 milligramme]3 par litre d'air alvéolaire expire;   3° en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.   § 4. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [1 ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]1 [1 donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique]1 [3 ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35]3 [1 ...]1, il lui est interdit [1 , dans un lieu public,]1 pour une durée de [3 douze heures]3 à compter de la constatation, de conduire un vehicule ou une monture [1 ...]1 ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.   [1 § 4bis. [3 ...]3.]1   § 5. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposée dans les cas visés aux [3 §§ 3 et 4]3. [3 Dans le cas visé au § 4, notamment quand la personne se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il est fait application de l'article 61ter, § 2, en complément.]3   Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins [3 0,22 milligramme]3 par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une periode de [3 douze heures]3 à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine ou du refus.   [3 ...]3.   [1 S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu [3 dans le cas visé au § 4]3, l'interdiction de conduire ou d'accompagner peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.]1   Les articles 59, § 3 et 63 ne sont pas d'application.   § 6. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.   § 7. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application du présent article.   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 4, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 21, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 35, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  2. Art. 61 · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>

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    Art. 61.<L 09-06-1975, art. 9> <L 09-07-1976, art. 28; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée [1 à l'article 60 [2 ...]2]1, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 22, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le vehicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.   (A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.) <L 1990-07-18/37, art. 32, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 32>   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 22, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 19, 042; En vigueur : 15-02-2018>
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  3. Art. 61bis · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

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    Art. 61bis.[1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1° :    1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime. Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°;    2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;    3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.    § 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en :    1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;    2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire.    En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.      SubstanceTaux (ng/ml)Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)25Amphétamine50Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)50Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine10Cocaïne ou Benzoylecgonine20   § 3. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.    § 4. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse salivaire ou d'une analyse de sang.]1   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 5, 025; En vigueur : 01-10-2010>
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  4. Art. 61bis · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

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    Art. 61bis DROIT FUTUR.    [1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1° :    1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage [2 ou d'un homicide ou d'une atteinte à l'intégrité dans le cadre de la circulation ou à toute personne qui a pu contribuer à le ou la provoquer]2, même si elle en est la victime. Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°;    2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;    3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.    § 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en :    1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;    2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire.    En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.      SubstanceTaux (ng/ml)Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)25Amphétamine50Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)50Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine10Cocaïne ou Benzoylecgonine20   § 3. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.    § 4. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse salivaire ou d'une analyse de sang.]1   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 5, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2026-05-25/12, art. 36,1°, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 61ter · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

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    Art. 61ter.[1 § 1er. La conduite, dans un lieu public, d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement à la conduite est interdite à toute personne qui conduit un véhicule ou une monture, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprête à conduire ou à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de douze heures à partir de la constatation :    1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;    2° en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;    3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;    4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.    § 2. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, un nouveau test salivaire, tel que visé à l'article 61bis, § 2, 2°, lui est imposé, sans passer par la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°.    L'interdiction visée à l'article 61ter, § 1er, est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures :    1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;    2° en cas de refus de ce test salivaire;    3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, à ce test salivaire, et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, qui est alors imposée, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;    4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.    § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application de cet article.]1   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 6, 025; En vigueur : 01-10-2010>
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  6. Art. 61ter/1 · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

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    Art. 61ter/1. [1 § 1er. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.    § 2. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.    § 3. Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au § 1er du présent article n'est pas fondé.    § 4. L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse de sang.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-07-31/37, art. 7, 025; En vigueur : 01-10-2010>
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  7. Art. 61quater · Fédéral

    Texte source

    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

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    Art. 61quater. <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; En vigueur : 09-04-1999> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 23, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.   A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.
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  8. Art. 61quinquies · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE X. - [1 Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]1

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    Art. 61quinquies. [1 § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [2 ...]2.    § 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.    § 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.    § 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-07-12/24, art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>
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  9. Art. 61sexies · Fédéral

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    TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE. / CHAPITRE X. - [1 Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61sexies. [1 Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-07-12/24, art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>
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  10. Art. 62 · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.

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    Art. 62.(Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.   Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.   Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.   Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [1 , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]1 agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils.   Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.   Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.   Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.) <L 1996-08-04/95, art. 8, 006; En vigueur : 22-09-1996>   Une copie de ces procès-verbaux est [3 adressée au contrevenant identifié, au titulaire de la plaque d'immatriculation ou au conducteur habituel, dans un délai de trente jours à compter de la date des infractions. Si leur identité ou adresse ne peuvent pas être immédiatement établies, ce délai commence à courir uniquement lorsque ces informations peuvent être établies]3. [2 Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par [3 l'avis visé]3 à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière [3 , modifiée par la directive 2024/3237 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024]3.]2 [3 La présente disposition transpose partiellement la directive 2024/3237 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant la directive (UE) 2015/413 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]3 <L 2003-02-07/38, art. 29, 011; En vigueur : 01-03-2004>   En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.   En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2016-04-28/19, art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 37, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  11. Art. 62 · Flandre

    Texte source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.

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    Art. 62_REGION_FLAMANDE.    (Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.   Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.   Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.   Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [1 , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]1 agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils.   Le Roi peut, après avis de [3 la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, ci-après dénommée la Commission de contrôle flamande]3, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la [3 Commission de contrôle flamande]3 n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.   Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.   Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.) <L 1996-08-04/95, art. 8, 006; En vigueur : 22-09-1996>   Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de (quatorze jours) à compter de la date de la constatation des infractions. [2 Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]2 <L 2003-02-07/38, art. 29, 011; En vigueur : 01-03-2004>   En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.   En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.   [4 En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 12 à 20 inclus sont remplies.    La dérogation visée à l'alinéa 11 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.    Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 11, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.    La dérogation visée à l'alinéa 11 ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa 11.    Si, dans le cas visé à l'alinéa 11, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 12 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.    Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa 11. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, avec maintien de l'alinéa 18. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.    Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives et de former un recours.    Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.    Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.    Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 11 a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.]4   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2016-04-28/19, art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>   (3)<DCFL 2018-06-08/04, art. 142, 046; En vigueur : 29-03-2019>   (4)<DCFL 2019-04-26/34, art. 48, 049; En vigueur : 04-07-2019>
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  12. Art. 62bis · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; En vigueur : 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.

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    Art. 62bis. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; En vigueur : 22-09-1996> Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62.
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  13. Art. 62bis · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; En vigueur : 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.

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    Art. 62bis DROIT FUTUR.    <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; En vigueur : 22-09-1996> Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir [1 délibérément]1 de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62.   ----------   (1)<L 2026-05-25/12, art. 38, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 62ter · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION II. - [1 ANALYSE DE SALIVE -]1 PRELEVEMENT SANGUIN.

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    Art. 62ter.[1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.    En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.      SubstanceTaux (ng/ml)Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)10Amphétamine25Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)25Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine5Cocaïne ou Benzoylecgonine10   § 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.    § 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°.    § 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.    La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.    Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.]1   [2 § 5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l'analyse salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu publique. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2009-07-31/37, art. 9, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<W 2014-03-09/16, art. 24, 033; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
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  15. Art. 62ter · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION II. - [1 ANALYSE DE SALIVE -]1 PRELEVEMENT SANGUIN.

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    Art. 62ter DROIT FUTUR.    [1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.    En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.      SubstanceTaux (ng/ml)Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)10Amphétamine25Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)25Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine5Cocaïne ou Benzoylecgonine10   § 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.    § 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°.    § 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.    La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.    Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.]1   [2 § 5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l'analyse salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu publique. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.]2   [3 § 6. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par l'analyse de salive font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.]3   ----------   (1)<Inséré par L 2009-07-31/37, art. 9, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<W 2014-03-09/16, art. 24, 033; Inwerkingtreding : 01-07-2014>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 39, 063; En vigueur : indéterminée >
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  16. Art. 63 · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION II. - [1 ANALYSE DE SALIVE -]1 PRELEVEMENT SANGUIN.

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    Art. 63.[1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :    1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;    2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;    3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 59, § 1er, 1°, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;    4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2° et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;    5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive.    § 2. Dans le cas du § 1er, 4° et 5° de cet article, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes; en dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération.      SubstanceTaux (ng/ml)Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)1Amphétamine25Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)25Morphine (libre)10Cocaïne ou Benzoylecgonine25   § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.    § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée :    - si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie, ou    - si l'infraction prévue à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.    § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 1er, 4° et 5° de cet article se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des ces infractions.]1   [2 § 6. Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré visée dans le présent article est ramenée à 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]2   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 10, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 25, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
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  17. Art. 63 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION II. - [1 ANALYSE DE SALIVE -]1 PRELEVEMENT SANGUIN.

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    Art. 63 DROIT FUTUR.    [1 § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :    1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;    2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;    3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 59, § 1er, 1°, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;    4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2° et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;    5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive.    § 2. Dans le cas du § 1er, 4° et 5° de cet article, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes; en dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération.      SubstanceTaux (ng/ml)Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)1Amphétamine25Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)25Morphine (libre)10Cocaïne ou Benzoylecgonine25   § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.    § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée :    - si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie, ou    - si l'infraction prévue à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.    § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 1er, 4° et 5° de cet article se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des ces infractions.]1   [2 § 6. Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré visée dans le présent article est ramenée à 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]2   [3 § 7. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par l'analyse de sang font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.]3   ----------   (1)<L 2009-07-31/37, art. 10, 025; En vigueur : 01-10-2010>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 25, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 40, 063; En vigueur : indéterminée >
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  18. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS. / SECTION II. - [1 ANALYSE DE SALIVE -]1 PRELEVEMENT SANGUIN.

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    Art. 64. L'article 44bis, § 3 et 4, du Code d'instruction criminelle est applicable au prélèvement sanguin prévu à l'article 63.
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  19. Art. 65 · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [1 OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]1. <L 29-02-1984, art. 6>

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    Art. 65.<L 29-02-1984, art. 6> § 1. [2 Lors de la constatation d'une des infractions à la présente loi, et d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, ou être proposé une formation suivant les modalités déterminées par le Roi. En cas d'infraction à l'article 34, § 3, lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme, la proposition de paiement d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions.]2   Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi. [4 En plus de ce montant, il est perçu une redevance administrative de 8,84 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Cette redevance administrative est également perçue si le contrevenant suit une formation comme alternative à la perception immédiate. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à cette redevance administrative.]4   Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement commissionnés à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.   (En cas d'infraction à l'article 34, § 1er, la proposition de paiement d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions.) <L 1990-07-18/37, art. 34, 1°, 002; En vigueur : indéterminée >   § 2.[1 Le paiement ou le suivi de la formation éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement ou du jour durant lequel la formation s'est terminée, qu'il entend exercer cette action]1. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste. [1 ...]1.   § 3. [1 Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée [4 ainsi que la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2,]4 ou lorsqu'il peut être constaté qu'une somme comme visée au § 1er, ou sur base de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'un ordre de paiement visé à l'article 65/1 est encore impayée à son nom, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.]1   [3 Lors de la constatation d'une des infractions, qui sont spécialement désignées par le Roi, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.]3   Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.   Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction [1 ou à compter de la constatation du non-paiement de la somme visée à l'alinéa 2]1. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.   Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.   Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.   La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.   (§ 3bis. Si l'auteur de l'infraction a sa résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il dispose d'un délai de cinq jours pour s'acquitter du paiement. Dans ce cas le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction peut être retenu, aux frais et risques de celui-ci jusqu'à remise de la somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.   A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.   Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.   Le véhicule reste saisi aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.   La saisie est levée après justification du paiement de la somme et des frais éventuels de conservation du véhicule.) <L 2003-02-07/38, art. 30, 011; En vigueur : indéterminée >   § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :   1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat [4 ainsi que la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2,]4 sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;   2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.   Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.   § 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée [5 ...]5 ou le véhicule saisi sont restitues; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.   En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice [4 ainsi qu'après déduction de la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2]4 : le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.   § 6. En cas d'application de l'[1 article 216bis]1 du Code d'Instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.   § 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.   § 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise (...) par une des personnes visées par [6 l'article 479]6 du Code d'Instruction criminelle. <L 2007-03-26/39, art. 2, 018; En vigueur : 19-05-2007>   ----------   (1)<L 2014-03-09/16, art. 27,2°-6°, 033; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<L 2014-03-09/16, art. 27,1°, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 21, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2021-06-21/02, art. 15, 052; En vigueur : 23-08-2021>   (5)<L 2022-12-06/02, art. 43, 055; En vigueur : 31-12-2022>   (6)<L 2024-05-15/03, art. 93, 059; En vigueur : 07-06-2024>
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  20. Art. 65/1 · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE II/1. [1 - Ordre de paiement]1

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    Art. 65/1.[1 § 1er. [3 Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'a pas été payée dans le délai fixé,]3 le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. [5 En outre, une redevance administrative de 25,32 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative.]5 [3 Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.]3    Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre.    Cet ordre est transmis au contrevenant [2 par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire]2 et comporte au moins :    1° la date;    2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;    3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;    4° l'identité du contrevenant;    5° le numéro du procès-verbal;    6° le montant de la somme à payer;    7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;    8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent.    L'ordre de paiement est réputé reçu [4 le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1°]4.   [6 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.]6    § 2. [6 Celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.    La requête mentionne, à peine de nullité:    1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;    2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;    3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;    4° les motifs du recours.    Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.    La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.    La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.    Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.    Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.    Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.    La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.    Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle.]6    § 3. [6 Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, [7 peuvent être déclarés exécutoires]7 par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui.]6 [7 La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet mandaté par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action criminelle.]7    § 4. [6 ...]6    § 5. [6 Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.]6    § 6. Le recouvrement est basé sur un extrait [6 des titres exécutoires]6 visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.    Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire [6 des titres exécutoires]6, sert de procuration pour toutes les exécutions.    § 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification [6 des titres exécutoires]6 [3 ...]3 et les quittances.    § 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.    Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours.    § 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure.    § 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception [6 du titre exécutoire]6, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.    Cette suspension du droit de conduire est de :    a) huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;    b) quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;    c) un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2.    Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.    S'il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.    Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.    [3 Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.]3]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/01, art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 316, 039; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 22, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2018-09-02/16, art. 5, 044; En vigueur : 12-10-2018>   (5)<L 2021-06-21/02, art. 16, 052; En vigueur : 23-08-2021>   (6)<L 2021-11-28/01, art. 29, 053; En vigueur : 10-12-2021>   (7)<L 2024-05-15/03, art. 94, 059; En vigueur : 07-06-2024>
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