Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>
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Art. 44quinquies.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne ayant atteint l'âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires.
Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :
1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;
2° de l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires;
3° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
4° de la comparaison unique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;
5° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ", si la comparaison des profils ADN établit un lien positif avec un des profils ADN visés au 3° ou au 4° ;
6° en cas d'enregistrement de son profil ADN, de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans [3 les banques nationales, étrangères et internationales de données]3 ADN;
7° en cas de lien positif avec un des profils visés au 6°, de l'enregistrement de ce lien;
[2 8° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à [4 l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ]4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.]2
Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
§ 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.
Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.
§ 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.
§ 4. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour :
1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;
2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
[2 3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à [4 l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°,]4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;
4° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.]2
[2 § 4/1. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4:
1° d'établir le profil Y-STR ou le profil DNAmt de l'échantillon de référence;
2° d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.]2
§ 5. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.
§ 6. Le résultat de la comparaison des profils ADN est notifié à la personne concernée, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, exiger du procureur du Roi qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert attaché à un laboratoire qu'elle désigne.
La contre-expertise s'effectue sur base d'un nouvel échantillon de référence prélevé sur l'intéressé et de la fraction de la trace découverte qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise, à défaut, sur base de l'ADN extrait de la trace, à défaut sur base du profil ADN de la trace établi par le premier expert.
L'expert chargé de la contre-expertise transmet son rapport au procureur du Roi dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction. Le résultat de la contre-expertise est notifié à la personne concernée conformément aux modalités fixées par le Roi.
Les frais de la contre-expertise, estimés conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive, sont avancés par la personne concernée. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat.
§ 7. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence [2 en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1°]2, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.
§ 8. Sans préjudice du § 7, et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'effectuer [2 la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2°]2, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.
Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa [2 ...]2.
§ 9. [2 L'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au paragraphe 4, 2°, et qui a établi un lien positif, transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, alinéa 2, ou suivant la transmission du rapport visé au paragraphe 6, alinéa 4, à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation qui ne peut pas excéder quarante ans.
Si, après application de l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, un lien positif a été établi et que le profil ADN de l'échantillon de référence concerné est donc enregistré dans la banque nationale de données ADN, le gestionnaire des banques nationales de données ADN en informe l'expert dans les trente jours après la réception des profils ADN visés à l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 précitée. Dans ce cas, l'expert transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après cette notification par le gestionnaire des banques nationales de données ADN à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en vue de leur conservation conformément à l'alinéa 1er.
Dans tous les autres cas, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport.]2]1
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(1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
(2)<L 2024-03-07/01, art. 4,b,c,d,e,f,g,h, 120; En vigueur : 01-03-2024>
(3)<L 2024-03-07/01, art. 4,a, 120; En vigueur : 24-03-2024>
(4)<L 2026-02-08/04, art. 7, 129; En vigueur : 26-02-2026>