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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 23. [Sont également compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé [,celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où l'inculpé pourra être trouvé.] <L 1994-07-11/33, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1995> <L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>   [Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.] <L 1998-03-12/39, art. 3, 016, En vigueur : 1998-10-02>
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  2. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira [2 d'infractions commises]2 hors du territoire [belge dans les cas prévus par la loi], seront remplies par le [procureur du Roi] du lieu où il pourra être trouvé, [celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] ou par celui de sa dernière résidence connue [1 , celui de la dernière résidence connue de la victime si le suspect ne peut pas être trouvé en Belgique et n'y a pas de résidence connue, et, à défaut, celui de Bruxelles]1. <L 10-07-1967, art. 1, 18°> <L 1999-05-04/60, art. 14;, 024; En vigueur : 02-07-1999>   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 40, 122; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 33, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 24bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 24bis.<Inséré par L 2003-04-10/59, art. 83; En vigueur : 01-01-2004> Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes visées à l'[1 article 10]1 du titre préliminaire du présent Code comme si elles se trouvaient sur le territoire du Royaume.   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 41, 122; En vigueur : 28-04-2024>
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  4. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 25. Les [procureurs du Roi] et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. <L 10-07-1967, art. 1, 19°>
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  5. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 26. <L 1998-03-12/39, art. 4, 016, En vigueur : 1998-10-02> Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général.
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  6. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 27. Les [procureurs du Roi] seront tenus, aussitôt que les [1 infractions]1 parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la [cour d'appel], et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. <L 10-07-1967, art. 1, 21°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 34, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

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    Art. 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnance qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction.
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  8. Art. 28bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique. [1 L'information est conduite à charge et à décharge.]1   Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.   Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.   § 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient [2 une infraction telle que visée]2 à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, [ou du procureur fédéral], dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant [les méthodes particulières de recherche et autres méthodes]. <L 2001-06-21/42, art. 56, 027; En vigueur : 21-05-2002> <L 2003-01-06/34, art. 2, 038; En vigueur : 22-05-2003>   § 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées [aux articles 35 et 35ter]. <L 2002-12-19/86, art. 6, 036; En vigueur : 24-02-2003>   Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 2, 119; En vigueur : 05-02-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 35, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 28ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28ter.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information. Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.   § 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.   § 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les [services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire] pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information. <L 1999-04-19/50, art. 6, 023; En vigueur : 23-05-1999>   Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément [aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. <L 1998-12-07/31, art. 218, 018; En vigueur : 01-01-2001>   [1 Le procureur du Roi et l'auditeur du travail ont, dans le cadre de l'information, un droit de réquisition à l'égard des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils peuvent requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'information, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du Code pénal social, pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet des réquisitions du ministère public et pour lesquels une information est déjà entamée ne peuvent plus faire l'objet d'avertissement ou de la fixation d'un délai pour se mettre en règle.]1   Lorsqu'un service de police [1 ou un service d'inspection]1 ne peut donner au procureur du Roi [1 ou à l'auditeur du travail]1 les effectifs et les moyens nécessaires, [1 le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut]1 communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.   § 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.   Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.   ----------   (1)<L 2010-06-06/06, art. 3, 058; En vigueur : 01-07-2011>
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  10. Art. 28quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28quater.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article [1 143quater]1 du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.   Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.   Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, alinéa premier, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 62, 079; En vigueur : 29-02-2016>
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  11. Art. 28quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28quinquies. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [1 l'article 669]1 du Code pénal.   § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du [texte] de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. <L 2000-11-28/35, art. 36, 026; En vigueur : 01-04-2001>   Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.   Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier.   [Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.   Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.   Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le procureur du Roi peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.] <L 2000-11-28/35, art. 36, 026; En vigueur : 01-04-2001>   § 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.   § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 36, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 28sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28sexies. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.   § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est [adressée ou déposée au] secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001>   Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours [de l'inscription de la requête dans le registre]. <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001>   La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil [3 par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique]3 dans un délai de huit jours à dater de la décision.   § 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.   Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. [4 ...]4   § 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.   La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.   [La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.] <L 2002-07-07/42, art. 2, 032; En vigueur : 20-08-2002>   Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.   La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.   Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.   Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.   Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.   § 5. [Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. [La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.] La procédure se déroule conformément au [§ 4, alinéas 4 à 7].] <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2002-07-07/42, art. 2, 032; En vigueur : 20-08-2002>   [§ 6. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. Il est statué sur cette requête [1 en chambre du conseil]1 dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.] <L 2002-12-19/86, art. 7, 036; En vigueur : 24-02-2003>   [§ 7.] Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2002-12-19/86, art. 7, 036; En vigueur : 24-02-2003>   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 2, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 3, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (3)<L 2024-03-28/60, art. 7, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 37, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 28septies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28septies.<L 2005-12-27/34, art. 3, 046; En vigueur : 30-12-2005> Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter [1 et des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter,]1 sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci décide s'il renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.   [1 En cas de nouveau réquisitoire sur la base de l'alinéa 1er dans un même dossier, le même juge d'instruction en est saisi s'il est encore en fonction.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 63, 079; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 63,1°) (éléments en italique)
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  14. Art. 28octies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28octies.<L 2006-12-27/33, art. 2, 049; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut :   1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;   2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.   [1 3° ordonner la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux saisis en fonction des moyens disponibles.]1   § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.   § 3. Par une notification [2 par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique]2, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er :   1° les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;   2° les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;   3° en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.   Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.   § 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.   Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.   La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.   § 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.   § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale.   ----------   (1)<L 2018-02-04/04, art. 40, 094; En vigueur : 01-07-2018>   (2)<L 2024-03-28/60, art. 8, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  15. Art. 28novies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 28novies. [1 § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi peut, à chaque stade de la procédure pénale, ordonner par décision écrite et motivée la destruction des biens saisis susceptibles de confiscation.    Pendant la durée de l'instruction, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise en vue de pouvoir exécuter la mesure.    Le procureur du Roi informe le propriétaire légitime par le biais d'une audition, d'un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique de son intention de détruire les biens, pour autant que cette personne ainsi que son adresse soient connues. Il invite également le propriétaire légitime à lui communiquer, endéans le délai qu'il fixe, s'il fait abandon de ses droits sur les biens saisis. Le propriétaire légitime qui a déjà fait abandon de ses droits sur les biens à détruire, ne doit plus être informé ni invité à faire abandon desdits droits.    § 2. Le procureur du Roi peut ordonner la destruction des biens qui font partie d'une des catégories suivantes :    1° des biens qui, par leur nature, constituent un danger grave pour la sécurité publique ou la santé publique;    2° des biens qui, en cas de levée de la saisie, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou aux biens de personnes;    3° des biens qui, s'ils étaient remis en circulation, constitueraient une violation de l'ordre public, des bonnes moeurs ou d'une disposition légale;    4° des biens dont les coûts de conservation en nature ne sont manifestement pas proportionnels à leur valeur vénale, en raison de la nature ou de la quantité des biens.    § 3. Le procureur du Roi indique dans sa décision écrite quels biens doivent être détruits. Il détermine la manière dont et le délai dans lequel sa décision de destruction est exécutée. En cas d'urgence, le procureur du Roi peut ordonner la destruction verbalement, à condition qu'il confirme sa décision par écrit le plus rapidement possible.    § 4. Le procureur du Roi désigne un prestataire ou un service public spécialisé qui procédera à la destruction du bien concerné. Le procureur du Roi met le bien à détruire à la disposition du prestataire ou du service public désigné. Les membres de la police locale ou de la police fédérale prêtent main forte s'ils sont requis à cette fin.    [2 L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation peut, à la demande du procureur du Roi, fournir une assistance pour la destruction d'un bien saisi.]2    § 5. Si la manifestation de la vérité le requiert, il ordonne, préalablement à la destruction du bien, la prise d'échantillon ou un enregistrement photographique ou vidéo du bien. Le cas échéant, il désigne un conseiller technique qui assistera le service de police requis pendant la prise d'échantillon ou l'enregistrement.    Le service de police requis dépose l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo au greffe ou met l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo à la disposition de toute autre personne désignée par le procureur du Roi qui s'occupe de sa conservation jusqu'à la levée de la saisie ou la confiscation.    § 6. Les coûts de la destruction, de la prise et de la conservation de l'échantillon ou d'un enregistrement photographique ou vidéo ainsi que de l'assistance d'un conseiller technique sont des frais de justice.    § 7. Le procureur du Roi communique, dans un délai de huit jours de sa date, par envoi recommandé, par télécopie ou par voie électronique, la décision de destruction aux personnes suivantes :    1° la personne à charge de qui la saisie a été pratiquée ou, le cas échéant, son avocat;    2° les personnes qui, suivant les indications fournies par la procédure, paraissent habilitées à faire valoir des droits sur les biens à détruire ou, le cas échéant, leur avocat.    La notification contient le texte du présent article.    Il n'envoie pas de notification aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, si elles ont marqué leur accord préalablement et par écrit sur la destruction.    Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de destruction. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside ou est établie en dehors du Royaume, sauf en cas d'élection de domicile en Belgique.    Le recours suspend l'exécution de la décision contestée de destruction des biens visés au § 2, 2° à 4°.    La décision de destruction des biens, visés au § 2, 1°, est exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi peut retirer ou revoir sa décision sur la base de contre-indications portant sur le danger réduit pour la sécurité publique ou la santé publique, ou en imposant le respect d'une ou de plusieurs conditions susceptibles de contribuer à la protection de la société contre une atteinte grave à la sécurité publique ou à la santé publique.    La procédure devant la chambre des mises en accusation est suspendue :    1° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande de levée de la saisie visée aux articles 28sexies et 61quater ou réglée par des lois particulières, concernant les biens visés au § 2, 2° à 4° ;    2° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande d'accomplissement d'un acte d'instruction conformément à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, et le cas échéant, jusqu'à ce que l'acte d'instruction visé à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, ait été accompli;    3° jusqu'à ce que le procureur du Roi fait exécuter les actes d'information qu'il estime utiles et nécessaires pour l'information et qui sont ordonnés d'office ou à la demande de tout ayant droit concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°.    La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.    § 8. Si, après la destruction du bien, le procureur du Roi classe sans suite ou si la procédure pénale est clôturée définitivement par un acquittement basé sur le non-fondement de l'action publique, ou par un non-lieu pour cause d'absence de charges, le propriétaire légitime de la chose détruite peut réclamer des dommages-intérêts dans la mesure où le bien aurait pu être remis en circulation de manière régulière.    Le montant de l'indemnité correspond à la valeur du bien détruit au moment de la destruction.    L'action en dédommagement est introduite contre l'Etat Belge en la personne du ministre de la Justice, dans les formes prévues par le Code judiciaire.]1   [2 § 9. Le procureur du Roi peut décider de mettre, entièrement ou partiellement, gratuitement à disposition d'un service de police ou d'une institution scientifique un bien visé au paragraphe 2, 3°, qui utilise le bien mis à disposition exclusivement pour des motifs didactiques ou scientifiques ou l'étude de phénomènes criminels pertinents.    En outre, le procureur du Roi peut mettre gratuitement à disposition d'un service de police, entièrement ou partiellement, un bien visé au § 2, 3°, dans un dossier spécifique pour pouvoir l'utiliser dans la préparation et l'exécution de missions en rapport avec la lutte contre les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, pour autant que cette mise à disposition soit strictement nécessaire à leur préparation et exécution.    Pendant la durée de l'instruction, le consentement du juge d'instruction à la mesure visée aux alinéas 1er et 2 est exigé.    Par dérogation à l'article 4, § 7, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à une autre disposition légale imposant la destruction de biens, les biens pour lesquels une mesure visée aux alinéas 1er et 2 est prise, sont censés être mis définitivement à disposition du service de police ou de l'institution scientifique, sauf décision contraire du procureur du Roi ou, le cas échéant du juge d'instruction.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 4, 074; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2018-02-04/04, art. 41, 094; En vigueur : 01-07-2018>
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  16. Art. 28decies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION 1re bis/1. [1 - Du contrôle de l'information par la chambre des mises en accusation]1

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    Art. 28decies. [1 Si l'information n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par le suspect qui a été entendu en cette qualité conformément à l'article 47bis, § 2, ou par la personne qui s'est déclarée partie lésée conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.    Le procureur du Roi envoie les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.    Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.    Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son conseil, le lieu, la date et l'heure de l'audience par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci.    Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur général, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre une autre partie lésée, un autre suspect et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.    La chambre des mises en accusation statue sur la requête, dans les quinze jours du dépôt de celle-ci, par arrêt motivé qui est communiqué, au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Ce délai est suspendu pour la durée de la prolongation accordé à la demande du requérant ou de son conseil, d'une partie entendue ou de son conseil.    La chambre des mises en accusation peut inviter le ministère public à prendre une décision sur les poursuites pénales dans un délai fixé par elle. Elle peut inviter le ministère public à procéder aux actes d'enquête complémentaires qu'elle estime nécessaire. Elle peut constater que le délai raisonnable a été dépassé.    Le requérant et les parties entendues ne peuvent déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-12-06/02, art. 5, 114; En vigueur : 31-12-2022>
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  17. Art. 29 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 29. [5 § 1er. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'[8 une infraction]8, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel [8 cette infraction aura été commise]8 ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.   [6 Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, ont recours au système de signalement, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.]6    § 2. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent ou du fonctionnaire assimilé, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.    § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller général de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts ou le fonctionnaire qu'il désigne ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale dénonce au procureur du Roi les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui constituent des infractions pénales aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.    Le procureur du Roi se concerte à cet égard avec les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dans le mois de leur réception. Il peut inviter les services de police compétents à participer à cette concertation. [7 La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi.]7    Sur la base de la concertation, le procureur du Roi décide pour quels faits [7 ...]7 il exercera l'action publique et en fait part au conseiller général compétent ou au fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale par écrit et au plus tard dans les trois mois de la dénonciation initiale visée à l'alinéa 1er.    § 4. Le Roi fixe les critères auxquels répondent les faits visés au paragraphe 3, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.    § 5. Deux fois par an, le procureur général qui est chargé de la criminalité en matière économique, financière et fiscale au sein du collège des procureurs généraux rencontre les autorités fiscales et la police fédérale afin d'identifier les mécanismes de fraude fiscale, grave ou organisée, qui nécessitent une attention particulière.]5   ----------   (1)<L 2012-09-20/47, art. 2, 065; En vigueur : 01-11-2012>   (2)<L 2013-06-28/04, art. 54, 068; En vigueur : 11-07-2013>   (3)<L 2013-09-15/06, art. 18, 070; En vigueur : 04-04-2014>   (4)<L 2016-12-25/14, art. 2, 087; En vigueur : 09-01-2017>   (5)<L 2019-05-05/10, art. 3, 102; En vigueur : 01-01-2020>   (6)<L 2022-12-08/09, art. 66, 115; En vigueur : 02-01-2023>   (7)<L 2024-03-28/60, art. 56, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (8)<L 2026-03-11/03, art. 38, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 29bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 29bis. [1 Si une enquête pénale révèle des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, le procureur du Roi en informe le ministre des Finances ou le service qu'il désigne et accorde consultation et copie sauf si l'accès au dossier et la prise de copie du dossier risquent de compromettre des enquêtes pénales en cours.    Lorsque l'administration fiscale établit des impôts incluant les centimes et décimes additionnels, les accroissements et les amendes administratives et fiscales pour des infractions visées à l'alinéa 1er, cela ne constitue pas une entrave à l'action publique dans la mesure où le traitement fiscal et pénal des faits font partie d'un tout cohérent d'un point de vue temporel et matériel.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2020>
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  19. Art. 30 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au [procureur du Roi] soit du lieu [1 de l'infraction]1, soit du lieu où [l'inculpé] pourra être trouvé. <L 10-07-1967, art. 1, 23°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 39, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 31.Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le [procureur du Roi] s'il en est requis [1 ...]1.   Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.   La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation [1 ...]1. <L 10-07-1967, art. 1, 24°>   ----------   (1)<L 2024-03-28/60, art. 9, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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