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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 89bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 89bis. <L 1998-03-12/39, art. 21, 016; En vigueur : 1998-10-02> Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.   Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.   Toute subdélégation est interdite.
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  2. Art. 89ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 89ter.<L 2005-12-27/34, art. 18, 046; En vigueur : 30-12-2005> [1 Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46quinquies, et aux conditions ainsi qu'aux fins qu'il énonce, seul le juge d'instruction peut autoriser [2 les services de police]2 désigné par le Roi à:    - pénétrer à tout moment dans un lieu privé autre que celui visé à l'article 46quinquies, § 1er, en ce compris ouvrir les objets fermés se trouvant dans ce lieu, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci;    - s'introduire dans un système informatique et l'explorer, à l'insu du propriétaire, du détenteur ou de l'utilisateur ou sans leur consentement, sans préjudice de la possibilité pour le procureur du Roi d'autoriser l'introduction dans un système informatique dans les limites visées à l'article 46quinquies, § 6.]1   Si l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l'article 56bis, l'autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.   Il communique une copie de son ordonnance au procureur du Roi.      (NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies)   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 15, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 13, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  3. Art. 90 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, [il pourra requérir] le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents. <L 27-03-1969, art. 4>
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  4. Art. 90bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 5. DE L'EXPLORATION CORPORELLE. <Inséré par LDP 1990-07-20/35, art. 44, 002; En vigueur : 01-12-1990>

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    Art. 90bis. <L 1998-03-12/39, art. 22, 016; En vigueur : 1998-10-02> Hors les cas de [1 flagrance]1 ou réputés tels, et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance [1 de l'infraction]1.   La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 96, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 90ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90ter. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> § 1. [5 Sans préjudice de l'application des articles 39bis, 87, 88, 89bis et 90, le juge d'instruction peut, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ou étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci.    Cette mesure ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, s'il existe des indices sérieux que cela concerne une infraction visée au paragraphe 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.    En vue de permettre cette mesure, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment:    - la pénétration dans un domicile, un lieu privé ou un système informatique;    - la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;    - l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.    La mesure visée au présent paragraphe ne peut être ordonnée que pour rechercher les données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Elle ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou systèmes informatiques régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut également être ordonnée à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.]5   § 2. [11 Les infractions pouvant justifier la mesure visée au paragraphe 1er sont celles qui sont visées:    1° aux articles 82 à 88 et 90 à 92 du Code pénal et à l'article 41 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;    2° à l'article 96 du même Code;    3° aux articles 97 et 98 du même Code;    4° aux articles 134 à 149 du même Code;    5° à l'article 151 du même Code;    6° aux articles 152 à 165, 171 et 172, 177, 265 et 268 du même Code;    7° à l'article 219 du même Code;    8° aux articles 223 à 225 du même Code;    9° à l'article 226 à 228 du même Code;    10° aux articles 231, 232 et 234 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;    11° à l'article 233 du même Code;    12° aux articles 258 à 260 du même Code;    13° à l'article 340 du même Code;    14° aux articles 342 à 346 du même Code;    15° au livre II, titre 4, chapitre 1er, du même Code;    16° aux articles 276 à 284 du même Code;    17° aux articles 389 à 391, 393, 398 à 402, 546, 562, 564 à 571, 573 à 583, 585 à 611, 613 et 624 du même Code;    18° aux articles 406 à 409 du même Code;    19° au livre II, titre 4, chapitre 5, et titre 6, chapitre 1er, section 1re, sous-section 4, du même Code;    20° aux articles 427 et 428 du même Code;    21° aux articles 439 et 445 du même Code;    22° à l'article 451 du même Code;    23° aux articles 467 à 469 du même Code;    24° à l'article 487 du même Code;    25° à l'article 488 du même Code;    26° à l'article 501 du même Code lorsque les biens concernés ont été obtenus à l'aide d'une infraction visée au présent article;    27° à l'article 502, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et 503 du même Code;    28° aux articles 507 et 508 du même Code;    29° à l'article 513 du même Code, si les circonstances visées aux articles 507 ou 508 du même Code sont réunies;    30° aux articles 524 à 533 du même Code;    31° aux articles 542 à 545 et 551 à 559 du même Code;    32° aux articles 638 et 639 du même Code;    33° à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;    34° à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;    35° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;    36° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;    37° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;    38° à l'article 237 du Code pénal et à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;    39° aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";    40° aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;    41° à l'article 47 du décret de la Région flamande du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;    42° à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;    43° à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.]11   § 3. La tentative de commettre [11 une infraction visée]11 au paragraphe précédent peut également justifier une [5 mesure]5.   § 4. Une infraction, visée aux [11 articles 403 ou 405]11 du Code pénal, peut également justifier une [5 mesure]5, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 [ou de commettre le fait punissable visé à [11 l'article 466]11 du Code pénal]. <L 2004-12-09/40, art. 14, 042; En vigueur : 03-01-2005>   § 5. [5 En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées aux [11 articles 219, 220, 226 à 228, 371, 464 ou 468]11 du Code pénal. En outre, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées à [11 l'article 371 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6°]11, du même Code, dans les septante-deux heures qui suivent la découverte de cette infraction.    L'autorisation peut être donnée verbalement et doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais.]5   [§ 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, [6 temporairement]6 [5 intercepter, prendre connaissance et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique]5 lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies :   1° cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;   2° l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;   3° cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'Etat requérant;   4° la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.   Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.   § 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d'instruction.   Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.   Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.   Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.   Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.] <L 2004-12-09/40, art. 14, 042; En vigueur : 03-01-2005>   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 28, 066; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2014-03-26/02, art. 53, 071; En vigueur : 28-03-2014>   (3)<L 2015-07-20/08, art. 3, 077; En vigueur : 15-08-2015>   (4)<L 2016-04-27/07, art. 6, 082; En vigueur : 19-05-2016>   (5)<L 2016-12-25/37, art. 17, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (6)<L 2019-05-05/10, art. 14, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (7)<L 2019-05-22/19, art. 15, 104; En vigueur : 01-07-2019>   (8)<L 2022-03-21/01, art. 106, 112; En vigueur : 01-06-2022>   (9)<L 2023-07-31/02, art. 3, 116; En vigueur : 19-08-2023>   (10)<L 2024-03-28/60, art. 59, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (11)<L 2026-03-11/03, art. 97, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 90quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90quater. [1 § 1er. Toute mesure sur la base de l'article 90ter fait l'objet d'une autorisation écrite préalable et motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.    L'autorisation est datée et indique:    1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter;    2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;    3° la personne, le moyen de communication, le système informatique ou le lieu soumis à la mesure;    4° la période pendant laquelle la mesure peut être exécutée et qui ne peut excéder un mois. Ce délai commence à courir le jour de l'autorisation ordonnant ou, dans le cas de l'article 90quinquies, alinéa 1er, prolongeant la mesure et s'achève la veille du quantième du mois suivant;    5° les nom et qualité de l'officier ou des officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.    En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. Elle est confirmée dans la forme prévue à l'alinéa 2 [3 dans les plus brefs délais]3.    § 2. Afin de permettre la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, le juge d'instruction peut requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, le concours:    - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;    - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.   [4 Les personnes indiquées à l'alinéa 1er sont tenues de prêter leur concours.]4    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [4 l'article 352]4 du Code pénal.    Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er, concours dont les modalités sont fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie [2 [4 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]4]2.    § 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, que des officiers de police judiciaire. Ceux-ci peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire et, selon les conditions fixées par le Roi, par des agents du cadre administratif et logistique de la police intégrée. Ces dernières personnes ne peuvent être chargées de l'analyse du contenu des communications ou données enregistrées, sauf s'il s'agit d'une expertise spécifique, ou de la sélection des parties estimées pertinentes pour l'instruction, comme prévu à l'article 90sexies, § 1er, 2°.    Les officiers de police judiciaire conservent les noms des personnes qui peuvent les assister dans une liste établie séparément pour chaque dossier selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Si ces personnes sont chargées de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, leur nom n'est pas mentionné dans le dossier judiciaire.    Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'autorisation.    § 4. Le juge d'instruction peut exiger, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, de personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du moyen de communication ou du système informatique qui fait l'objet de la mesure ou de services ou applications qui permettent de protéger, de coder ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un moyen de communication ou un système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce moyen ou système et sur la manière d'accéder à son contenu qui est ou a été transmis, dans une forme compréhensible.    Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible ce contenu, dans la forme qu'il souhaite.[4 Ces personnes sont tenues de prêter leur concours.]4   [2 Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2, ou qui fait obstacle aux mesures visées à l'article 90ter, § 1er, est punie [4 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]4.]2   [2 [4 ...]4]2    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou est requise d'y prêter son concours technique, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [4 l'article 352]4 du Code pénal.    § 5. Le cas échéant, [2 l'article 88ter, alinéa 4]2, est applicable aux données recueillies par une recherche dans un système informatique en application de l'article 90ter, § 1er.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 18, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 15, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (3)<L 2023-07-31/02, art. 4, 116; En vigueur : 19-08-2023>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 98, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 90quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90quinquies.<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> [1 Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son autorisation visée à l'article 90quater, § 1er, pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. Ce délai de six mois commence à courir le jour de la première autorisation ordonnant la mesure et s'achève la veille du quantième du sixième mois suivant. Si la mesure, en raison de sa préparation technique, a effectivement débuté un jour postérieur à celui de la première autorisation, ce délai de six mois commence à courir au moment de ce début effectif et au plus tard deux mois après le jour de la première autorisation.]1   Les dispositions contenues dans l'article 90quater, § 1, sont applicables à la prolongation visée à l'alinéa précédent. L'[1 autorisation]1 indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure.   Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les mesures visées à l'article 90ter, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 90ter et 90quater; dans ce cas, l'[1 autorisation]1 doit mentionner les circonstances précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle mesure.   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 19, 088; En vigueur : 27-01-2017>
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  8. Art. 90sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90sexies.[1 § 1er. Les officiers de police judiciaire commis mettent à la disposition du juge d'instruction:    1° le fichier contenant les communications non accessibles au public ou les données d'un système informatique enregistrées et obtenues à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies;    2° la transcription ou reproduction des parties des communications ou données enregistrées estimées pertinentes pour l'instruction par les officiers de police judiciaire commis, et leur traduction éventuelle;    3° le cas échéant, l'endroit où se trouvent les données visées au 2° dans le système informatique;    4° une description générale du contenu et des données d'identification des moyens de communication ou systèmes informatiques utilisés en ce qui concerne les communications ou données estimées non pertinentes.    § 2. Sans préjudice de la sélection par les officiers de police judiciaire visés au paragraphe 1er, le juge d'instruction apprécie parmi toutes les communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées les parties qui sont pertinentes pour l'instruction. Dans la mesure où ces parties de communications ou données n'ont pas été transcrites, reproduites ou traduites conformément au paragraphe 1er, elles seront transcrites, reproduites et éventuellement traduites. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal.    § 3. Les communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui sont couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. Ces communications ou données sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit de personnes visées à l'article 90octies, on procède ainsi qu'il est prévu à cet article.    § 4. Les autorisations du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il est mis fin à la mesure.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 20, 088; En vigueur : 27-01-2017>
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  9. Art. 90septies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90septies.[1 § 1er. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées.    § 2. Chaque fichier contient le sujet des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées ainsi que les jours et heures auxquels la mesure a été exécutée.    § 3. Toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées aux articles 90ter, 90quater et 90quinquies par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite, à l'exception de ce qui est mentionné à l'article 90sexies, § 1er, 2°, 3° et 4°, et sans préjudice de l'article 33 de la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certains mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales. Les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procèdent à cette destruction et en font mention dans un procès-verbal.    Pour des raisons de gestion et en vue du respect de l'obligation de l'article 90decies, les données administratives strictement nécessaires peuvent néanmoins être conservées au sein du service désigné par le Roi.    § 4. Les fichiers visés à l'article 90sexies, § 1er, 1°, sont conservés au greffe sous pli scellé. Ils peuvent en outre être conservés au sein du service désigné par le Roi aux conditions et modalités fixées par Lui après avis de la Commission de la protection de la vie privée.    Les pièces visées à l'article 90sexies, § 1er, 2°, 3° et 4°, et les copies des procès-verbaux sont conservées au greffe sous pli scellé.    § 5. Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement:    1° le jour du dépôt des fichiers et pièces visés à l'article 90sexies, § 1er, ainsi que de chaque copie de procès-verbal;    2° le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;    3° le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;    4° la date de prise de connaissance des fichiers et pièces visés à l'article 90sexies, § 1er, des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;    5° tous les autres événements qui s'y rapportent.    § 6. L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils reçoivent, sur simple demande, copie de la totalité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique, dont certaines parties estimées pertinentes ont été transcrites ou reproduites et consignées dans un procès-verbal qu'ils ont le droit de consulter.    L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent demander au juge de consulter au greffe les autres fichiers ou pièces déposés conformément au § 4 au greffe, ainsi que de transcrire ou reproduire des parties supplémentaires des communications ou données enregistrées. La demande, adressée au juge d'instruction, est traitée conformément à l'article 61quinquies.    Le juge peut en outre rejeter cette demande s'il estime que la consultation, la transcription ou la reproduction des parties supplémentaires n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il le juge à ce moment préjudiciable à l'enquête ou pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts de personnes. Il peut également limiter la consultation ou la transcription ou reproduction de parties supplémentaires à une sélection de fichiers ou pièces qu'il détermine.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 21, 088; En vigueur : 27-01-2017>
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  10. Art. 90octies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90octies. [1 § 1er. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence, les moyens de communication ou les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, utilisent ses locaux, sa résidence, ses moyens de communication ou ses systèmes informatiques.    § 2. La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti.    Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [2 l'article 352]2 du Code pénal.    § 3. Le juge d'instruction évalue, après concertation avec le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, quelles parties des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique visées à l'article 90sexies, § 3, qu'il estime pertinentes pour l'instruction, relèvent du secret professionnel et quelles sont celles qui n'en relèvent pas.    Seules les parties des communications ou données visées à l'alinéa 1er qui sont estimées ne pas relever du secret professionnel sont transcrites ou reproduites et, le cas échéant, traduites. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal. Les fichiers contenant ces communications ou données sont déposés au greffe sous pli scellé.    Toutes les autres communications ou données sont déposées au greffe dans un autre fichier sous pli scellé séparé.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 22, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 99, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 90novies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90novies.<L 2002-12-19/86, art. 12, 036; En vigueur : 24-02-2003> Au plus tard quinze jours après le moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive ou après que la citation visée à l'article 524bis , § 6, a été déposée au greffe du tribunal ou de la cour, le greffier avise par écrit, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée par l'article 90ter, de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée [1 , sauf si son identité ou son adresse ne peuvent raisonnablement pas être retrouvées retrouvée]1.   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 23, 088; En vigueur : 27-01-2017>
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  12. Art. 90decies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1

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    Art. 90decies.<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> Le Ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application des articles 90ter à 90novies.   Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, de la durée de ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.   [3 Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 46quinquies, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter.]3   [Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus.] <L 2002-04-08/51, art. 13, 031; En vigueur : 01-11-2002>   [Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 102 à 111 et 317 et informe les Chambres législatives fédérales du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés.] <L 2002-07-07/42, art. 4, 032; En vigueur : 20-08-2002>   [1 A ce rapport est joint le rapport dressé en application de l'article 126, § 6, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1   [2 A ce rapport est également joint le rapport dressé en application de l'article 126, § 5, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]2      (NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé modification avec effet le 30-07-2013.)   ----------   (1)<L 2013-07-30/10, art. 7, 069; En vigueur : 02-09-2013>   (2)<L 2016-05-29/03, art. 10, 085; En vigueur : 28-07-2016, (NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au présent article.) >   (3)<L 2016-12-25/37, art. 24, 088; En vigueur : 27-01-2017>
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  13. Art. 90undecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 7. DE L'ANALYSE ADN. <inséré par L 1999-03-29/52, art. 3, En vigueur : 30-03-2002>

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    Art. 90undecies. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement sous la contrainte d'un échantillon de référence sur une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi, si les faits sont punissables d'une peine [5 de niveau 3]5 ou d'une peine plus lourde.    Dans son ordonnance motivée, qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :    1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;    2° l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi;    3° la nécessité de recourir à la contrainte;    4° le cas échéant, la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;    5° la comparaison unique du profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;    6° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4° ou au 5°, l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ";    7° en cas d'enregistrement du profil ADN, la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans [3 les banques nationales, étrangères et internationales de données ADN]3;    8° en cas de lien positif avec un des profils visés au 7°, de l'enregistrement de ce lien;   [2 9° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à [4 l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°,]4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.]2    Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et [2 il l'informe des 1° à 9° énumérés à l'alinéa 2]2.    Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition.    § 2. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.    Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.    L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.    Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.    § 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2 se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.    § 4. Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire, pour :    1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;    2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;   [2 3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à [4 l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°,]4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;    4° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.]2   [2 § 4/1. Le juge d'instruction peut, par décision motivée et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4:    1° d'établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt de l'échantillon de référence;    2° d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.]2    § 5. L'expert transmet au juge d'instruction un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.    Le juge d'instruction peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.    § 6. Sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence [2 en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1°]2, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.    Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.    § 7. Sans préjudice du § 6, et sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'effectuer [2 la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2°]2, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.    Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa de la même loi.    § 8. La notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, ainsi que [2 la conservation et la destruction]2 de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 6 et 9.]1   ----------   (1)<L 2011-11-07/16, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>   (2)<L 2024-03-07/01, art. 8,d,e,f,g,h,i,j, 120; En vigueur : 01-03-2024>   (3)<L 2024-03-07/01, art. 8,c, 120; En vigueur : 24-03-2024>   (4)<L 2026-02-08/04, art. 8, 129; En vigueur : 26-02-2026>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 100, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 90duodecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 7. DE L'ANALYSE ADN. <inséré par L 1999-03-29/52, art. 3, En vigueur : 30-03-2002>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 90duodecies. [1 § 1er. Lorsque les faits dont il est saisi, sont punissables d'une peine [4 de niveau 3]4 ou d'une peine plus lourde, et s'il dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement, sous la contrainte, d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 90undecies.    Dans son ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :    1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;    2° la nécessité de recourir à la contrainte;    3° la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;    4° le fait que le profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement.    § 2. Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 4° énumérés au § 1er, alinéa 2.    Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de la personne à cette mesure, sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition.    § 3. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au juge d'instruction, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, [3 sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5]3.    La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé de réaliser la comparaison des profils ADN [3 , qui détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport sauf si le juge d'instruction ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas excéder cinq ans]3.]1   [2 § 4. Si, dans le cadre d'un dossier [3 concernant des infractions visées aux [4 articles 134 ou 138]4 du Code pénal]3, le juge d'instruction décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce sujet des explications à la victime à la fin de l'instruction.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>   (2)<L 2011-11-30/28, art. 9, 063; En vigueur : 30-01-2012>   (3)<L 2024-03-07/01, art. 9, 120; En vigueur : 01-03-2024>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 101, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 90terdecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIbis. [1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET RELATIVE AUX COMMUNICATIONS À LA PRESSE]1

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    Art. 90terdecies. [1 L'exercice des droits visés aux articles 21ter, 21quinquies, 61ter/1, 61quinquies/1, et la procédure y afférente ne peuvent suspendre ou retarder la procédure proprement dite.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 61, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  16. Art. 90quaterdecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIbis. [1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET RELATIVE AUX COMMUNICATIONS À LA PRESSE]1

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    Art. 90quaterdecies. [1 Les demandes visées aux articles 21quinquies et 61quinquies/1 ne suspendent pas le règlement de la procédure et ne peuvent pas constituer un motif pour constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.    Tant qu'il n'existe pas de décision définitive coulée en force de chose jugée de la juridiction d'instruction relative au règlement de la procédure, le juge d'instruction est compétent pour prendre connaissance des demandes visées à l'article 61quinquies/1, et pour statuer à cet égard.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 62, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  17. Art. 90quindecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIbis. [1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET RELATIVE AUX COMMUNICATIONS À LA PRESSE]1

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    Art. 90quindecies.[1 L'exercice des droits relatifs à la protection des données et des procédures visées aux articles 21ter, 21quinquies, 61ter/1 et 61quinquies/1, est exclu pour les données contenues dans un dossier confidentiel dans le cadre des méthodes particulières de recherche, notamment l'observation, l'infiltration et l'infiltration civile, le recours aux indicateurs et la mesure visée à l'article 46sexies, si, dans ce cadre, un dossier confidentiel a été créé, les données protégées par un anonymat total ou partiel, les données protégées par des mesures de protection ordinaires ou particulières, les données d'identité protégées des membres des services de police qui sont membres des unités spéciales ou en charge d'enquêtes ou intervenant dans le cadre d'infractions particulièrement graves [2 , les données communiquées dans le cadre de la concertation de cas organisée en vue de prévenir les infractions visées au livre II, titre Iter, ou les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 63, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (2)<L 2026-01-08/05, art. 7, 128; En vigueur : 15-02-2026>
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  18. Art. 90sedecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIbis. [1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET RELATIVE AUX COMMUNICATIONS À LA PRESSE]1

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    Art. 90sedecies. [1 Le procureur du Roi peut, dans d'autres situations que celles visées aux articles 28quinquies et 57, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer à la presse des informations relatives à des [2 infractions]2. Il veille au respect de la présomption d'innocence tant qu'une décision judiciaire définitive concernant la culpabilité ou l'innocence n'est pas intervenue, des droits de la défense de l'inculpé ou de l'accusé, de la victime et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes mentionnées dans le dossier n'est pas divulguée.    Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'intérêt public et de la prévention d'infractions, y compris la protection contre les dangers pour la sécurité publique et leur prévention, communiquer sur des affaires [2 ...]2 graves qui ont été clôturées par une condamnation coulée en force de chose jugée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 64, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 102, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 91 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VII. - [Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales]. <L 1999-05-04/60, art. 16; En vigueur : 02-07-1999>

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    Art. 91. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 16; En vigueur : 02-07-1999> Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes :   1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;   2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;   3° le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.   Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 35bis.
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  20. Art. 91bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 91bis. Tout mineur d'âge [3 et tout majeur vulnérable,]3 [3 victimes ou témoins]3 des faits visés aux [5 articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 183 à 185, 187, 194 à 198, 200, 201, 206 à 211, 223 à 225, 226 à 228, 258 à 260, 265, 268, 299 à 301, 328 à 330, 333 à 335, 336 et 337 du Code pénal]5 [3 ont le droit]3 de se faire accompagner par la personne majeure de [3 leur choix]3 lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur [3 ou du majeur vulnérable,]3 ou de la manifestation de la vérité.   [3 Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par "majeur vulnérable" toute personne dont la situation vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente.]3 <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> <L 2005-08-10/61, art. 26, 045; En vigueur : 12-09-2005>   ----------   (1)<L 2014-04-10/24, art. 10, 073; En vigueur : 10-05-2014>   (2)<L 2016-02-01/09, art. 2, 081; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 16, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2022-03-21/01, art. 107, 112; En vigueur : 01-06-2022>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 103, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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