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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 32 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 32. Dans tous les cas de [1 flagrance]1, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine [1 de niveau 3 ou d'un niveau supérieur]1, le [procureur du Roi] se transportera sur lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le [1 corps de l'infraction]1, sont état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.   Le [procureur du Roi] donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre. <L 10-07-1967, art. 1, 25°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 40, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 33 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 33. Le [procureur du Roi] pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal, les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront : les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention. <L 10-07-1967, art. 1, 24°>
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  3. Art. 34 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès-verbal.   [1 ...]1   [1 ...]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 41, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 35 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 35. <L 1999-01-14/41, art. 2, 021; En vigueur : 08-03-1999> [§ 1er.] Le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées [[2 aux articles 53, § 2, alinéa 1er, et 54]2] du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé par l'inculpé, ou mention sera faite de son refus. <L 2002-12-24/31, art. 468, 035; En vigueur : 10-01-2003> <L 2007-05-10/63, art. 3, 052; En vigueur : 01-09-2007>   § 2. [1 ...]1   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 112, 074; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 42, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 35bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 35bis.<inséré par L 1997-05-20/50, art. 17, 013; En vigueur : 13-07-1997> Lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire sera faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie du réquisitoire du procureur du Roi, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.   L'exploit de saisie sera présenté à la transcription, le jour même de la signification, au [2 service compétent du Service public fédéral Finances]2. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.   La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation [3 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]3, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge d'instruction compétent.   La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.   La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le procureur ou le juge d'instruction susvisés, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut aussi être ordonnée par décision judiciaire.   [3 Dans les cas où la loi prévoit que la confiscation de biens immeubles qui ont servi ou ont été destinés à commettre l'infraction est possible, il sera procédé conformément aux formalités du présent article.]3   ----------   (1)<L 2018-07-11/07, art. 70, 098; En vigueur : 30-07-2018>   (2)<L 2023-12-22/05, art. 4, 118; En vigueur : 08-01-2024>   (3)<L 2024-01-18/06, art. 3, 119; En vigueur : 05-02-2024>
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  6. Art. 35ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 35ter. [1 § 1er. [2 S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens [4 des articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, ou 54, § 2]4, du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée qui se trouve en Belgique ou sont mélangées avec des choses licites, le ministère public peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant supposé dudit avantage patrimonial. Dans sa décision, le ministère public motive l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets justifiant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.    L'alinéa 1er est également applicable [3 aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ainsi qu']3 aux choses qui constituent l'objet des infractions visées [4 aux articles 501, 502 et 503]4 du même Code.]2    § 2. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.    § 3. En cas de saisie d'un bien immeuble ou d'une créance, il est procédé conformément aux formalités prévues aux articles 35bis et 37.    § 4. Le ministère public peut saisir d'autres biens que les avantages patrimoniaux qui appartiennent à des tiers, aux conditions suivantes :    1° il y a suffisamment d'indices sérieux et concrets que le suspect a transféré le bien à un tiers ou lui a financièrement permis de l'acquérir dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer gravement l'exécution d'une éventuelle confiscation [4 ...]4 portant sur une somme d'argent;    2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que le bien lui a été transféré directement ou indirectement par le suspect, ou qu'il avait pu l'acquérir avec l'aide financière du suspect en vue de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle confiscation [4 ...]4 portant sur une somme d'argent.    Dans sa décision, le ministère public mentionne les indices sérieux et concrets qui font apparaître que le suspect veut soustraire le bien à l'exécution d'une éventuelle confiscation [4 ...]4, ainsi que les informations dont ressort ou peut être déduit que le tiers en a la connaissance. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.]1   ----------   (1)<L 2014-02-11/12, art. 47, 072; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 64, 079; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2018-03-18/14, art. 4, 095; En vigueur : 12-05-2018>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 43, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 36 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 36. Si la nature [1 de l'infraction]1 est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le [procureur du Roi] se transportera de suite dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 27°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 44, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 37 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 37.<L 2002-12-19/86, art. 9, 036; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi se saisit desdits effets ou papiers.   S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 35 et 35ter ou conformément à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal.   § 2. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.   Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 3, celle-ci est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.   Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 4 de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou de l'article 61quater , en vertu desquels la saisie émane du procureur du Roi ou du juge d'instruction.   § 3. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 2, alinéa 3, est transmis au tiers saisi.   § 4. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus [2 aliéner]2 les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. [1 Le tiers-saisi qui méconnaît cette interdiction est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.]1 Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.   Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du procureur du Roi ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.   [1 A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 5, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 4, 111; En vigueur : 10-12-2021>
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  9. Art. 38 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le [procureur du Roi] attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. <L 10-07-1967, art. 1, 28°>
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  10. Art. 39 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence [de l'inculpé] s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. <L 10-07-1967, art. 1, 29°>
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  11. Art. 39bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 39bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 7; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les règles de ce code relatives à la saisie, y compris l'article 28sexies, sont applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique [2 ou une partie de celui-ci]2.   § 2. [6 Dans le cadre de la détection [7 d'infractions]7, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de procéder à une recherche dans un système informatique qui a été saisi, ou une partie de celui-ci, moyennant le consentement écrit préalable de l'utilisateur du système informatique.    Ce consentement n'est valable que si l'utilisateur visé à l'alinéa 1er a été informé au préalable que les données trouvées lors de la recherche pourront être utilisées comme preuve en justice. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ce consentement peut être donné uniquement par son représentant légal ou son tuteur ad hoc.    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner, [7 s'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner une peine de niveau 2 ou une peine plus lourde]7, y compris sans le consentement écrit préalable de l'utilisateur une recherche dans un système informatique qui a été saisi ou une partie de celui-ci, moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.    La motivation reflète le caractère proportionnel par rapport à la vie privée et à l'objectif poursuivi.    Les recherches visées au présent paragraphe peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est saisi. A cette fin, toute connexion externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée]6.   § 3. [6 En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut ordonner la recherche visée au paragraphe 2, alinéa 3, sans autorisation préalable du juge d'instruction. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.    La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les meilleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence]6.   § 4. [2 Seul le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci autre que les recherches [3 visées au paragraphe 2]3:    - si cette recherche est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et    - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette recherche, des éléments de preuve soient perdus.    En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement [3 ...]3 la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]2   § 5. [2 En vue de permettre les mesures visées à cet article, le procureur du Roi [6 moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction,]6 ou le juge d'instruction peut également, sans le consentement [6 ...]6 de l'utilisateur, ordonner, à tout moment:    - la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;    - l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.   [6 En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de cette mesure. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.    La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les meilleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]6    Toutefois, seul le juge d'instruction peut ordonner cette suppression temporaire de protection ou cette installation de dispositifs techniques lorsque ceci est spécifiquement nécessaire [3 pour l'application de l'article 88ter]3.]2   § 6. [2 Si des données stockées sont trouvées dans les systèmes informatiques concernés qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.    En outre, les moyens techniques appropriés sont utilisés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.    Lorsque la mesure prévue à l'alinéa 1er n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.    Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer.    Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.    En cas d'extrême urgence et s'il s'agit manifestement d'une infraction visée [7 aux articles 136, 137, 171, 182, 183, 371, § 3, alinéa 1er, 6°, 376 ou 377]7 du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner verbalement que tous les moyens appropriés soient utilisés pour rendre inaccessibles les données qui forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]2   [2 § 7. Sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées, le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe dans les plus brefs délais [6 et dès que cela ne peut plus nuire à l'enquête, l'utilisateur]6 du système informatique de la recherche dans le système informatique ou de son extension. Il lui communique le cas échéant un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.]2   [2 § 8. Le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.    Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.   La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents.]2   [3 § 9. Les mesures visées au présent article ne peuvent porter sur les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses systèmes informatiques.    La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le procureur du Roi des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [7 l'article 352]7 du Code pénal.]3   ----------   (1)<L 2010-06-06/06, art. 4, 058; En vigueur : 01-07-2011>   (2)<L 2016-12-25/37, art. 2, 088; En vigueur : 27-01-2017> (NOTE : par son arrêt n° 174/2018 du 06-12-2018 (M.B. 22-01-2019, p. 7685), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39bis, § 3 tel que modifié, et l'entièreté des modifications, en ce qu'elles ne prévoient pas de disposition spécifique en vue de protéger le secret professionnel des médecins et des avocats.)   (3)<L 2019-05-05/10, art. 6, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2020-05-04/16, art. 2, 108; En vigueur : 01-07-2020>   (5)<L 2022-03-21/01, art. 105, 112; En vigueur : 01-06-2022>   (6)<L 2026-02-08/04, art. 5, 129; En vigueur : 26-02-2026>   (7)<L 2026-03-11/03, art. 45, 130; En vigueur : 01-09-2026>

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  12. Art. 39ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 39ter. [1 § 1er. Lors de la recherche [5 d'infractions]5 et sans préjudice des compétences visées aux articles 39bis, 46bis et 88bis et aux articles [4 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]4, tout officier de police judiciaire peut, s'il existe des raisons de croire que des données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ordonner, par une décision écrite et motivée, à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de conserver les données qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.    La décision écrite motivée mentionne:    - les nom et qualité de l'officier de police judiciaire [2 qui ordonne la conservation]2;    - l'infraction qui fait l'objet [2 de l'ordre]2;    - les données qui doivent être conservées;    - la durée de conservation des données, qui ne peut excéder nonante jours. Ce délai peut être prolongé par écrit.    En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. [2 L'ordre doit être confirmé]2 dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 2.    § 2. Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, veillent à ce que l'intégrité des données soit garantie et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.    § 3. [5 Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.    Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont tenues de prêter leur concours.    Toute personne qui refuse de coopérer, ou qui fait disparaître, détruit ou modifie les données conservées, est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.]5.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/37, art. 3, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 7, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2022-12-06/02, art. 6, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (4)<L 2024-04-21/06, art. 15, 124; En vigueur : 25-05-2024>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 46, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 39quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 39quater. [1 § 1er. Sans préjudice des possibilités de collaboration directe avec des opérateurs de résaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques étrangers, le procureur du Roi peut, par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, demander à une autorité compétente étrangère d'ordonner ou d'imposer d'une autre façon la conservation rapide de données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique qui se trouve sur le territoire de cette autorité compétente et au sujet desquelles une autorité judiciaire belge compétente a l'intention de soumettre une demande d'entraide judiciaire.    La demande de conservation est formulée par écrit et mentionne:    - les nom et qualité de l'autorité qui demande la conservation;    - l'infraction qui fait l'objet de la demande et un exposé succinct des faits qui y ont trait;    - les données à conserver et le lien avec l'infraction;    - toutes les informations disponibles concernant le dépositaire des données ou la localisation du système informatique;    - la nécessité de la conservation;    - le fait qu'une demande d'entraide judiciaire concernant les données conservées sera soumise;    - le cas échéant, le fait que les données qui doivent être conservées renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente.    § 2. Lorsqu'une telle possibilité est prévue dans un instrument de droit international liant la Belgique et un autre Etat, une autorité compétente de cet Etat peut demander au service de police désigné par le Roi d'ordonner ou d'imposer d'une autre manière la conservation rapide de données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique qui se trouve sur le territoire belge et au sujet desquelles cette autorité judiciaire étrangère a l'intention de soumettre une demande d'entraide judiciaire.    La demande de conservation est formulée par écrit et mentionne:    - les nom et qualité de l'autorité qui demande la conservation;    - l'infraction qui fait l'objet de la demande et un exposé succinct des faits qui y ont trait;    - les données à conserver et le lien avec l'infraction;    - toutes les informations disponibles concernant le dépositaire des données ou la localisation du système informatique;    - la nécessité de la conservation;    - le fait qu'une demande d'entraide judiciaire concernant les données conservées sera soumise;    - le cas échéant, le fait que les données qui doivent être conservées renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente.    Après réception de la demande visée à l'alinéa 2, le service de police visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent et prend toutes les mesures appropriées pour procéder sans délai à la conservation rapide des données définies conformément à l'article 39ter.    Sans préjudice des instruments de droit international liant la Belgique en matière d'entraide judiciaire et tendant à promouvoir celle-ci, une demande de conservation peut être rejetée uniquement par le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent:    - si la demande concerne une infraction considérée par la Belgique comme une infraction politique ou un fait connexe à une infraction politique, ou    - si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Belgique.    Si le service de police visé à l'alinéa 1er estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l'enquête de l'autorité étrangère compétente ou nuira d'une autre façon à celle-ci, il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente, qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.    Une conservation effectuée en réponse à la demande visée à l'alinéa 1er est valable pour une période d'au moins soixante jours afin d'offrir à l'autorité étrangère compétente la possibilité de soumettre une demande d'entraide judiciaire. Après réception d'une telle demande, les données restent conservées dans l'attente d'une décision concernant la demande.    Si les données qui sont stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente requérante, le service de police visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent. Celui-ci divulgue, dans les meilleurs délais, à l'autorité étrangère compétente une quantité de données d'identification ou d'appel suffisante pour retrouver qui est l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur du service de communications électroniques et par quelle voie la communication a été envoyée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/37, art. 4, 088; En vigueur : 27-01-2017>
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  14. Art. 39quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 39quinquies. [1 § 1er. Lors de la recherche [3 d'infractions]3, le procureur du Roi peut, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à [3 une peine de niveau 2]3 ou à une peine plus lourde, ordonner, par une décision écrite et motivée, à un ou plusieurs acteurs visés à l'alinéa 2, de conserver les données visées à l'article 88bis, § 1, alinéa 1er, générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés, qu'il juge nécessaires.    L'ordre visé à l'alinéa 1er peut être donné, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, à:    - l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; et    - toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.    La décision écrite et motivée mentionne:    - le nom du procureur du Roi qui ordonne la conservation;    - l'infraction qui fait l'objet de l'ordre;    - les circonstances de fait de la cause qui justifient la conservation;    - l'indication précise d'un ou de plusieurs des éléments suivants: la personne ou les personnes, les moyens de communication ou les lieux qui font l'objet de la conservation;    - le cas échéant, les catégories de données de trafic et de localisation qui doivent être conservées;    - la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordre, sans préjudice de renouvellement;    - la durée de conservation des données, qui ne peut excéder six mois. Ce délai peut être prolongé par écrit.    En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. L'ordre doit être confirmé dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 3.    § 2. Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l'intégrité, la qualité et la disponibilité des données soit garantie et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.    § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.    [3 Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont tenues de prêter leur concours.]3   [3 Toute personne qui refuse de coopérer, ou qui fait disparaître, détruit ou modifie les données conservées, est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.]3    § 4. L'accès aux données conservées conformément à cet article n'est possible qu'en application de l'article 88bis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 25, 113; En vigueur : 18-08-2022>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 7, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 47, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 40 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 40. Le [procureur du Roi], au dit cas de [1 flagrance]1, et lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine [1 de niveau 2 ou d'un niveau supérieur ]1], fera saisir les [inculpés] présents contre lesquels il existerait des indices graves.   Si [l'inculpé] n'est pas présent, le [procureur du Roi] rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître : cette ordonnance s'appelle " mandat d'amener ".   La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.   Le [procureur du Roi] interrogera sur-le-champ [l'inculpé] amené devant lui. <L 10-07-1967, art. 1, 30°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 48, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 40bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 40bis. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 12; En vigueur : 22-05-2003> Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, autoriser les services de police à différer la saisie des auteurs présumés d'infractions et de toutes les choses visées à l'article 35. L'autorisation se fait par écrit et est motivée.   En cas d'urgence, l'autorisation peut se faire verbalement. Elle doit être confirmée par écrit et motivée dans les plus brefs délais.
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  17. Art. 41 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 41. [1 L'infraction]1 qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est [1 une infraction commise en flagrance]1.   Sera aussi réputé [1 état de flagrance]1, le cas où [l'inculpé] est poursuivi par la clameur publique, et celui où [l'inculpé] est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou [1 participant]1, pourvu que ce soit dans un temps voisin [1 de l'infraction]1. <L 10-07-1967, art. 1, 31°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 49, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 42 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 42. Les procès-verbaux du [procureur du Roi], en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle [1 l'infraction aura été commise]1, ou du [bourgmestre ou d'un échevin], ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.   Pourra néanmoins le [procureur du Roi] dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.   Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le [procureur du Roi] et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. <L 10-07-1967, art. 1, 32°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 50, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 43 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 43. [1 § 1er.]1 Le [procureur du Roi] se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances [2 de l'infraction]2. <L 10-07-1967, art. 1, 33°>   [1 § 2. Afin de s'assurer du fonctionnement psychique d'un suspect, le procureur du Roi peut ordonner un examen psychologique par un expert, porteur du titre professionnel de psychologue clinicien, au cours duquel est effectuée au moins une évaluation des risques.    Le psychologue clinicien désigné satisfait aux conditions fixées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et est inscrit au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sauf s'il est fait application de l'article 555/15 du Code judiciaire.    Dans le mois de sa désignation, l'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport provisoire, conformément au modèle fixé par le Roi. Ce rapport provisoire est envoyé pour lecture au suspect et, le cas échéant, à son avocat.    A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le procureur du Roi, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel le suspect et, le cas échéant, son avocat ou son propre expert, doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du procureur du Roi, ce délai est d'au moins huit jours suivant la réception du rapport provisoire.    L'expert reçoit les observations du suspect et, le cas échéant, de son avocat et de son propre expert, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.    Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par le suspect et, le cas échéant, par son avocat ou son propre expert ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est signé par l'expert.    La signature de l'expert est précédée du serment ainsi conçu: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."    Le rapport final est déposé dans les quinze jours suivant la réception des observations du suspect et, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, de son propre expert. Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par envoi recommandé, une copie du rapport au suspect et, le cas échéant, à son avocat.    Le rapport de l'expert est seulement valide s'il est signé et si le serment a été prêté.]1   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 4, 119; En vigueur : 05-02-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 51, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44.S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le [procureur du Roi] se fera assister d'un ou de deux [médecins], qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. <L 10-07-1967, art. 1, 34°>   [1 ...]1.   [1 ...]1.   [Lorsqu'une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.] <L 1998-03-12/39, art. 6, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>   [2 Lorsqu'une autopsie a été ordonnée, le procureur du Roi compétent délivre à partir du moment où la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.    Le médecin ayant procédé à une autopsie s'assure de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.    Un mois après avoir procédé à l'autopsie, les proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur du Roi, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La décision de refus peut être révoquée à tout moment par le procureur du Roi.    Les proches ne peuvent adresser ou déposer une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.    Le procureur du Roi peut toujours ordonner l'exhumation d'un corps.]2   ----------   (1)<L 2014-04-10/90, art. 2, 075; En vigueur : 01-12-2016>   (2)<L 2023-07-31/02, art. 2, 116; En vigueur : 19-08-2023>
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