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Détention préventive

Arrestation, mandats d’arrêt et contrôle de la détention préventive.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26

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64 variantes de source

  1. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE I. - De l'arrestation.

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    Article 1. L'arrestation en cas [2 d'infraction flagrante]2 est soumise aux règles suivantes :   1° la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser [1 quarante-huit]1 heures;   2° les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de [1 quarante-huit]1 heures prévu au 1° prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir;   3° tout particulier qui retient une personne prise en [2 infraction flagrante]2 dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de [1 quarante-huit]1 heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation;   4° dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;   5° si l'infraction fait l'objet d'une instruction, l'information prévue au 4° est communiquée au juge d'instruction;   6° il est dressé procès-verbal de l'arrestation.   Ce procès-verbal mentionne :   a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;   b) les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat.   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 233, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE I. - De l'arrestation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2. Hors le cas [3 d'infraction flagrante]3, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à [3 une infraction]3 ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser [1 quarante-huit]1 heures, que dans le respect des règles suivantes :   1° la décision de [2 arrestation]2 ne peut être prise que par le procureur du Roi;   2° si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;   3° la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure;   4° il est dressé un procès-verbal qui mentionne :   a) la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, et la manière dont elles ont été communiquées;   b) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;   c) l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.   5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser [1 quarante-huit]1 heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;   6° lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi par le présent article.   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (2)<L 2017-10-31/06, art. 7, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 234, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 2bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE I. - De l'arrestation.

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    Art. 2bis.[1 § 1er. La présente disposition règle l'accès à un avocat dans les délais visés aux articles 1er, 1°, 2,[2 12 et 18, § 1er]2.    § 2. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.    Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La concertation confidentielle peut avoir lieu par téléphone à la demande de l'avocat en accord avec la personne concernée. La concertation confidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptionnels, être prolongée dans une mesure limitée, sur décision de la personne qui procède à l'audition. [3 ...]3   [3 Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, un contact a néanmoins encore lieu avec la permanence, afin d'organiser immédiatement la concertation confidentielle avec l'avocat et l'assistance de l'avocat durant l'audition. L'audition ne peut pas commencer sans l'assistance effective de l'avocat.]3    § 3. Après s'être concerté confidentiellement par téléphone avec l'avocat qu'il a choisi ou avec l'avocat de la permanence, et en accord avec lui, le suspect majeur peut renoncer au droit d'être assisté pendant l'audition qui peut, si possible, faire l'objet d'un enregistrement audio filmée afin de contrôler le déroulement de l'audition.    La personne qui procède à l'audition, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut à tout moment décider d'office que l'audition doit faire l'objet d'un enregistrement audio filmé.    Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.    L'enregistrement digital de l'audition est communiqué au procureur du Roi ou, le cas échéant au juge d'instruction en charge, avec le procès-verbal de l'audition. Il fait partie du dossier pénal et la consultation ou l'obtention des copies se fait conformément aux articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le droit de prendre connaissance, en personne ou par son avocat, de l'enregistrement de son audition sur simple demande de lui-même ou de son avocat au procureur du Roi ou, le cas échéant, au juge d'instruction en charge.    L'enregistrement de l'audition est conservé sur support numérique.    § 4. Si la personne interrogée ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, ou si elle souffre de troubles de l'audition ou de la parole et si l'avocat ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la personne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la concertation confidentielle préalable avec l'avocat. [4 Dans le cas où l'interprète assermenté est dans l'impossibilité de se déplacer, l'assistance peut également se faire par des moyens de télécommunication. L'organisation et le déroulement de l'assistance par des moyens de télécommunication doivent être tels que les droits de la défense de la personne interrogée sont garantis.]4 Le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité [4 et la manière dont cette assistance a été donnée]4. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.    § 5. La personne à entendre a le droit d'être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans les délais visés au paragraphe 1er.    L'audition est interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne à entendre elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle.    § 6. Seule la personne majeure à entendre peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés aux paragraphes 2 et 5. Avant de prendre cette décision, elle peut demander à s'entretenir confidentiellement par téléphone avec un avocat de la permanence. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.    § 7. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3, a droit, si le suspect en fait la demande, à ce qu'un tiers qu'il désigne soit informé de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.    Le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier, en fonction de l'état de la procédure, peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête, au cas où l'un des motifs impérieux suivants le justifie:    a) une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne;    b) une nécessité urgente de prévenir une situation dans laquelle la procédure pénale peut être sérieusement compromise.    § 8. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale. Le coût de l'assistance médicale fournie dans les délais visés aux articles 1er, 2 et 3 s'inscrit dans les frais de justice.    Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge.    § 9. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger à l'application des droits prévus aux paragraphes 2 et 5, au cas où l'un ou plusieurs des motifs impérieux suivants le justifient:    a) lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Les interrogatoires effectués sans que les droits prévus aux paragraphes 2 et 5 soient observés, sont menés à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne et dans la mesure nécessaire à cet effet;    b) lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Les interrogatoires effectués sans que les droits prévus aux paragraphes 2 et 5 soient observés, sont menés à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet.    § 10. [3 Le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger temporairement à l'octroi du droit d'avoir accès à un avocat sans retard indu, lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du suspect, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté et que ces droits ne peuvent être exercés par des moyens radio, téléphoniques, audiovisuels ou d'autres moyens techniques.]3 Cette disposition ne s'applique pas au suspect se trouvant à l'intérieur des frontières de l'Etat telles que visées à l'article 7 de la Constitution.]1   ----------   (1)<L 2016-11-21/02, art. 6, 028; En vigueur : 27-11-2016>   (2)<L 2017-10-31/06, art. 8, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (3)<L 2024-04-25/24, art. 10, 039; En vigueur : 27-06-2024>   (4)<L 2024-04-25/20, art. 30, 040; En vigueur : 01-09-2024>
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  4. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

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    Art. 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener motivé contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à [2 une infraction]2, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.   [1 Le mandat d'amener fournit à l'égard de ces personnes un titre de privation de liberté de maximum quarante-huit heures à compter du moment de privation effective de liberté telle que visée aux articles 1er et 2.]1   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 9, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 235, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

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    Art. 4. Le juge d'instruction peut aussi décerner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation qui leur a été donnée, conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle et sans préjudice de [1 la peine prévue à l'article 654 du Code pénal]1.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 236, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

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    Art. 5.Le juge d'instruction interroge [1 sans retard indu]1 de la signification du mandat d'amener.   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 10, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  7. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

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    Art. 6.Le mandat d'amener est signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.   La personne qui fait l'objet de ce mandat y est nommée ou désignée le plus clairement possible.
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  8. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 7.Le mandat d'amener doit être signifié au moment de l'arrestation si celle-ci intervient par l'effet de l'exécution de ce mandat ou [1 sans retard indu après]1 la privation de liberté effective si la délivrance du mandat a été précédée d'une mesure prise par des agents de la force publique ou le procureur du Roi.   Il est dressé un procès-verbal qui mentionne :   a) l'heure précise de la privation de liberté effective;   b) l'heure précise de la signification du mandat d'amener à l'intéressé;   c) toutes les mesures prises par les agents de la force publique pour mettre l'intéressé à la disposition du juge d'instruction.   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 11, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  9. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 8.Le mandat d'amener est signifié par un agent de la force publique, qui remet une copie du mandat à l'intéressé et en dresse acte.   [1 ...]1   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 12, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  10. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9.Le mandat d'amener est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.   (En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une personne visée à l'[1 article 10]1 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être exécuté le cas échéant sur le territoire étranger.) <L 2003-04-10/60, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2004>   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 55, 038; En vigueur : 28-04-2024>
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  11. Art. 10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 10. Le mandat d'amener est immédiatement exécuté. Toutefois, le juge d'instruction peut différer cette exécution lorsque la personne qui en fait l'objet n'est pas encore privée de sa liberté.
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  12. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

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    Art. 11. La personne qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir, tente de s'évader, doit être contrainte.   Le porteur du mandat d'amener requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.
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  13. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12.[1 Pour les témoins visés à l'article 4, le mandat d'amener couvre une période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter de la privation de liberté, que la privation de liberté fasse suite à l'exécution du mandat d'amener ou non.]1   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 13, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  14. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où la personne qui faisait l'objet du mandat d'amener a été trouvée, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de faire entendre cette personne.   Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal d'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.
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  15. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14. Si la personne contre laquelle il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvée, ce mandat est exhibé au bourgmestre ou à un échevin, ou au commissaire de police de la commune de la résidence de cette personne.   Le bourgmestre, l'échevin ou le commissaire de police vise l'original de l'acte de signification.   (Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification.) <L 2003-04-10/60, art. 49, 012; En vigueur : 01-01-2004>
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  16. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener [1 ...]1peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 237, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 15bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE II/I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15bis.<Abrogé par L 2017-10-31/06, art. 14, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  18. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16.§ 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé [7 une peine de niveau 2]7 ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.   [2 Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique. L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi.]2   Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.   [5 Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas [7 une peine de niveau 4 ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er, une peine de niveau 3]7, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de [7 nouvelles infractions]7, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. [7 A l'exception des infractions visées aux articles 258 à 260 du Code pénal, des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 403 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal]7 et [8 des infractions visées à l'article 2bis, § 4, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921]8 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, la condition qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé entre en collusion avec des tiers ne peut motiver que la délivrance d'un mandat d'arrêt, le maintien de celui-ci lors de la première comparution conformément à l'article 21 et lors de la première comparution mensuelle conformément à l'article 22.]5   § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé (sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt,) et entendre ses observations. (A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté). <L 2005-05-31/32, art. 6, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   [1 L'inculpé a le droit à être assisté de son avocat lors de l'interrogatoire. Seul l'inculpé majeur peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d'instruction fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal d'audition.   [4 L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 47bis, § 6, 7), du Code d'instruction criminelle.]4    Le juge d'instruction informe l'avocat à temps des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel [6 il assiste, sans préjudice des exceptions prévues dans l'article 2bis, § 9]6. [6 ...]6]1   [1 Le juge d'instruction doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet et, le cas échéant, en celles de son avocat.]1 [4 ...]4   Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.   (Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire (à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges).) <L 2003-04-10/60, art. 50, 012; En vigueur : 01-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 9, 015; En vigueur : 07-08-2006>   § 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.   § 4. [4 Si l'inculpé n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappelle qu'il a le droit de choisir un avocat et il prend contact avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de ces formalités dans le procès-verbal d'audition.]4   § 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est [7 une infraction]7 et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.   Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er. [4 ...]4   [2 Dans le cas où le juge d'instruction décide que le mandat d'arrêt doit être exécuté par une détention sous surveillance électronique, il mentionne également l'adresse de l'exécution de la détention sous surveillance électronique.]2   Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu.   § 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son sceau. [4 ...]4   L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.   [4 § 6bis. [6 L'inculpé qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure a le droit d'obtenir une traduction écrite ou orale des passages pertinents du mandat dans une langue qu'il comprend pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. S'il s'agit de la première audition, il lui est demandé préalablement à l'audition dans quelle langue, qu'il comprend, il souhaite être assisté d'un interprète pour la suite de la procédure et obtenir la traduction des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. La traduction orale ou le résumé oral ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure. Le greffier du juge d'instruction se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.]6    Si une traduction orale a été fournie à l'inculpé, mention en est faite dans le mandat d'arrêt.    Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]4   § 7. Le procès-verbal de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les procès-verbaux d'auditions de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire.   ----------   (1)<L 2011-08-13/13, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2012>   (2)<L 2012-12-27/29, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2016-08-03/15, art. 6, 027; En vigueur : 21-08-2016>   (4)<L 2016-11-21/02, art. 7, 028; En vigueur : 27-11-2016> (NOTE : par son arrêt n° 86/2018 du 05-07-2018 (M.B. 01-08-2018, p. 60497), la Cour constitutionnelle a annulé le 4° et 5° de l'article 7, les abrogations dans les §§ 5 et 6)   (5)<L 2023-07-31/02, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2023>   (6)<L 2024-04-25/24, art. 11, 039; En vigueur : 27-06-2024>   (7)<L 2026-03-11/03, art. 238, 043; En vigueur : 01-09-2026>   (8)<L 2026-03-16/13, art. 16, 042; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 17 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.

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    Art. 17. Lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi, il rend une ordonnance motivée qu'il lui communique immédiatement.   Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
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  20. Art. 18 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.

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    Art. 18.§ 1. [1 Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de [2 quarante-huit]2 heures.[3 Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°, soit, au moment déterminé par l'article 3, alinéa 2, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fondement d'un mandat d'amener.]3   La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.   Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte. Le mandat d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.   A défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.   § 2. Au moment de la signification du mandat d'arrêt, une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et une copie des autres pièces visées à l'article 16, § 7, sont remises à l'inculpé.   ----------   (1)<L 2011-08-13/13, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2012>   (2)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (3)<L 2017-10-31/06, art. 15, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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