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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Article 8. La police judiciaire recherche les [1 infractions]1, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 27, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9.<L 2001-06-21/42, art. 55, 027; En vigueur : 21-05-2002> [La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : ] <L 2002-07-16/41, art. 4, 033; En vigueur : 21-05-2002>   1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, [...] par les procureurs du Roi et leurs substituts, [par les auditeurs du travail et leurs substituts,] par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale; <L 2002-07-16/41, art. 4, 033; En vigueur : 21-05-2002>   2° [1 par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux;]1   [1 3° par les procureurs généraux et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 2, 083; En vigueur : 23-05-2016>
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  3. Art. 10 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE.

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    Art. 10. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 4°>
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  4. Art. 11 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 11. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  5. Art. 12 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 12. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  6. Art. 13 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 13. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  7. Art. 14 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  8. Art. 15 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 15. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  9. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16. Les [...] les gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les [1 infractions punissables d'une peine de niveau 1, 2 ou 3]1 qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. <L 1998-12-07/31, art. 215, 1°, 018; En vigueur : 01-01-2001>   Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des [1 infractions]1, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.   [Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos si ce n'est en présence d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.] <L 1999-04-19/50, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2001>   Ils arrêteront, et conduiront devant le [juge au tribunal de police] ou devant le [bourgmestre], tout individu qu'ils auront surpris [1 en état de flagrance]1, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, [1 lorsque cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 ou 3]1. <L 10-07-1967, art. 1, 11°> <L 10-10-1967, art. 91, § 3>   Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le [bourgmestre] ou par [un échevin] du lieu, qui ne pourra s'y refuser. <L 10-07-1967, art. 1, 11°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 28, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 17. Les [...] gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination, à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. <L 1998-12-07/31, art. 216, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  11. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans [les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé] <L 1999-04-19/50, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2001>   [Alinéa 2 abrogé] <L 15-12-1928, art. unique>
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  12. Art. 18 · Flandre

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 18_REGION_FLAMANDE.   <Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 43, 056; En vigueur : 25-06-2009>
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  13. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les [inculpés] ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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  14. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 20. [1 Les procès-verbaux des gardes forestiers et des gardes champêtres particuliers seront remis au procureur du Roi.]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 29, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 21 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 30, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 21bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21bis. [1 § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, 61ter et 127, § 2, et de la procédure visée aux paragraphes 2 à 9, la personne directement intéressée peut, à tout moment, en fonction de l'état de la procédure, demander au procureur du Roi ou au juge d'instruction qu'il lui donne accès au dossier ou d'en obtenir une copie.    Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.    Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction.   [3 Les expéditions et copies des actes d'instruction et de procédure des juridictions et des parquets militaires supprimés concernant des dossiers définitivement jugés ou sur lesquels il a été statué par l'auditeur militaire ou l'auditeur général au 31 décembre 2003, ne peuvent être délivrées que sur autorisation expresse du ou de l'un des magistrats du ministère public délégués à cette fin par le Collège des Procureurs généraux.    Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles est chargé de la délivrance des expéditions et copies visées à l'alinéa 4.   [5 [4...]4]5    § 2. La personne directement intéressée peut, en cours d'enquête, envoyer une requête au procureur du Roi en vue de consulter le dossier relatif à [6 une infraction]6. Pour [6 les infractions]6 qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s'applique qu'à l'égard des [6 infractions visées à l'article 138, 6° bis et 6° ter, et des infractions pour lesquelles]6 le délai de prescription est de trois ans en application de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.    A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.    Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l'insère dans un registre ouvert à cet effet.    § 3. Le procureur du Roi statue dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.    Si la demande concerne un dossier dans lequel le procureur du Roi a requis du juge d'instruction, en application de l'article 28septies, l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, le délai susmentionné est ramené à un mois maximum à partir de la première autorisation délivrée par le juge d'instruction.    § 4. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision.    § 5. Le procureur du Roi peut interdire la consultation ou la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, si le requérant ne justifie pas d'un motif légitime la consultation du dossier, si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie, si l'affaire a été mise à l'instruction ou si le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement ou a été cité ou convoqué par procès-verbal.    Il peut limiter la consultation du dossier ou la prise de copie à la partie du dossier à l'égard de laquelle le requérant a fait valoir un intérêt.    § 6. Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant la décision du procureur du Roi et au plus tôt après le délai visé au paragraphe 4, pour une durée minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet notifie au requérant et à son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, la date et le lieu où le dossier peut être consulté.   [2 L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le procureur du Roi peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.]2    Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.    § 7. Si la consultation ou la prise d'une copie du dossier ou de certaines pièces a été refusée, le requérant peut porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.    Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.    La chambre des mises en accusation se prononce sans débat dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête.    Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.    Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général.    § 8. Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai prévu, selon le cas, au paragraphe 3, alinéa 1er ou 2, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.    Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.    La procédure se déroule conformément au paragraphe 7, alinéas 3 à 5.    § 9. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]1   ----------   (1)<L 2018-03-18/14, art. 3, 095; En vigueur : 12-05-2018>   (2)<L 2019-05-05/19, art. 146, 103; En vigueur : 29-06-2019>   (3)<L 2019-03-23/18, art. 12, 105; En vigueur : 01-01-2020>   (4)<L 2021-02-17/04, art. 28, 109; En vigueur : 24-02-2021>   (5)<L 2024-03-28/60, art. 6, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (6)<L 2026-03-11/03, art. 31, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 21ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1

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    Art. 21ter. [1 L'article 21bis, §§ 2, alinéas 1 et 3, à 8, s'applique à la demande d'octroi de la consultation de ses données à caractère personnel traitées dans le dossier ou à la demande d'obtention d'une copie de celles-ci de la part d'une personne directement intéressée, fondé sur le droit d'accès visé à l'article 37, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.    L'article 21bis, §§ 2, alinéas 1er et 3, à 8, s'applique également, même lors de l'instruction, à toutes les autres demandes d'octroi de la consultation de ses données à caractère personnel traitées dans le dossier ou demandes d'obtention d'une copie de ces données, conformément à ce droit à l'accès, émanant d'une personne qui n'a pas la qualité de personne directement intéressée.    Sous peine d'irrecevabilité, le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer son droit visé aux alinéas 1er et 2 et élit domicile en Belgique s'il n'y a pas son domicile ou son siège.    Le procureur du Roi peut interdire ou limiter la consultation ou la prise de copie de données à caractère personnel traitées dans le dossier, conformément à un des motifs prévus à l'article 21bis, § 5, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle en vue de:    - éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;    - prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;    - protéger la sécurité publique;    - protéger la sécurité nationale; ou    - protéger les droits et libertés d'autrui.    Dans ce cas, le procureur du Roi informe le requérant des motifs du refus ou de la limitation de l'accès. Le procureur du Roi peut omettre cette information si cette communication est de nature à porter atteinte à l'un des objectifs mentionnés dans l'alinéa 4.    Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 53, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  18. Art. 21quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21quater. [1 § 1er. La personne lésée qui a fait une déclaration conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et le suspect peuvent demander au procureur du Roi d'effectuer un acte d'information supplémentaire dans un dossier concernant [2 une infraction]2. Pour [2 les infractions]2 qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s'applique qu'à l'égard des [2 infractions visées à l'article 138, 6° bis et 6° ter, et des infractions pour lesquelles]2 le délai de prescription est de trois ans en application de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.    § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.    Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l'insère dans un registre ouvert à cet effet.    § 3. Le procureur du Roi statue dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.    Si la demande porte sur un dossier dans lequel le procureur du Roi, en application de l'article 28septies, a ordonné au juge d'instruction d'accomplir un acte d'instruction pour lequel il est seul compétent, le délai susmentionné est réduit à un mois maximum à compter de la première autorisation accordée par le juge d'instruction.    § 4. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision.    § 5. Le procureur du Roi peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est, à ce moment, préjudiciable à l'information.    § 6. La décision du procureur du Roi est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation, par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.    Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.    Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.    La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son avocat.    Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.    Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.    § 7. Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai prévu au paragraphe 3, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.    Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.    La procédure se déroule conformément au paragraphe 6, alinéas 2 à 6.    § 8. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 54, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 32, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 21quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1

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    Art. 21quinquies. [1 § 1er. La personne lésée qui a fait une déclaration conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle et le suspect peuvent demander au procureur du Roi de rectifier et éventuellement de compléter, effacer ou interdire l'utilisation des données à caractère personnel les concernant, ou de limiter leur utilisation conformément aux articles 39, § 1er, et 210 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.    Sous peine d'irrecevabilité, le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer ses droits visés dans l'alinèa premier.    Sous peine d'irrecevabilité, la requête identifie précisément les pièces et les données à caractère personnel qu'elle contient et qui font l'objet de la demande. L'article 21quater, §§ 2, 3 et 4, s'applique.    Le procureur du Roi peut rejeter cette demande, conformément aux motifs prévus à l'article 21quater, § 5, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle sur la base d'un des motifs suivants:    - éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;    - prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;    - protéger la sécurité publique;    - protéger la sécurité nationale;    - protéger les droits et libertés d'autrui;    - la demande n'est pas fondée.    Dans ce cas, le procureur du Roi informe le requérant des motifs du refus. Le procureur du Roi peut omettre ces informations si cette communication portait atteinte à l'un des objectifs mentionnés à l'alinéa 4.    La décision du procureur du Roi peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des mises en accusation moyennant une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.    Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'article 21quater, § 3, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.    Le procureur du Roi transmet les pièces identifiées par le requérant au procureur général, qui les dépose au greffe.    Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.    La chambre des mises en accusation se prononce sans débat.    Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.    La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence du requérant, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation.    Si la demande a pour objet l'effacement, l'interdiction ou la limitation de l'utilisation de données à caractère personnel et que la chambre des mises en accusation constate, dans le cadre de sa compétence juridictionnelle qui lui est ainsi conférée, une irrégularité, une omission ou une cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, elle peut décider d'effacer les données à caractère personnel du dossier et de déposer les pièces au greffe du tribunal de première instance, le cas échéant, en joignant les pièces épurées de ces données à caractère personnel au dossier. Si la chambre des mises en accusation constate qu'il n'existe pas de motifs de refus prévus au présent paragraphe et sans préjudice de l'application de l'alinéa 12, elle peut également décider d'entendre de la même manière les autres parties impliquées dans la procédure et décider dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être utilisées dans la procédure pénale à charge par une partie impliquée dans la procédure pénale.    La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil ou, le cas échéant, des autres parties et leur conseil si la chambre des mises en accusation décide de les entendre.    Si le procureur du Roi constate qu'il peut y avoir des motifs pour donner suite à la demande d'effacement, d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de données à caractère personnel, il transmet le dossier au procureur général. Le requérant et, le cas échéant, son avocat, sont informés conformément à ce qui est prévue à l'article 21quater, § 4. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La procédure se déroule conformément au présent paragraphe.    Le procureur du Roi peut prendre des mesures conservatoires afin de limiter l'utilisation et la consultation de ces données à caractère personnel.    Le requérant ne peut envoyer ni déposer une requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.    § 2. A toutes les autres demandes de rectification, de complément, d'effacement, d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de données à caractère personnel inexactes les concernant émanant de personnes n'ayant pas la qualité requise en vertu du paragraphe 1er ou de l'article 61quinquies, § 1er, et sauf dispositions contraires, le paragraphe 1er s'applique également.    Le procureur du Roi statue sur ces demandes, y compris pendant l'instruction judiciaire, après l'engagement de l'action publique et pendant la phase de l'exécution d'un jugement pénal.    La demande est irrecevable si une demande portant sur le même objet a été adressée au juge du fond ou au juge ou au tribunal de l'application des peines.    § 3. Les personnes qui sont elles-mêmes impliquées en tant que partie dans la procédure au fond, devant le tribunal ou le juge de l'application des peines, soumettent leurs demandes concernant le traitement de leurs données à caractère personnel à ce juge dans le cadre du traitement de l'affaire. Ils doivent le faire au moyen d'une conclusion déposée au moment de l'audience d'introduction et avant toute exception ou opposition. La demande n'est pas recevable tant qu'une procédure est en cours concernant une demande portant sur le même objet soumise au procureur du Roi.    Les décisions d'un juge visé dans ce paragraphe ne sont susceptibles d'aucun recours distinct.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 55, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  20. Art. 22 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 22. <L 1994-07-11/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1995> Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et la poursuite des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police, sauf, pour ces deux dernières juridictions, lorsque l'action publique est confiée à l'auditeur du travail.
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