Disposition officielle

Art. 134.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.   Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Passage source
    Texte 0–499 · source 11–510
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