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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 44bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44bis. <L 15-04-1958, art. 1> § 1. [2 En cas d'une infraction en flagrance]2, le procureur du Roi pourra charger un médecin de procéder aux constatations médicales relatives à l'état d'ivresse de l'auteur présumé et de la victime de l'infraction. Il pourra requérir le médecin de faire un prélèvement sanguin.   Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la police de roulage.   § 2. [1 ...]1.   § 3. Si l'intervention du médecin requis n'en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix.   § 4. L'analyse de l'échantillon sanguin est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.   La personne qui a subi le prélèvement sanguin peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseil technique de son choix.   Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser le prélèvement sanguin. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation du sang, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.   ----------   (1)<L 2014-04-10/90, art. 3, 075; En vigueur : 01-12-2016>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 52, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 44ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44ter.Pour l'application du présent Code, on entend par :    1° [5 profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;]5   [5 1° /1. profil Y-STR: un code alphanumérique spécifique aux hommes appartenant à la même lignée paternelle et établi sur la base de séquences génétiques situées sur le chromosome Y masculin;    1° /2. profil ADNmt: un code alphanumérique spécifique aux individus appartenant à la même lignée maternelle et établie à des sites spécifiques du génome circulaire présent dans les mitochondries;]5    2° échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;    3° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;   [5 3° /1. recherche familiale: la recherche du père, de la mère, des fils, des filles, des frères ou des soeurs biologiques de la source d'un profil ADN non identifié provenant d'une trace découverte, sur la base d'une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des échantillons de référence enregistrés dans les banques nationales de données ADN "Criminalistique" et "Condamnés";]5    4° laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;    5° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN [2 [4 "Criminalistique", "Condamnés"Personnes disparues" et "Intervenants"]4]2 gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;    6° gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;    7° banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale [6 ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues]6;   [6 7° /1. banques internationales de données ADN: les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN;]6    8° numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne.]1   [2 9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.]2   [3 10° le parent ou allié d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique d'un enfant, le collatéral.]3   ----------   (1)<L 2011-11-07/16, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>   (2)<L 2013-12-21/59, art. 2, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2)>   (3)<L 2017-04-09/09, art. 2, 089; En vigueur : 14-05-2017>   (4)<L 2017-05-17/03, art. 2, 090; En vigueur : 10-06-2017>   (5)<L 2024-03-07/01, art. 2,a,b,c, 120; En vigueur : 01-03-2024>   (6)<L 2024-03-07/01, art. 2,d,e, 120; En vigueur : 24-03-2024>
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  3. Art. 44quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44quater.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire, pour :    1° établir le profil ADN des traces découvertes,    2° comparer, le cas échéant, les profils ADN des traces découvertes entre elles.    L'expert veille à préserver une fraction suffisante de l'échantillon pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.    Lorsque l'expert parvient à préserver une fraction suffisante de la trace découverte pour permettre une contre-expertise, il en assure la conservation pendant trente ans au maximum [3 sauf si le magistrat compétent ordonne, sur la base d'une décision motivée, un autre délai de conservation, qui ne peut pas excéder quarante ans, à moins qu'il ne s'agisse des infractions visées à l'article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale]3.   [2 Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de données ADN "Personnes disparues".]2    § 2. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.    Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire, sur demande motivée de l'expert.    § 3. Dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert communique d'office les profils ADN obtenus au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de [2 l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5]2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.    Il communique également les données suivantes :    1° le numéro de notice du dossier répressif;    2° le nom et les coordonnées du magistrat chargé du dossier répressif;    3° le nom et les coordonnées du laboratoire qui a établi les profils ADN, ainsi que la référence du dossier d'expertise et les références des profils ADN;    4° la nature biologique des échantillons analysés;    5° le sexe de la personne dont le profil ADN a été établi;    6° le cas échéant, le lien positif entre les profils ADN obtenus;    7° le cas échéant, le numéro de code ADN.]1   [3 § 4. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, requérir l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des traces découvertes, en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse.    [4 Lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi se concerte systématiquement avec l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour déterminer lesquelles des traces découvertes feront l'objet de l'établissement d'un profil Y-STR]4.    Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux mesures visées au présent paragraphe.]3   [3 § 5. Lorsque le profil ADN d'une trace découverte visée au paragraphe 1er reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête et par décision motivée, ordonner une analyse ADN visant à déterminer la couleur des cheveux, la couleur des yeux, l'âge et l'origine biogéographique de la source inconnue de la trace découverte, afin de faciliter l'identification directe ou indirecte de cette source.    La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.    Le cas échéant, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie à l'analyse ADN visée à l'alinéa 1er.]3   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>   (2)<L 2013-12-21/59, art. 3, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2)>   (3)<L 2024-03-07/01, art. 3, 120; En vigueur : 01-03-2024>   (4)<L 2026-02-08/04, art. 6, 129; En vigueur : 26-02-2026>
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  4. Art. 44quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44quinquies.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne ayant atteint l'âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires.    Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :    1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;    2° de l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires;    3° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;    4° de la comparaison unique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;    5° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ", si la comparaison des profils ADN établit un lien positif avec un des profils ADN visés au 3° ou au 4° ;    6° en cas d'enregistrement de son profil ADN, de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans [3 les banques nationales, étrangères et internationales de données]3 ADN;    7° en cas de lien positif avec un des profils visés au 6°, de l'enregistrement de ce lien;   [2 8° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à [4 l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ]4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.]2    Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.    § 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.    Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.    L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.    § 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.    § 4. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour :    1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;    2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;   [2 3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à [4 l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°,]4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;    4° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.]2   [2 § 4/1. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4:    1° d'établir le profil Y-STR ou le profil DNAmt de l'échantillon de référence;    2° d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.]2    § 5. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.    Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.    § 6. Le résultat de la comparaison des profils ADN est notifié à la personne concernée, conformément aux modalités fixées par le Roi.    Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, exiger du procureur du Roi qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert attaché à un laboratoire qu'elle désigne.    La contre-expertise s'effectue sur base d'un nouvel échantillon de référence prélevé sur l'intéressé et de la fraction de la trace découverte qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise, à défaut, sur base de l'ADN extrait de la trace, à défaut sur base du profil ADN de la trace établi par le premier expert.    L'expert chargé de la contre-expertise transmet son rapport au procureur du Roi dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction. Le résultat de la contre-expertise est notifié à la personne concernée conformément aux modalités fixées par le Roi.    Les frais de la contre-expertise, estimés conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive, sont avancés par la personne concernée. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat.    § 7. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence [2 en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1°]2, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.    Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.    § 8. Sans préjudice du § 7, et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'effectuer [2 la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2°]2, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.    Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa [2 ...]2.    § 9. [2 L'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au paragraphe 4, 2°, et qui a établi un lien positif, transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, alinéa 2, ou suivant la transmission du rapport visé au paragraphe 6, alinéa 4, à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation qui ne peut pas excéder quarante ans.    Si, après application de l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, un lien positif a été établi et que le profil ADN de l'échantillon de référence concerné est donc enregistré dans la banque nationale de données ADN, le gestionnaire des banques nationales de données ADN en informe l'expert dans les trente jours après la réception des profils ADN visés à l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 précitée. Dans ce cas, l'expert transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après cette notification par le gestionnaire des banques nationales de données ADN à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en vue de leur conservation conformément à l'alinéa 1er.    Dans tous les autres cas, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport.]2]1   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>   (2)<L 2024-03-07/01, art. 4,b,c,d,e,f,g,h, 120; En vigueur : 01-03-2024>   (3)<L 2024-03-07/01, art. 4,a, 120; En vigueur : 24-03-2024>   (4)<L 2026-02-08/04, art. 7, 129; En vigueur : 26-02-2026>
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  5. Art. 44sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44sexies.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 44quinquies et qui a atteint l'âge de seize ans.    Cet accord ne pourra être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :    1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;    2° de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;    3° du fait que son profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement.    Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.    § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au procureur du Roi, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise [3 sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6]3.    La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé d'effectuer la comparaison des profils ADN [3 , qui détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas excéder cinq ans]3.]1   [2 § 3. Si, dans le cadre d'un dossier [3 concernant des infractions visées aux articles 417/7 ou 417/11 du Code pénal]3, le procureur du Roi décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce sujet des explications à la victime à la fin de l'information.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>   (2)<L 2011-11-30/28, art. 8, 063; En vigueur : 30-01-2012>   (3)<L 2024-03-07/01, art. 5, 120; En vigueur : 01-03-2024>
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  6. Art. 44septies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44septies.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit d'un parent ou allié d'une personne disparue qui a atteint l'âge de seize ans, ou de son représentant légal ou tuteur ad hoc s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur ce parent ou allié.    Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a préalablement informé le parent ou allié concerné :    1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;    2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil ADN de traces découvertes utiles;    3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Personnes disparues";    4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans [3 les banques nationales, étrangères et internationales de données]3 ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues;    5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de l'enregistrement de ce lien.    Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.    § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la contre-expertise [2 sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6]2.    La qualité de parent ou d'allié d'une personne disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des profils ADN [2 , qui, sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, conserve l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, tant que la personne disparue n'a pas été retrouvée, sauf si le parent ou allié concerné retire son consentement]2.    § 3. S'il a atteint l'âge de seize ans, le parent ou allié mineur devra se faire accompagner pour l'application des paragraphes 1er et 2, par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.    Si le parent ou allié n'a pas atteint l'âge de seize ans, l'accord visé au paragraphe 1er doit être donné par son représentant légal. Celui-ci assiste aussi le mineur pour l'application du paragraphe 2. Si le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction considère qu'il y a des intérêts contradictoires, il peut désigner un tuteur ad hoc pour représenter et assister le mineur pour l'application des paragraphes 1er et 2.    § 4. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du paragraphe 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.]1   ----------   (1)<L 2017-04-09/09, art. 3, 089; En vigueur : 14-05-2017>   (2)<L 2024-03-07/01, art. 6,2°,3°, 120; En vigueur : 01-03-2024>   (3)<L 2024-03-07/01, art. 6,1°, 120; En vigueur : 24-03-2024>
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  7. Art. 44octies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 44octies. [1 § 1er. S'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, si cela s'avère nécessaire pour la manifestation de la vérité et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, par une décision motivée, ordonner une recherche familiale si le profil ADN d'une trace découverte visée à l'article 44quater reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.    Dans sa décision écrite, le procureur du Roi précise les circonstances particulières et spécifiques de l'enquête qui rendent nécessaire la réalisation d'une recherche familiale pour permettre l'identification de la source de la trace découverte.    La recherche familiale est effectuée sur réquisition du procureur du Roi, par le gestionnaire des banques nationales de données ADN, uniquement lorsque le profil ADN non identifié est d'une qualité suffisante pour faire l'objet d'une recherche familiale.    Après l'exécution de la recherche familiale, le gestionnaire des banques nationales de données ADN envoie au procureur du Roi la liste des liens positifs partiels par ordre de probabilité statistique que la personne sur la liste des liens positifs partiels et la source de la trace découverte soient effectivement apparentés. Sur la base de cette liste, le procureur du Roi peut ordonner des mesures de recherche supplémentaires telles que visées dans le présent article. Le procureur du Roi conserve la liste des liens positifs partiels jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prononcée dans le dossier.    § 2. Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête, ordonner l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt d'une ou de plusieurs personnes de la liste des liens positifs partiels visée au paragraphe 1er, alinéa 4.    Le matériel cellulaire, les échantillons de référence ou les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, qui ont été découverts ou prélevés en vertu du présent Code ou en vertu de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, afin d'établir un profil ADN, peuvent être utilisés pour l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt. Si aucun matériel cellulaire, échantillon de référence ou échantillon qui en dérive contenant de l'ADN n'est disponible, un nouvel échantillon de référence peut être prélevé sur les personnes concernées conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 et 3.    La personne auprès de laquelle un nouvel échantillon de référence doit être prélevé conformément à l'alinéa 2 ne peut valablement donner son accord écrit que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée de la finalité du prélèvement, notamment l'établissement du profil Y-STR ou ADNmt en vue de le comparer avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de l'affaire en cause, et en cas de lien positif, de l'enregistrement de son profil dans la banque de données ADN. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.    § 3. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour:    1° établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des personnes indiquées par le procureur du Roi;    2° communiquer le profil Y-STR ou le profil ADNmt au gestionnaire des banques nationales de données ADN afin de faire la comparaison du profil Y-STR ou du profil ADNmt avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de cette affaire. Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2.    Si le gestionnaire des banques nationales de données ADN établit un lien positif lors de la comparaison visée à l'alinéa 1er, 2°, il applique l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.    § 4. La transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, et la contre-expertise sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 5 et 6, étant entendu que la contre-expertise est effectuée sur la base des échantillons de référence ou des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN de la personne concernée, prélevé en application du présent Code ou en application de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue d'établir un profil ADN.    § 5. Si un nouvel échantillon de référence a été prélevé sur la base du paragraphe 2, alinéa 3, l'expert visé au paragraphe 3, alinéa 1er, détruit cet échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-07/01, art. 7, 120; En vigueur : 01-03-2024>
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  8. Art. 45 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 45. Le [procureur du Roi] transmettra sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant [l'inculpé] restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener. <L 10-07-1967, art. 1, 35°>
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  9. Art. 46 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46. Les attributions faites ci-dessus au [procureur du Roi] pour les cas de [1 flagrance]1 auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'[1 une infraction, même non flagrante, commise]1 dans l'intérieur d'une maison, [le procureur du Roi sera requis de le constater :   1° par le chef de cette maison;   2° par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction, dont il s'agit, est visée aux [1 articles 194 à 198]1 que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.] <L 1997-11-24/51, art. 4, 014; En vigueur : 16-02-1998>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 53, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 46bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46bis. <L 2007-01-23/35, art. 2, 050; En vigueur : 24-03-2007> § 1er. [2 En recherchant les [5 infractions]5, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, à:    1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;    2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.    Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:    - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques, et    - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.   [3 Pour procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, il peut également requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:    - des personnes et institutions visées à l'article 46quater, § 1er, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er;    - des centres fermés ou des lieux d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur la base des coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription de l'abonné à un service de communications électroniques mobiles a été effectué, et qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er;    - des autres personnes morales qui sont l'abonné d'un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier ou deuxième tiret, ou qui souscrivent à un service de communications électroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des données qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er.]3    La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.    En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement cette mesure. La décision est confirmée par écrit dans les plus brefs délais.    Pour des infractions[5 qui ne sont pas punissables d'une peine de niveau 2 ou d'une peine plus lourde]5, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision.]2   § 2. [2 Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, 1er et 2e tirets, requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er [5 sont tenues de prêter leur concours et]5 communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.]2   Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, les conditions techniques d'accès aux données visées au § 1er et disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe.   [3 ...]3   [3 ...]3   [3 § 3. Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, premier à troisième tiret, requis de communiquer l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition.]3   [3 § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [5 l'article 352]5 du Code pénal.    Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie [4 [5 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]5]4.]3   ----------   (1)<L 2016-05-29/03, art. 8, 085; En vigueur : 28-07-2016>   (2)<L 2016-12-25/37, art. 5, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (3)<L 2022-07-20/14, art. 26, 113; En vigueur : 18-08-2022>   (4)<L 2022-12-06/02, art. 8, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 54, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 46BIS/1 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46BIS/1. [1 § 1er. Dans le cadre de la recherche des infractions terroristes visées [3 au livre II, titre 4, chapitre 1er]3, du Code pénal, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, requérir toutes les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social de lui fournir les renseignements administratifs qu'il juge nécessaires.    Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il demande, et spécifie la forme sous laquelle ils lui seront communiqués.    § 2. En application de l'exception visée [3 à l'article 352]3 du Code pénal et par dérogation à toutes dispositions contraires, les institutions de sécurité sociale visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, communiquent sans délai les renseignements qui y sont visés.[3 Elles sont tenues de prêter leur concours.]3    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.    Toute personne refusant de communiquer les renseignements sera punie [2 [3 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.]3]2.    § 3. En application de l'exception visée à l'article 458 du Code pénal et par dérogation à des dispositions contraires, les membres du personnel des institutions de sécurité sociale visées au § 1er, alinéa 1er, qui, de par leur profession, prennent connaissance d'une ou de plusieurs informations pouvant constituer des indices sérieux d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal en font la déclaration conformément à l'article 29.    Sont exclues des informations visées à l'alinéa 1er les données médicales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. ]1      (NOTE : par son arrêt n° 44/2019 du 14-03-2019 (M.B. 04-04-2019, p. 33193), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 46bis/1, §3)   ----------   (1)<Inséré par L 2017-05-17/29, art. 2, 091; En vigueur : 01-09-2017>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 9, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 55, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 46ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46ter. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 6; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. Dans le cadre de la recherche des [2 infractions]2, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à [2 une peine de niveau 2]2 ou à une peine plus lourde.   Si cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une recherche proactive visée à l'article 28bis, § 2, le procureur du Roi vérifie s'il est satisfait aux conditions spécifiques visées audit article.   Si le procureur du Roi estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 à 39.   [La notion de " courrier " au sens du présent article s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.] <L 2005-12-27/34, art. 4, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre les mesures visées au § 1er. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.   II précise dans sa décision la durée de la mesure visée au paragraphe précédent.   Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [2 l'article 352]2 du Code pénal.   Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article, est punie [1 [2 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.]2]1.   ----------   (1)<L 2022-12-06/02, art. 10, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 56, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 46quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46quater. [1 § 1. En recherchant les [4 infractions]4, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine [4 de niveau 2]4 ou à une peine plus lourde, les informations nécessaires relative aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect, auprès :    1° des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;    2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;    § 2. [2 Afin de permettre les mesures visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.]2    § 3. Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le procureur du Roi peut en outre requérir que :    1° pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions du suspect seront observées;    2° l'institution ou la personne interrogée ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements concernant les produits, les services, les transactions et les valeurs visées au paragraphe 1er pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la personne ou l'institution prend connaissance de sa requête à cinq jours ouvrables après la notification des données visées par cette personne ou institution.    La mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des [4 infractions visées]4 à l'article 90ter, §§ 2 à 4.    § 4. Le procureur du Roi peut, sur décision écrite et motivée, requérir le concours des personnes et institutions visées au paragraphe 1er. L'institution ou la personne interrogée est tenue de coopérer immédiatement. Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il réclame et la forme employée pour lui communiquer ces informations.    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [4 l'article 352]4 du Code pénal.    Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie [3 [4 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]4]3.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 8, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 5, 111; En vigueur : 10-12-2021>   (3)<L 2022-12-06/02, art. 11, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 57, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 46quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46quinquies. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 6 ; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 89ter, le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé [1 et à ouvrir les objets fermés se trouvant dans ce lieu,]1 à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée [2 à l'article 406]2 du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.   Au sens du présent article, on entend par " lieu privé ", le lieu qui n'est manifestement pas :   - un domicile;   - une dépendance propre y enclose d'un domicile [2 ...]2;   - un local utilisé à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, visés à l'article 56bis, alinéa 3.   En cas d'urgence, la décision visée à l'alinéa 1er, peut être communiquée verbalement. En pareil cas, la décision doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.   Si la décision visée à l'alinéa 1er est prise dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche visées aux articles 47ter à 47decies, la décision et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.   § 2. La [1 pénétration du lieu privé visé au paragraphe 1er, et l'ouverture des objets fermés se trouvant sur ce lieu,]1 peut uniquement avoir lieu aux fins :   1° d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;   2° de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;   3° [1 d'installer, de réparer ou de retirer dans le cadre d'une observation]1 un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3.   [1 4° de replacer les objets emportés conformément au paragraphe 5.]1   § 3. Le procureur du Roi ne peut décider d'un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au § 2, 1°, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes.   § 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé vise au § 1er.   [1 § 5. Si l'examen d'un objet visé au paragraphe 1er ne peut se faire sur place et si l'information ne peut être obtenue d'une autre manière, le service de police est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de l'enquête.    § 6. Dans le cadre de la mesure visée au paragraphe 1er, la pénétration dans un système informatique n'est possible qu'aux fins visées au paragraphe 2, 3°.    § 7. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de la mesure visé au paragraphe 1er ou à l'article 89ter, § 1er, rédige un procès-verbal du cours de la mesure. Lorsque des objets fermés sont ouverts ou qu'il est fait application du paragraphe 5 durant l'exécution de la mesure, il en est fait mention dans le procès-verbal. Le procès-verbal est joint au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la mesure.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 6, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 58, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 46sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46sexies. [1 § 1er. Dans la recherche des [2 infractions]2, si les nécessités de l'enquête l'exigent et que les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, le procureur du Roi peut autoriser les services de police visés à l'alinéa 2 à entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des contacts sur Internet avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions pouvant donner lieu à [2 une peine de niveau 2]2 ou à une peine plus lourde.    Le Roi détermine les conditions, y compris pour ce qui concerne la formation, et les modalités de désignation des services de police habilités à exécuter la mesure visée au présent article.    Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du procureur du Roi, le fonctionnaire des services de police visés à l'alinéa 2 peut, dans le cadre d'une opération déterminée, recourir momentanément à l'expertise d'une personne qui ne fait pas partie des services de police si cela s'avère strictement nécessaire à la réussite de sa mission. L'autorisation et l'identité de cette personne sont conservées dans le dossier visé au paragraphe 3, alinéa 7.    Le présent article ne s'applique pas à l'interaction personnelle de fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, avec une ou plusieurs personnes sur Internet, qui n'a pour finalité directe qu'une vérification ciblée ou une arrestation, et ceci sans utiliser d'identité fictive crédible.    § 2. La mesure visée au § 1er est ordonnée par le procureur du Roi par une autorisation écrite et motivée préalable. Cette autorisation est valable pour une période de trois mois, sous réserve de renouvellement.    En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er.    § 3. Sont exemptés de peine, les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes concernées par la mesure, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.    Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles la mesure est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé.    Les alinéas 1er et 2 sont également d'application aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission ainsi qu'aux personnes visées au § 1er, alinéa 3.    Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un fonctionnaire de police et la personne visée à l'alinéa 3 à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de la mesure, n'encourt aucune peine.    Les fonctionnaires de police communiquent, par écrit et préalablement à l'exécution de la mesure, au procureur du Roi les infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées à l'alinéa 3 ont l'intention de commettre.    Si cette notification préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées à l'alinéa 3 ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.    Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées à l'alinéa 3 dans le cadre de la mesure qu'il a ordonnée. Cette décision est conservée dans un dossier séparé et confidentiel. Il est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.    § 4. L'officier de police judiciaire chargé de l'enquête rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de cette mesure, y compris les contacts pertinents. Ces procès-verbaux sont joints au dossier au plus tard après la fin de la mesure.    Les contacts visés au paragraphe 1er sont enregistrés avec les moyens techniques appropriés et joints au dossier ou déposés au greffe, sous forme numérique ou non, au plus tard après la fin de la mesure.    § 5. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations de la mesure visée au § 1er, alinéa 1er, accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.    Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées au § 3, alinéa 3, dans le cadre de la mesure ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 3, alinéa 7.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/37, art. 7, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 59, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 46septies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 46septies. [1 § 1er. En recherchant les [2 infractions visées]2 à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, le procureur du Roi, par une décision écrite et motivée de recherche ponctuelle et, sauf en cas d'extrême urgence, après autorisation préalable par le juge d'instruction, peut lui-même ou par ordonnance à un officier de police judiciaire requérir l'Unité d'information des passagers de communiquer les données des passagers conformément à l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.    § 2. Aux fins de l'autorisation visée au paragraphe 1er, le procureur du Roi transmet sa décision au juge d'instruction. Le juge d'instruction vérifie seulement si la décision satisfait aux conditions de la proportionnalité et de la subsidiarité, à la finalité visée à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers et si les faits présentent un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le moyen de transport concerné. Ensuite, le juge d'instruction transmet sans délai son autorisation au procureur du Roi.    § 3. En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, par une décision écrite et motivée, peut requérir du fonctionnaire dirigeant de l'Unité d'information des passagers la communication des données des passagers visées au paragraphe 1er. L'officier de police judiciaire communique sa décision ainsi que les informations recueillies sans délai et au plus tard dans les 24 heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.    § 4. Aux mêmes fins visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut requérir de l'Unité d'information des passagers qu'elle procède à une évaluation préalable, conformément à l'article 24, § 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers. Cette mesure d'évaluation préalable peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête spécifique. Dans ce cas, le procureur du Roi précise la durée de la mesure qui ne peut excéder un mois à dater de la décision, sans préjudice de renouvellement.    En cas d'extrême urgence, tout officier de police judiciaire, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision écrite et motivée, peut à cet effet requérir le fonctionnaire dirigeant de l'Unité d'information des passagers. L'officier de police judiciaire communique sans délai et au plus tard dans les 24 heures sa décision au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.]1   ----------   (1)<L 2024-05-16/57, art. 15, 126; En vigueur : 15-07-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 60, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 47 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 47. Hors le cas énoncés dans [les articles 32, 46 et 46bis], le [procureur du Roi], instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement [1 une infraction]1, ou qu'une personne qui est [inculpée d'[1 une infraction]1] se trouve dans son arrondissement, [pourra] requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il en est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 36°> <L 1998-03-12/39, art. 7, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> <L 1998-06-10/96, art. 3, 017; En vigueur : 02-10-1998>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 61, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 47bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

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    Art. 47bis.[1 § 1er. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne à laquelle aucune infraction n'est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:    1) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;    2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;    3) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;    4) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;    5) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.    Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.    § 2. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:    1) qu'elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d'une peine privative de liberté; et, dans le cas où elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister;    2) qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;    3) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;    4) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;    5) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;    6) le cas échéant: qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment;    7) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;    8) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier;   [2 9) qu'elle a le droit d'obtenir gratuitement l'interprétation et la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire, dans un délai raisonnable, si elle ne comprend pas la langue de la procédure.]2   [2 Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure, y compris le suspect souffrant de troubles de la parole et de l'audition, il est demandé à celui-ci, préalablement à la première audition, dans quelle langue, qu'il comprend, il souhaite être assisté d'un interprète pour la suite de la procédure et obtenir la traduction des passages pertinents, le cas échéant, du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt européen, de la citation et de la décision judiciaire.]2    § 3. Si l'audition d'un suspect majeur a lieu sur convocation écrite, les droits visés au paragraphe 2, ainsi que la communication succincte des faits à propos desquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. Dans ce cas, la convocation a valeur de communication des droits visés au paragraphe 2 et la personne concernée est présumée s'être concertée confidentiellement avec un avocat et avoir pris les mesures nécessaires pour se faire assister par lui pendant l'audition. Si la personne concernée ne se fait pas assister par un avocat, les droits visés au paragraphe 2, 2) et 3), lui sont de toute façon rappelés avant le début de l'audition.   [2 Si l'audition visée à l'alinéa 1er concerne un mineur qui se présente sans avocat à ladite audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué, afin que l'avocat choisi par ce mineur ou un autre avocat puisse être contacté et que ce mineur se fasse assister par cet avocat pendant l'audition. L'audition ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. L'audition du mineur ne peut avoir lieu qu'en présence de son avocat.]2    Si l'audition d'un suspect majeur n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments visés au paragraphe 2, la personne concernée est informée de ces éléments et l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité d'exercer ses droits visés au paragraphe 2, 1). Dans ce cas, une date est fixée pour l'audition à laquelle s'applique l'alinéa 1er. La personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1). Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.    La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.    Si l'audition visée à l'alinéa 3 concerne un mineur, [2 l'alinéa 2 s'applique]2. Si l'avocat, en accord avec le mineur, le demande, l'audition est reportée une seule fois afin que le mineur puisse consulter un avocat et être assisté par lui pendant l'audition.    Tous les éléments énoncés dans le présent paragraphe sont consignés avec précision dans un procès-verbal.    § 4. Sans préjudice du paragraphe 2, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3 [2 ...]2 et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis [2 ...]2, 16 et 20, § 1er, de la même loi.    § 5. Une déclaration écrite des droits visés aux paragraphes 2 et 4 est sans retard indu remise à la personne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première audition.    La forme et le fond de cette déclaration des droits sont déterminés par le Roi.    § 6. Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les auditions:    1) Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.    2) La formulation de la communication des droits visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 est adaptée en fonction de l'âge de la personne ou en fonction d'une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de comprendre ces droits.    Ceci est mentionné dans le procès-verbal d'audition.    3) A la fin de l'audition, le texte de l'audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Cette disposition est également d'application à l'audition audio filmée, conformément à l'article 2bis, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.    4) Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l'audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l'audition. Si aucun interprète assermenté n'est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.    Si une personne entendue dans une autre qualité que celle de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l'audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.   [3 Dans le cas où l'interprète assermenté est dans l'impossibilité de se déplacer, cette assistance peut également se faire par des moyens de télécommunication. L'organisation et le déroulement de l'assistance par des moyens de télécommunication doivent être tels que les droits de la défense de la personne interrogée sont garantis.]3    Lorsqu'il y a interprétation, le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité [3 et la manière dont cette assistance a été donnée]3. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.    5) Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était initialement pas auditionnée comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2 et, le cas échéant du paragraphe 4, et la déclaration écrite visée au paragraphe 5 lui est remise.    6) L'audition est dirigée par la personne qui procède à l'audition. Celle-ci informe de manière succincte l'avocat des faits sur lesquels porte l'audition.    7) [2 ...]2    L'assistance de l'avocat pendant l'audition a pour objet de permettre un contrôle:    a) du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;    b) du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;    c) de la notification des droits de la défense visés au paragraphe 2, et le cas échéant au paragraphe 4, et de la régularité de l'audition.    L'avocat peut faire mentionner sur la feuille d'audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu'il estime avoir observées. L'avocat peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à la place du suspect ou d'entraver le déroulement de l'audition.    Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition.    8) Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d'identification des suspects. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [4 l'article 669]4 du Code pénal.    9) Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des paragraphes 2, 3, 4 et le 5), à l'exclusion du paragraphe 5, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition, ou en violation des articles 2bis [2 ...]2, 20, § 1er, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition.]1   ----------   (1)<L 2016-11-21/02, art. 3, 086; En vigueur : 27-11-2016>   (2)<L 2024-04-25/24, art. 3, 125; En vigueur : 27-06-2024>   (3)<L 2024-04-25/20, art. 15, 127; En vigueur : 01-09-2024>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 62, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 47ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-Section 1ère. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Définition de la notion.

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    Art. 47ter.<L 2003-01-06/34, art. 4, 038; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. [Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, [1 "l'infiltration, l'infiltration civile et le recours aux indicateurs]1.   Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er, et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs d'infractions, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.   Ces méthodes pourront également être mises en oeuvre, aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution.] <L 2005-12-27/34, art. 7, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.   Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.   Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.   Au sein de chaque [direction judiciaire déconcentrée, visée] à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. II peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure. <L 2006-06-20/34, art. 48, 047; En vigueur : 01-03-2007>   (NOTE : par son arrêt n° 105/2007 du 19-07-2007 (M.B. 13-08-2007, p. 42955-42967), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 47ter, § 1er, alinéa 3)   ----------   (1)<L 2018-07-22/04, art. 2, 099; En vigueur : 17-08-2018>
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  20. Art. 47quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 2. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche.

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    Art. 47quater. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre.   En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits.   (NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
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