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  1. Art. 65/1 · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE II/1. [1 - Ordre de paiement]1

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    Art. 65/1 DROIT FUTUR.    [1 § 1er. [3 Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'a pas été payée dans le délai fixé,]3 le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. [5 En outre, une redevance administrative de 25,32 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative.]5 [3 Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.]3    Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre.    Cet ordre est transmis au contrevenant [2 par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire]2 et comporte au moins :    1° la date;    2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;    3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;    4° l'identité du contrevenant;    5° le numéro du procès-verbal;    6° le montant de la somme à payer;    7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;    8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent.    L'ordre de paiement est réputé reçu [4 le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1°]4.   [6 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.]6    § 2. [6 Celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.    La requête mentionne, à peine de nullité:    1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;    2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;    3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;    4° les motifs du recours.    Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.    La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.    La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.    Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.    Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.    Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.    La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.    Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle.]6    § 3. [6 Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, [7 peuvent être déclarés exécutoires]7 par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui.]6 [7 La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet mandaté par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action criminelle.]7    § 4. [6 ...]6    § 5. [6 Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.]6    § 6. Le recouvrement est basé sur un extrait [6 des titres exécutoires]6 visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.    Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire [6 des titres exécutoires]6, sert de procuration pour toutes les exécutions.    § 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification [6 des titres exécutoires]6 [3 ...]3 et les quittances.    § 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.    Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours.    § 9. [8 L'article 69]8 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure.    § 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception [6 du titre exécutoire]6, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.    Cette suspension du droit de conduire est de :    a) huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;    b) quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;    c) un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2.    Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.    S'il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.    Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.    [3 Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.]3]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/01, art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 316, 039; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2018-03-06/04, art. 22, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (4)<L 2018-09-02/16, art. 5, 044; En vigueur : 12-10-2018>   (5)<L 2021-06-21/02, art. 16, 052; En vigueur : 23-08-2021>   (6)<L 2021-11-28/01, art. 29, 053; En vigueur : 10-12-2021>   (7)<L 2024-05-15/03, art. 94, 059; En vigueur : 07-06-2024>   (8)<L 2026-05-25/12, art. 41, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 65bis · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; En vigueur : 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE

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    Art. 65bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; En vigueur : indéterminée > § 1er. Après constatation d'une infraction :   1° de dépassement des vitesses maximales autorisées;   2° de franchissement d'un feu de signalisation rouge ou d'un feu jaune-orange fixe;   3° a l'article 34 de la présente loi;   4° à l'article 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6°, de la présente loi;   un ordre de paiement d'une somme est imposé s'il n'y a pas de dommages causes à des tiers. Cet ordre de paiement ne peut être imposé que pour autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l'identité du contrevenant. Dans ce cas, il ne relève pas de la compétence du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement. Si selon son appréciation, la matérialité des faits ou l'identité du conducteur n'est pas du tout établie, la procédure d'ordre de paiement prévue au présent article n'est pas applicable.   Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle sont exclues pour les infractions qui, conformément à l'article 65bis, concernent un ordre de paiement d'une somme, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le procureur du Roi, en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police en vue d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38.   § 2. Le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende liée à cette infraction, majorée des décimes additionnels, est déterminée par le Roi, par arrête délibéré en conseil des Ministres. Le montant ne peut être inférieur à 50 euros.   Si dans l'année à compter de la date de l'ordre de paiement imposé par le procureur du Roi, une nouvelle infraction visée au § 1er, alinéa 1er, est constatee, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés. Dans ce cas, il revient au procureur du Roi soit d'imposer un nouvel ordre de paiement ou d'appliquer l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code d'instruction criminelle, ou encore d'entamer des poursuites pénales.   La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet d'un paiement d'une somme unique.
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  3. Art. 65ter · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; En vigueur : 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE

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    Art. 65ter. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; En vigueur : indéterminée > § 1er Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge.   § 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes :   1° la date;   2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;   3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;   4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;   5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;   6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;   7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée.   § 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines.   § 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.   Si le contrevenant ne satisfait pas entierement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %. Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.   Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent.   § 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales.   § 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du contrevenant.   L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcee du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule.   § 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.   Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.   Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.   Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel.   (NOTE : par son arrêt n° 182/2004 du 16-11-2004 (M.B. 30-11-2004, p. 80412), la Cour d'Arbitrage a annulé, dans l'article 65ter, § 7, la phrase :   " Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. ")
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  4. Art. 66 · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.

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    Art. 66. Les peines établies par les présentes lois coordonnées sont appliquées sans préjudice aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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  5. Art. 67 · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.

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    Art. 67.Les personnes civilement responsables, aux termes [1 des articles 6.12, 6.13 et 6.14]1 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende. (Le tuteur leur est assimilé quant aux infractions commises par ses pupilles non maries demeurant avec lui.) <L 14-07-1976, art. 4>   ----------   (1)<L 2024-02-07/18, art. 23, 060; En vigueur : 01-01-2025>
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  6. Art. 67bis · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; En vigueur : 22-09-1996> Identification du contrevenant.

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    Art. 67bis.[1 Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.    Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.   [2 La communication de l'identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d'immatriculation peut prouver qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits.    Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l'identité.]2    Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction visée à l'alinéa 1er a été commise.]1   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 23, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (2)<L 2018-09-02/16, art. 6, 044; En vigueur : 12-10-2018>
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  7. Art. 67ter · Fédéral

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    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; En vigueur : 22-09-1996> Identification du contrevenant.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67ter.[1 Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.    La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements. [2 Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l'identité.]2    Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies ci-dessus.    La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.    Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction, ayant entraîné l'application de cet article, a été commise.    Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d'immatriculation et l'article 67bis est d'application.]1   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 24, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (2)<L 2018-09-02/16, art. 7, 044; En vigueur : 12-10-2018>
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  8. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68.<L 1990-07-18/37, art. 35, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [1 [3 trois]3 ans révolus]1 à compter du jour où l'infraction a été commise [3 ...]3. <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; En vigueur : 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>   (2)<L 2018-03-06/04, art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>   (3)<L 2026-05-25/12, art. 42, 063; En vigueur : 01-07-2026>
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  9. Art. 68/1 · Fédéral

    Texte source

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68/1.[1 Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/01, art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
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  10. Art. 68bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68bis. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>
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  11. Art. 68ter · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>

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    Art. 68ter. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>
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  12. Art. 68quater · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>

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    Art. 68quater. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>
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  13. Art. 68quinquies · Fédéral

    Mention d’abrogation

    TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; En vigueur : indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE / CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68quinquies. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; En vigueur : 01-01-2005>
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  14. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; En vigueur : 01-10-1998> Dispositions diverses.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69. <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; En vigueur : 01-10-1998> Le Roi règle les modalités de radiation des mentions relatives aux déchéances du droit de conduire qui, en vertu de dispositions légales antérieures, figurent sur les cartes d'identité, les titres qui en tiennent lieu ainsi que les permis de conduire.
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  15. Art. 69bis · Fédéral

    Texte source

    TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; En vigueur : 01-10-1998> Dispositions diverses.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69bis.<Inséré par L 2003-02-07/38, art. 33, 011; En vigueur : 01-03-2004> Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas [1 un an]1 et ne pourra être inférieure à huit jours.   ----------   (1)<L 2013-07-15/19, art. 2, 032; En vigueur : 10-02-2014>
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  16. Art. 69bis · Fédéral

    Entrée en vigueur ultérieure selon la source

    TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; En vigueur : 01-10-1998> Dispositions diverses.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69bis DROIT FUTUR.    <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 33, 011; En vigueur : 01-03-2004> Pour l'application de la présente loi, par dérogation à [2 l'article 52]2 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas [1 un an]1 et ne pourra être inférieure à huit jours.   ----------   (1)<L 2013-07-15/19, art. 2, 032; En vigueur : 10-02-2014>   (2)<L 2026-05-25/12, art. 43, 063; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; En vigueur : 22-09-1996> Disposition transitoire.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; En vigueur : 22-09-1996> Jusqu'à l'agrément ou l'homologation prévu à l'article 62, quatrième alinéa, de la présente loi, les preuves matérielles fournies par les appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent leur valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux, comme prévu à l'article 62, premier alinéa, de la présente loi.
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