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Détention préventive

Arrestation, mandats d’arrêt et contrôle de la détention préventive.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26

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64 variantes de source

  1. Art. 33 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.

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    Art. 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis [3 , condamné à une peine de surveillance électronique, à une peine de travail, à une peine de probation [6 ...]6 ou seulement à une amende, ou si une [6 condamnation par déclaration de culpabilité]6 a été prononcée]3, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation (, ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate). (La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.) <L 2000-03-28/31, art. 8, 007; En vigueur : 2000-04-30> <L 2002-08-02/66, art. 2, 010; En vigueur : 15-09-2002>   [5 A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, également mis immédiatement en liberté s'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis de moins de trois ans ou s'il est condamné à une peine principale d'emprisonnement sans sursis de moins d'un an sur la base [6 des articles du livre II, titre 4, chapitre 1er, et des articles 132 à 168, 170 à 174, 181 à 186, 265 à 268]6 du Code pénal. Si le ministère public estime sur la base du dossier que le prévenu ou l'accusé n'a pas de résidence principale, ceci fait l'objet d'un débat distinct. Si à l'issue de ce débat il est établi que le prévenu ou l'accusé n'a pas de résidence principale, la cour ou le tribunal ordonne qu'il reste détenu, sauf si la cour ou le tribunal estime que cette situation n'entraine pas de risques quant au fait de se soustraire à l'exécution de la peine. Le paragraphe 2, alinéa 3, s'applique à cette décision. La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.]5   [5 Sans préjudice de l'alinéa 2, celui qui est condamné à un emprisonnement principal sans sursis]5 est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.   § 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal [2 de trois ans ou à une peine plus grave, sans sursis, et pour des condamnations pour des faits visés dans le [6 livre II, titre 4, chapitre 1er, et dans les articles 132 à 168, 170 à 174, 181 à 186, 265 à 268]6 du Code pénal, à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis,]2 les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine [4 ou ne commette de [6 nouvelles infractions]6]4. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.   Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite [2 à moins de trois ans et pour des condamnations pour des faits visés dans le[6 livre II, titre 4, chapitre 1er, et dans les articles 132 à 168, 170 à 174, 181 à 186, 265 à 268]6 du Code pénal, à moins d'un an]2, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.   Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition. [1 Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation pour autant que le pourvoi soit également formé contre la décision de condamnation.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 139, 025; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2017-12-21/19, art. 7, 031; En vigueur : 21-01-2018>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 117, 033; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2019-11-29/06, art. 2, 035; En vigueur : 21-12-2019>   (5)<L 2023-07-31/02, art. 14, 036; En vigueur : 19-08-2023>   (6)<L 2026-03-11/03, art. 242, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 34 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.

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    Art. 34.§ 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.   § 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.   Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les [1 quarante-huit]1 heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les [1 quarante-huit]1 heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. <L 2003-04-10/60, art. 53, 012; En vigueur : 01-01-2004>   § 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  3. Art. 35 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 35.§ 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.   [1 Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs.]1   [En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par [4 le service compétents des communautés]4 de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.] <L 2006-12-27/33, art. 48, 1°, 016; En vigueur : 07-01-2007>   [Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service [4 compétent des communautés]4 sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.] <L 2006-12-27/33, art. 48, 1°, 016; En vigueur : 07-01-2007>   § 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.   § 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser [3 l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4,]3 et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.   § 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.   Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.   Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.   Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.   Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. [2 Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution, de condamnation conditionnelle ou de prescription de l'action publique, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.]2   Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.   Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.   § 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.   [§ 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.   Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction [[4 et au service compétent des communautés]4 qui est chargé du soutien et du contrôle], dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. <L 2006-12-27/33, art. 48, 2°, 016; En vigueur : 07-01-2007>   Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.   Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer le juge ou la juridiction de l'interruption de la guidance ou du traitement.] <L 2000-11-28/35, art. 46, 009; En vigueur : 01-04-2001>   [4 Le juge d'instruction ou, après la clôture de l'enquête judiciaire, le procureur du Roi procure à la personne ou au service compétents visés à l'alinéa 2, les données du dossier qui sont nécessaires pour le traitement ou la guidance de l'intéressé. Pour cela, moyennant l'accord du juge d'instruction ou du procureur du Roi, il peut être fait appel aux services compétents des communautés, à condition de leur octroyer l'autorisation nécessaire.]4   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 8, 017; En vigueur : 30-06-2009>   (2)<L 2009-12-30/14, art. 14, 019; En vigueur : 25-01-2010>   (3)<L 2012-12-27/29, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2014>   (4)<L 2024-01-18/06, art. 55, 037; En vigueur : 05-02-2024>
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  4. Art. 36 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.

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    Art. 36.§ 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.   [La décision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 35, § 1er. A défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.] <L 2005-05-31/32, art. 14, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.   L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.   S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.   § 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle [1 décide, par une ordonnance distincte et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de maintenir ou non les conditions imposées jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée est prise ou qu'une une décision d'une date antérieure mettant fin aux poursuites intervient. Elle peut, d'office, à la demande du procureur du Roi ou à la demande de l'inculpé modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions]1. Elle ne peut en imposer de nouvelles. <L 1994-07-11/33, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-1995>   § 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut [1 modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions.]1 Elle ne peut en imposer de nouvelles.   [1 § 4. Les décisions et ordonnances visées aux paragraphes 1 à 3 prennent effet à la date de la décision ou de l'ordonnance.]1   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 56, 037; En vigueur : 05-02-2024>
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  5. Art. 37 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 37.Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière.   [1 Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises [2 au Casier judiciaire central et]2 au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. [2 ...]2.]1   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 9, 017; En vigueur : 30-06-2009>   (2)<L 2016-12-25/14, art. 106, 029; En vigueur : 09-01-2017>
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  6. Art. 38 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.

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    Art. 38.§ 1. [1 Les services compétents des communautés peuvent être mandatés pour l'aide et la vérification du respect des conditions de guidance. A cette fin, une copie de la décision ou de l'ordonnance imposant, maintenant, modifiant ou retirant une condition de guidance ou accordant une dispense leur est communiquée.    Dans le cadre du contrôle du respect des conditions de guidance, le service compétent des communautés adresse pendant l'instruction judiciaire un rapport au juge d'instruction au moins quinze jours avant l'expiration du délai qu'il a imposé et en adresse une copie au procureur du Roi.    Après la clôture de l'instruction judiciaire, le service compétent des communautés adresse un rapport au procureur du Roi chaque fois que celui-ci le demande, et au moins tous les six mois.    Le service compétent des communautés peut établir un rapport chaque fois qu'il l'estime utile.    Le contrôle d'une guidance ou d'un traitement s'effectue conformément à l'article 35, § 6.    Le respect des conditions d'interdiction est contrôlé par les services de police.]1   § 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 57, 037; En vigueur : 05-02-2024>
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  7. Art. 38bis · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.

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    Art. 38bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 50; En vigueur : 07-01-2007> Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
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  8. Art. 38ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE XI. [1 De l'information des victimes]1

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    Art. 38ter. [1 La personne lésée ou partie civile constituée peut être informée du déroulement de la détention préventive du suspect d'[2 une infraction]2 menaçant ou portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique ou à celle d'un tiers qu'elle représente.    L'information communiquée porte sur les éléments suivants:    1° la délivrance ou la mainlevée d'un mandat d'arrêt;    2° l'exécution de la détention préventive sous surveillance électronique;    3° la décision de mise en liberté;    4° les conditions imposées dans l'intérêt de la personne lésée ou partie civile constituée ainsi que l'imposition de nouvelles conditions, leur suppression partielle ou totale ou leur modification conformément à l'article 36 en cas de décision de libération sous condition ou sous caution et de décision de mise en liberté sous conditions.    Sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour le suspect, le greffier informe la personne lésée ou la partie civile constituée, selon les règles fixées par le Roi, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication le plus approprié.    La notification, selon des modalités à définir par le Roi, est réalisée auprès de la personne lésée ou de la partie civile constituée.    La personne lésée ou la partie civile constituée peut également solliciter que l'information soit communiquée en copie à son conseil ou aux services compétents des communautés. Dans cette dernière hypothèse, le Roi fixe la manière dont le greffier communique les informations aux services communautaires et aux services de police si nécessaire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-03-02/18, art. 3, 041; En vigueur : 01-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 243, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 38quater · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE Ier/1. [1 De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]1

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    Art. 38quater. [1 Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 32, 040; En vigueur : 01-09-2024>
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  10. Art. 38quinquies · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE Ier/1. [1 De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 38quinquies. [1 § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent d'initiative inviter l'inculpé et le ministère public à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.    Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve l'inculpé, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité de l'inculpé.    La convocation à l'audience contient l'invitation de comparaitre par vidéoconférence.    A l'égard de l'inculpé à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.    § 2. L'inculpé et le ministère public peuvent demander à la juridiction l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est communiquée au plus tard le cinquième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle l'inculpé ou le ministère public doit comparaître ou être entendu ainsi qu'aux parties.    La juridiction d'instruction, le tribunal ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.    Le greffe de la juridiction notifie cette décision à l'inculpé ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience.    A l'égard de l'inculpé qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.    § 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent, par décision motivée, interdire l'inculpé ou le ministère public de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;    3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:    a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées; ou    b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.    La convocation contient l'interdiction de comparaitre physiquement. Le greffe de la juridiction communique également cette décision sans délai au ministère public.    Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.    A l'égard de l'inculpé à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifié et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.    § 4. La comparution par vidéoconférence de l'inculpé ou la participation par vidéoconférence du ministère public, lorsqu'il y est invité en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant leurs accords respectifs. L'inculpé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.    L'inculpé ou le ministère public ayant été autorisé à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumé avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.    Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la partie ayant communiqué son accord à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.    Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.    § 5. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ou le cas échéant, les conditions visées à l'article 38sexies, ne sont plus réunies, celle-ci ordonne:    1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveaux réunies;    2° le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de la position des personnes participant à l'audience. Le juge indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal d'audience.    Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence dans les plus brefs délais. Le juge fait acter les raisons de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.    Lorsque la reprise de l'audience ne peut pas avoir lieu dans le délai prévu dans les articles 22 et 30 pour cause de force majeure, la juridiction peut prolonger ce délai de cinq jours. Cette décision de prolongation doit être prise à peine de nullité dans le délai de validité du titre de privation de liberté. L'audience doit avoir lieu dans ce délai. Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le titre de privation de liberté qui prolonge la privation de liberté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.    § 6. Toute notification par le greffe prévue dans le présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit de l'inculpé non représenté par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de l'inculpé si la personne n'est pas détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que l'inculpé a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.    § 7. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à la comparution prévue à l'article 21.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 33, 040; En vigueur : 01-09-2024>
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  11. Art. 38sexies · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE Ier/1. [1 De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]1

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    Art. 38sexies. [1 Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence de l'inculpé n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et que:    1° lorsque l'inculpé est privé de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, l'inculpé et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou    2° que l'inculpé-même ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou    3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de l'inculpé, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 34, 040; En vigueur : 01-09-2024>
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  12. Art. 38septies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE Ier/1. [1 De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]1

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    Art. 38septies. [1 L'article 38quinquies ne s'applique pas à l'inculpé qui est privé de sa liberté dans les cas où la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation siège dans la partie administrative de la prison conformément aux articles 76, § 5, et 101, § 3, du Code judiciaire. Son avocat peut toutefois participer à l'audience par vidéoconférence.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 35, 040; En vigueur : 01-09-2024>
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  13. Art. 38octies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE Ier/1. [1 De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]1

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    Art. 38octies. [1 Dans les cas où la chambre du conseil siège en prison conformément à l'article 76, § 5, du Code judiciaire, le juge d'instruction peut participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant l'autorisation de la chambre du conseil et moyennant l'autorisation de son chef de corps si les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.    Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'inculpé.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 36, 040; En vigueur : 01-09-2024>
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  14. Art. 39 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

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    Art. 39. <Disposition modificative de l'art. 128 du CIC 1808-11-17/30>
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  15. Art. 40 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

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    Art. 40. <Disposition modificative de l'art. 129, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
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  16. Art. 41 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

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    Art. 41. <Disposition modificative de l'art. 133, 1er Alinéa, du CIC 1808-11-17/30>
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  17. Art. 42 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

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    Art. 42. <Disposition modoficative de l'art. 135 du CIC 1808-11-17/30>
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  18. Art. 43 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

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    Art. 43. L'article 24 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive modifié par l'arrêté-loi du 1er février 1947 et par les lois du 27 mars 1969 et du 18 juin 1985, forme l'article 89bis du Code d'instruction criminelle.
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  19. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

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    Art. 44.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1989, forme l'article 90bis du Code d'instruction criminelle, sous l'intitulé " § 5. - De l'exploration corporelle ", inséré dans le chapitre VI du livre Ier du même Code.
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  20. Art. 45 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45. L'article 26 de la même loi forme l'article 136bis du même Code.
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