Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1
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Art. 90ter. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> § 1. [5 Sans préjudice de l'application des articles 39bis, 87, 88, 89bis et 90, le juge d'instruction peut, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ou étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci.
Cette mesure ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, s'il existe des indices sérieux que cela concerne une infraction visée au paragraphe 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.
En vue de permettre cette mesure, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment:
- la pénétration dans un domicile, un lieu privé ou un système informatique;
- la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;
- l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.
La mesure visée au présent paragraphe ne peut être ordonnée que pour rechercher les données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Elle ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou systèmes informatiques régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut également être ordonnée à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.]5
§ 2. [11 Les infractions pouvant justifier la mesure visée au paragraphe 1er sont celles qui sont visées:
1° aux articles 82 à 88 et 90 à 92 du Code pénal et à l'article 41 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;
2° à l'article 96 du même Code;
3° aux articles 97 et 98 du même Code;
4° aux articles 134 à 149 du même Code;
5° à l'article 151 du même Code;
6° aux articles 152 à 165, 171 et 172, 177, 265 et 268 du même Code;
7° à l'article 219 du même Code;
8° aux articles 223 à 225 du même Code;
9° à l'article 226 à 228 du même Code;
10° aux articles 231, 232 et 234 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;
11° à l'article 233 du même Code;
12° aux articles 258 à 260 du même Code;
13° à l'article 340 du même Code;
14° aux articles 342 à 346 du même Code;
15° au livre II, titre 4, chapitre 1er, du même Code;
16° aux articles 276 à 284 du même Code;
17° aux articles 389 à 391, 393, 398 à 402, 546, 562, 564 à 571, 573 à 583, 585 à 611, 613 et 624 du même Code;
18° aux articles 406 à 409 du même Code;
19° au livre II, titre 4, chapitre 5, et titre 6, chapitre 1er, section 1re, sous-section 4, du même Code;
20° aux articles 427 et 428 du même Code;
21° aux articles 439 et 445 du même Code;
22° à l'article 451 du même Code;
23° aux articles 467 à 469 du même Code;
24° à l'article 487 du même Code;
25° à l'article 488 du même Code;
26° à l'article 501 du même Code lorsque les biens concernés ont été obtenus à l'aide d'une infraction visée au présent article;
27° à l'article 502, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et 503 du même Code;
28° aux articles 507 et 508 du même Code;
29° à l'article 513 du même Code, si les circonstances visées aux articles 507 ou 508 du même Code sont réunies;
30° aux articles 524 à 533 du même Code;
31° aux articles 542 à 545 et 551 à 559 du même Code;
32° aux articles 638 et 639 du même Code;
33° à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
34° à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
35° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
36° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
37° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
38° à l'article 237 du Code pénal et à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
39° aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";
40° aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
41° à l'article 47 du décret de la Région flamande du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;
42° à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;
43° à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.]11
§ 3. La tentative de commettre [11 une infraction visée]11 au paragraphe précédent peut également justifier une [5 mesure]5.
§ 4. Une infraction, visée aux [11 articles 403 ou 405]11 du Code pénal, peut également justifier une [5 mesure]5, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 [ou de commettre le fait punissable visé à [11 l'article 466]11 du Code pénal]. <L 2004-12-09/40, art. 14, 042; En vigueur : 03-01-2005>
§ 5. [5 En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées aux [11 articles 219, 220, 226 à 228, 371, 464 ou 468]11 du Code pénal. En outre, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées à [11 l'article 371 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6°]11, du même Code, dans les septante-deux heures qui suivent la découverte de cette infraction.
L'autorisation peut être donnée verbalement et doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais.]5
[§ 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, [6 temporairement]6 [5 intercepter, prendre connaissance et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique]5 lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies :
1° cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;
2° l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;
3° cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'Etat requérant;
4° la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.
Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.
§ 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d'instruction.
Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.
Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.
Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.
Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.] <L 2004-12-09/40, art. 14, 042; En vigueur : 03-01-2005>
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(1)<L 2012-12-27/29, art. 28, 066; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L 2014-03-26/02, art. 53, 071; En vigueur : 28-03-2014>
(3)<L 2015-07-20/08, art. 3, 077; En vigueur : 15-08-2015>
(4)<L 2016-04-27/07, art. 6, 082; En vigueur : 19-05-2016>
(5)<L 2016-12-25/37, art. 17, 088; En vigueur : 27-01-2017>
(6)<L 2019-05-05/10, art. 14, 102; En vigueur : 03-06-2019>
(7)<L 2019-05-22/19, art. 15, 104; En vigueur : 01-07-2019>
(8)<L 2022-03-21/01, art. 106, 112; En vigueur : 01-06-2022>
(9)<L 2023-07-31/02, art. 3, 116; En vigueur : 19-08-2023>
(10)<L 2024-03-28/60, art. 59, 121; En vigueur : 08-04-2024>
(11)<L 2026-03-11/03, art. 97, 130; En vigueur : 01-09-2026>