Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>
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Art. 39bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 7; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les règles de ce code relatives à la saisie, y compris l'article 28sexies, sont applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique [2 ou une partie de celui-ci]2.
§ 2. [6 Dans le cadre de la détection [7 d'infractions]7, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de procéder à une recherche dans un système informatique qui a été saisi, ou une partie de celui-ci, moyennant le consentement écrit préalable de l'utilisateur du système informatique.
Ce consentement n'est valable que si l'utilisateur visé à l'alinéa 1er a été informé au préalable que les données trouvées lors de la recherche pourront être utilisées comme preuve en justice. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ce consentement peut être donné uniquement par son représentant légal ou son tuteur ad hoc.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner, [7 s'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner une peine de niveau 2 ou une peine plus lourde]7, y compris sans le consentement écrit préalable de l'utilisateur une recherche dans un système informatique qui a été saisi ou une partie de celui-ci, moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.
La motivation reflète le caractère proportionnel par rapport à la vie privée et à l'objectif poursuivi.
Les recherches visées au présent paragraphe peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est saisi. A cette fin, toute connexion externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée]6.
§ 3. [6 En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut ordonner la recherche visée au paragraphe 2, alinéa 3, sans autorisation préalable du juge d'instruction. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.
La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les meilleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence]6.
§ 4. [2 Seul le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci autre que les recherches [3 visées au paragraphe 2]3:
- si cette recherche est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et
- si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette recherche, des éléments de preuve soient perdus.
En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement [3 ...]3 la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]2
§ 5. [2 En vue de permettre les mesures visées à cet article, le procureur du Roi [6 moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction,]6 ou le juge d'instruction peut également, sans le consentement [6 ...]6 de l'utilisateur, ordonner, à tout moment:
- la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;
- l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.
[6 En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de cette mesure. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.
La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les meilleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]6
Toutefois, seul le juge d'instruction peut ordonner cette suppression temporaire de protection ou cette installation de dispositifs techniques lorsque ceci est spécifiquement nécessaire [3 pour l'application de l'article 88ter]3.]2
§ 6. [2 Si des données stockées sont trouvées dans les systèmes informatiques concernés qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
En outre, les moyens techniques appropriés sont utilisés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Lorsque la mesure prévue à l'alinéa 1er n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer.
Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.
En cas d'extrême urgence et s'il s'agit manifestement d'une infraction visée [7 aux articles 136, 137, 171, 182, 183, 371, § 3, alinéa 1er, 6°, 376 ou 377]7 du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner verbalement que tous les moyens appropriés soient utilisés pour rendre inaccessibles les données qui forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]2
[2 § 7. Sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées, le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe dans les plus brefs délais [6 et dès que cela ne peut plus nuire à l'enquête, l'utilisateur]6 du système informatique de la recherche dans le système informatique ou de son extension. Il lui communique le cas échéant un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.]2
[2 § 8. Le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.
Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.
La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents.]2
[3 § 9. Les mesures visées au présent article ne peuvent porter sur les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses systèmes informatiques.
La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le procureur du Roi des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [7 l'article 352]7 du Code pénal.]3
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 4, 058; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L 2016-12-25/37, art. 2, 088; En vigueur : 27-01-2017> (NOTE : par son arrêt n° 174/2018 du 06-12-2018 (M.B. 22-01-2019, p. 7685), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39bis, § 3 tel que modifié, et l'entièreté des modifications, en ce qu'elles ne prévoient pas de disposition spécifique en vue de protéger le secret professionnel des médecins et des avocats.)
(3)<L 2019-05-05/10, art. 6, 102; En vigueur : 03-06-2019>
(4)<L 2020-05-04/16, art. 2, 108; En vigueur : 01-07-2020>
(5)<L 2022-03-21/01, art. 105, 112; En vigueur : 01-06-2022>
(6)<L 2026-02-08/04, art. 5, 129; En vigueur : 26-02-2026>
(7)<L 2026-03-11/03, art. 45, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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