Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
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Art. 16.§ 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé [7 une peine de niveau 2]7 ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.
[2 Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique. L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi.]2
Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
[5 Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas [7 une peine de niveau 4 ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er, une peine de niveau 3]7, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de [7 nouvelles infractions]7, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. [7 A l'exception des infractions visées aux articles 258 à 260 du Code pénal, des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 403 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal]7 et [8 des infractions visées à l'article 2bis, § 4, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921]8 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, la condition qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé entre en collusion avec des tiers ne peut motiver que la délivrance d'un mandat d'arrêt, le maintien de celui-ci lors de la première comparution conformément à l'article 21 et lors de la première comparution mensuelle conformément à l'article 22.]5
§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé (sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt,) et entendre ses observations. (A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté). <L 2005-05-31/32, art. 6, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>
[1 L'inculpé a le droit à être assisté de son avocat lors de l'interrogatoire. Seul l'inculpé majeur peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d'instruction fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal d'audition.
[4 L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 47bis, § 6, 7), du Code d'instruction criminelle.]4
Le juge d'instruction informe l'avocat à temps des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel [6 il assiste, sans préjudice des exceptions prévues dans l'article 2bis, § 9]6. [6 ...]6]1
[1 Le juge d'instruction doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet et, le cas échéant, en celles de son avocat.]1 [4 ...]4
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.
(Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire (à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges).) <L 2003-04-10/60, art. 50, 012; En vigueur : 01-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 9, 015; En vigueur : 07-08-2006>
§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.
§ 4. [4 Si l'inculpé n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappelle qu'il a le droit de choisir un avocat et il prend contact avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de ces formalités dans le procès-verbal d'audition.]4
§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est [7 une infraction]7 et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.
Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er. [4 ...]4
[2 Dans le cas où le juge d'instruction décide que le mandat d'arrêt doit être exécuté par une détention sous surveillance électronique, il mentionne également l'adresse de l'exécution de la détention sous surveillance électronique.]2
Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu.
§ 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son sceau. [4 ...]4
L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.
[4 § 6bis. [6 L'inculpé qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure a le droit d'obtenir une traduction écrite ou orale des passages pertinents du mandat dans une langue qu'il comprend pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. S'il s'agit de la première audition, il lui est demandé préalablement à l'audition dans quelle langue, qu'il comprend, il souhaite être assisté d'un interprète pour la suite de la procédure et obtenir la traduction des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. La traduction orale ou le résumé oral ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure. Le greffier du juge d'instruction se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.]6
Si une traduction orale a été fournie à l'inculpé, mention en est faite dans le mandat d'arrêt.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]4
§ 7. Le procès-verbal de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les procès-verbaux d'auditions de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire.
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(1)<L 2011-08-13/13, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L 2012-12-27/29, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L 2016-08-03/15, art. 6, 027; En vigueur : 21-08-2016>
(4)<L 2016-11-21/02, art. 7, 028; En vigueur : 27-11-2016> (NOTE : par son arrêt n° 86/2018 du 05-07-2018 (M.B. 01-08-2018, p. 60497), la Cour constitutionnelle a annulé le 4° et 5° de l'article 7, les abrogations dans les §§ 5 et 6)
(5)<L 2023-07-31/02, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2023>
(6)<L 2024-04-25/24, art. 11, 039; En vigueur : 27-06-2024>
(7)<L 2026-03-11/03, art. 238, 043; En vigueur : 01-09-2026>
(8)<L 2026-03-16/13, art. 16, 042; En vigueur : 01-09-2026>