Justel 1990072035 / TITRE Ier/1. [1 De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 38quinquies. [1 § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent d'initiative inviter l'inculpé et le ministère public à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve l'inculpé, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité de l'inculpé.
La convocation à l'audience contient l'invitation de comparaitre par vidéoconférence.
A l'égard de l'inculpé à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 2. L'inculpé et le ministère public peuvent demander à la juridiction l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est communiquée au plus tard le cinquième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle l'inculpé ou le ministère public doit comparaître ou être entendu ainsi qu'aux parties.
La juridiction d'instruction, le tribunal ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Le greffe de la juridiction notifie cette décision à l'inculpé ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience.
A l'égard de l'inculpé qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent, par décision motivée, interdire l'inculpé ou le ministère public de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées; ou
b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
La convocation contient l'interdiction de comparaitre physiquement. Le greffe de la juridiction communique également cette décision sans délai au ministère public.
Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.
A l'égard de l'inculpé à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifié et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 4. La comparution par vidéoconférence de l'inculpé ou la participation par vidéoconférence du ministère public, lorsqu'il y est invité en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant leurs accords respectifs. L'inculpé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
L'inculpé ou le ministère public ayant été autorisé à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumé avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.
Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la partie ayant communiqué son accord à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 5. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ou le cas échéant, les conditions visées à l'article 38sexies, ne sont plus réunies, celle-ci ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveaux réunies;
2° le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de la position des personnes participant à l'audience. Le juge indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal d'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence dans les plus brefs délais. Le juge fait acter les raisons de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Lorsque la reprise de l'audience ne peut pas avoir lieu dans le délai prévu dans les articles 22 et 30 pour cause de force majeure, la juridiction peut prolonger ce délai de cinq jours. Cette décision de prolongation doit être prise à peine de nullité dans le délai de validité du titre de privation de liberté. L'audience doit avoir lieu dans ce délai. Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le titre de privation de liberté qui prolonge la privation de liberté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 6. Toute notification par le greffe prévue dans le présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit de l'inculpé non représenté par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de l'inculpé si la personne n'est pas détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que l'inculpé a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.
§ 7. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à la comparution prévue à l'article 21.]1
----------
(1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 33, 040; En vigueur : 01-09-2024>