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Détention préventive

Arrestation, mandats d’arrêt et contrôle de la détention préventive.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-03-26

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64 variantes de source

  1. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19. § 1. Le mandat d'arrêt est immédiatement exécuté. Il n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Il est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.   (§ 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne visée à l'[2 article 10]2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale peut être exécuté, le cas échéant, sur le territoire étranger.) <L 2003-04-10/60, art. 51, 012; En vigueur : 01-01-2004>   § 2. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où l'inculpé qui faisait l'objet du mandat a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de le faire entendre.   Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal de l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.   § 3. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.   S'il n'est pas indiqué dans le mandat d'arrêt que l'inculpé sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 132 et 133 du Code d'instruction criminelle.   § 4. Le porteur du mandat d'arrêt requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.   § 5. L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.   § 6. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.   Il porte ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en reçoit un accusé de réception.   Il exhibe ces décharge et accusé de réception dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci appose sur l'une et l'autre son visa, qu'il date et signe.   (Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge d'instruction dans les [1 quarante-huit]1 heures après l'arrivée de l'inculpé sur le territoire belge.) <L 2003-04-10/60, art. 51, 012; En vigueur : 01-01-2004>   § 7. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'arrêt [3 ...]3 peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.   ----------   (1)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>   (2)<L 2024-04-09/07, art. 56, 038; En vigueur : 28-04-2024>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 239, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 20.(§ 1er.) [1 Sans préjudice des dispositions des articles [4 articles 2bis et 16]4, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat immédiatement après sa première audition par le juge d'instruction.]1 <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>   (§ 2.) Lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, le juge peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat. Il rend, à cette fin, une ordonnance motivée, qui est transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne peut être renouvelée. <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>   (§ 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 :   1° d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;   2° d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;   3° d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.   [2 § 3bis. Si le mandat d'arrêt est exécuté par une détention sous surveillance électronique, le juge d'instruction peut :    1° interdire à l'inculpé la visite des personnes citées individuellement dans le mandat d'arrêt;    2° interdire toute correspondance avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt;    3° interdire toute communication téléphonique ou électronique avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt.]2   § 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.   La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.   § 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.   La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'[article 57] de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007; modifié par L 2005-12-23/31, art. 34>   (Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.) L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 01-09-2011>   § 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction [en vertu [2 des § 3 et § 3bis]2 ]. Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive. <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007; modifié par L 2005-12-23/31, art. 34>   La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 [3 ...]3. [3 La décision prononcée en appel n'est susceptible d'aucun pourvoi en cassation immédiat.]3) L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>   [2 § 7. Les §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique.]2      (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 20, § 5, alinéa 3, fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/01, art. 31, 2°)   ----------   (1)<L 2011-08-13/13, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2012>   (2)<L 2012-12-27/29, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 127, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 127)   (4)<L 2017-10-31/06, art. 16, 030; En vigueur : 29-11-2017>
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  3. Art. 20bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; En vigueur : 30-04-2000>

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    Art. 20bis.   <Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 54, 037; En vigueur : 05-02-2024>
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  4. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21.§ 1. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.   Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 25, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi [3 et l'inculpé et/ou son conseil]3 entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive [1 ainsi que de la modalité de l'exécution de celle-ci]1.   § 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur [3 , par envoi recommandé ou par voie électronique]3, à l'inculpé et à son conseil.   § 3. Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution. [4 La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.]4   [2 Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.]2   Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi.   § 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention [1 et se prononce sur la modalité de l'exécution de celle-ci]1 suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er.   § 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.   § 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2012-12-27/29, art. 12, 022; En vigueur : 10-02-2013>   (3)<L 2012-12-27/29, art. 15, 022; En vigueur : 10-02-2013>   (4)<L 2019-05-05/19, art. 156, 034; En vigueur : 29-06-2019>
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  5. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22.Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois [5 ou, à partir de la [7 quatrième]7 décision, tous les deux mois]5, sur le maintien de la détention [2 et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]2.   [5 A partir de la [7 quatrième]7 décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.]5   Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit [4 , par télécopieur ou par voie électronique]4 la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.   Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur [4 , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique]4. [6 La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.]6   [3 Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.]3   La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention [2 ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci]2.   Si elle décide que la détention doit être maintenue [2 ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]2, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.   [5 ...]5.) <L 2005-05-31/32, art. 7, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   ----------   (1)<L 2010-02-11/02, art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2010>   (2)<L 2012-12-27/29, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2012-12-27/29, art. 13, 022; En vigueur : 10-02-2013>   (4)<L 2012-12-27/29, art. 16, 022; En vigueur : 10-02-2013>   (5)<L 2016-02-05/11, art. 128, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>   (6)<L 2019-05-05/19, art. 157, 034; En vigueur : 29-06-2019>   (7)<L 2023-07-31/02, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2023>
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  6. Art. 22bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22bis.    <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016>
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  7. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23.Pour l'application des [2 articles 21 et 22]2 les règles suivantes doivent être observées : <L 2005-05-31/32, art. 9, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;   2° [1 l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne [3 , par vidéoconférence ou non,]3 au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.]1   3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;   4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>   (3)<L 2016-01-29/08, art. 7, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 7)>
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  8. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas [1 une peine de niveau 4]1 ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22 (...) ou 30, demander de comparaître en audience publique. <L 2003-01-23/42, art. 124, 011; En vigueur : 13-03-2003> <L 2005-05-31/32, art. 10, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :   - si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;   - si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;   - si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 240, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 24bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24bis.[2 § 1er.]2 [1 Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :    1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure [2 conformément aux dispositions de l'article 23, 2°]2;    2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;    3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;    4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.   [4 5° la poursuite de la surveillance électronique s'avère techniquement impossible.]4    L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.    Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.    La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V.]1   [2 § 2. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée qu'il communique directement au procureur du Roi, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique.]2   [3 § 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.    La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.    Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.    La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.]3   [4 § 4. L'inculpé placé en détention préventive sous surveillance électronique séjourne en prison :    1° pour le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique;    2° sur ordre du procureur du Roi, en cas de force majeure ou lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1er paraît rencontrée, ou lorsque l'inculpé est intercepté après s'être soustrait à la surveillance électronique, ou lorsque cela s'avère nécessaire suite au changement de l'adresse d'exécution de la surveillance électronique.    Le juge d'instruction, dûment et immédiatement avisé par le procureur du Roi, de l'ordre visé à l'alinéa 1er, 2°, statue dans les cinq jours ouvrables à compter de la réintégration de l'inculpé en prison sur la poursuite ou non de la détention préventive sous surveillance électronique en application des paragraphes 1er et 2. Il est tenu d'entendre préalablement l'inculpé et son avocat, auxquels en est donné avis conformément à l'article 21, § 2. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, il est procédé conformément au paragraphe 3.]4   ----------   (1)<Inséré par L 2012-12-27/29, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2014-04-25/23, art. 162, 023; En vigueur : 24-05-2014>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 131, 025; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2019-05-05/10, art. 116, 033; En vigueur : 03-06-2019>
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  10. Art. 24bis/1 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IV/1. [1 - De l'assistance de l'avocat lors des auditions pendant la période du maintien en détention préventive.]1

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    Art. 24bis/1. [1 A compter de la signification du mandat d'arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le juge d'instruction en charge peut décider d'agir conformément l'article 2bis, §§ 9 et 10.    Si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat.    Seule la personne majeure peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation.    La personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence prévue à l'article 2bis, § 2, afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure. L'avocat qui assiste un suspect qui se trouve en détention préventive ou qui succède à un autre avocat informe immédiatement la permanence visée à l'article 2bis, § 2, de son intervention.    Les dispositions de l'article 2bis, §§ 2 et 3, sont d'application si l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-11-21/02, art. 9, 028; En vigueur : 27-11-2016>
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  11. Art. 25 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.

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    Art. 25.§ 1. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 21, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.   Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.   § 2. (Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article 21, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.   Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.   Le procureur du Roi peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandate d'arrêt [1 ...]1.) <L 2005-05-31/32, art. 11, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   § 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 163, 023; En vigueur : 24-05-2014>
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  12. Art. 26 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.

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    Art. 26. § 1. En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté (à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux [3 articles 106, 107 et 107/1]3 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière). <L 1994-07-11/33, art. 15, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1995>   § 2. Si la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui [3 ne peut entraîner qu'une peine de niveau 1]3, l'inculpé sera mis en liberté, à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. <L 1994-07-11/33, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1995>   § 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, [elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 35]. <L 1994-07-11/33, art. 15, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1995> <L %1996-08-04/04, art. 2, 004; En vigueur : 27-09-1996>   [2 Si l'inculpé se trouve en détention sous surveillance électronique, la chambre du conseil peut, par décision motivée, maintenir la détention préventive sous surveillance électronique.]2   § 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.   L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.   L'appel a un effet suspensif.   § 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 133 et 231 du Code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.   Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature [1 de l'infraction]1.   Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d'[3 une infraction pour laquelle une peine de niveau 2 ou 3 est prévue]3, les dispositions de l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.   Les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.   [2 Le cas échéant, le paragraphe 4 s'applique.]2   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 232, 018; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 132, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 132, 1°)   (3)<L 2026-03-11/03, art. 241, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 27 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.

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    Art. 27.§ 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :   1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; <L 1994-07-11/33, art. 16, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1995>   2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel; <L 1994-07-11/33, art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1995>   3° à la chambre des mises en accusation :   a) [depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] <L 2000-06-30/47, art. 42, 008; En vigueur : 27-03-2001>   b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;   [c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] <L 1998-03-12/39, art. 41, 005; En vigueur : 1998-10-02>   4° [...] <L 2000-06-30/47, art. 42, 008; En vigueur : 27-03-2001>   5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.   § 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.   [1 § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [1 ...] 1 à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]1   § 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.   Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.   S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.   La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.   [2 § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]2   ----------   (1)<L 2014-05-05/11, art. 130, 024; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250) modifié par <L 2016-05-04/03, art. 241> . Dispositions transitoires art. 134 et 135>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
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  14. Art. 28 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.

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    Art. 28.§ 1er. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté :   1° si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;   2° si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.   Les dispositions des chapitres III, IV et V sont applicables.   § 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au [1 § 1er, 1° et 2°]1.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 134, 025; En vigueur : 29-02-2016>
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  15. Art. 28/1 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.

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    Art. 28/1. [1 Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d'une détention à l'étranger et a lui-même demandé à pouvoir être présent en personne.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-11/02, art. 12, 032; En vigueur : 28-07-2018>
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  16. Art. 29 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.

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    Art. 29.La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction [1 et le procès pénal]1 peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public [1 ou qu'il est inscrit à une nouvelle adresse au registre national]1, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 135, 025; En vigueur : 29-02-2016>
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  17. Art. 30 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VII. - De l'appel.

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    Art. 30.(§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [2 ...]2 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.) <L 1994-07-11/33, art. 17, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1995> <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   § 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.   Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.   La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.   Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.   Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel). <L 1994-07-11/33, art. 17, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1995>   § 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, [1 le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus]1. [3 La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé comparaîtra par vidéoconférence.]3   L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.   [1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]1   § 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [2 ...]2 et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [2 si elle porte sur [4 la première, la deuxième ou la troisième]4 ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]2. <L 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   [Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [2 deux mois]2.] <L 1998-03-12/39, art. 42, 005; En vigueur : 1998-10-02>   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>   (3)<L 2016-01-29/08, art. 8, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 8)>   (4)<L 2023-07-31/02, art. 12, 036; En vigueur : 01-09-2023>
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  18. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.

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    Art. 31.§ 1. Les arrêts [et jugements] par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18. <L 1994-07-11/33, art. 18, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1995>   § 2. [1 Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun pourvoi en cassation immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, lesquels]1 peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où [la décision] est signifié à l'inculpé.   § 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.   La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.   § 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.   Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.   Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour [un mois] à compter de la décision [2 si elle porte sur la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]2. <L 2005-05-31/32, art. 13, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>   [§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer [2 dans le mois à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation si l'ordonnance entreprise est la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil ou dans les deux mois de ce prononcé si l'ordonnance entreprise est une ordonnance subséquente]2, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.] <L 1990-11-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1990>   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 137, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 137)   (2)<L 2023-07-31/02, art. 13, 036; En vigueur : 01-09-2023>
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  19. Art. 32 · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.

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    Art. 32.Les délais prévus par les articles 21, § 1er, [1 22, 24bis, § 3, 25]1, § 2, 27, § 3, 30, § 3, et 31, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 138, 025; En vigueur : 29-02-2016>
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  20. Art. 32bis · Fédéral

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    Justel 1990072035 / TITRE I. - De la détention préventive. / CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.

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    Art. 32bis.<inséré par L 2003-04-10/60, art. 52; En vigueur : 01-01-2004> Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.   Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
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