Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 4bis. [1 De l'infiltration civile ]1
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Art. 47novies/1. [1 § 1er. L'infiltration civile au sens du présent Code est le fait, pour une personne majeure qui n'est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d'entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406 du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er,]3 du Code pénal.
L'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°, peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement et de manière dirigée, dans le cadre d'une une opération spécifique d'infiltration civile, à l'expertise d'une personne externe aux services de police, si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de la mission.
§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration civile si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation dont l'infiltration visée à l'article 47octies, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
L'autorisation ou la prolongation de l'autorisation d'infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction requièrent l'accord préalable du procureur fédéral. Lorsque cet accord est donné oralement, il est ensuite confirmé, dans les meilleurs délais, par écrit. L'accord est conservé dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.
Dans le cadre légal d'une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, le procureur du Roi peut autoriser le service de police visé à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, à permettre à l'infiltrant civil de recourir aux techniques d'enquête policières, visées à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, sous l'encadrement de l'agent d'accompagnement visé à l'alinéa 5.
Si c'est justifié, le procureur du Roi accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.
Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet, appelés agents d'accompagnement, encadrent l'infiltrant civil pour assurer la bonne exécution de sa mission.
Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale, appelés agents de contrôle, veillent à la garantie de la sécurité et l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, ainsi qu'à l'accomplissement par l'infiltrant civil de ses obligations. Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil.
§ 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 8, il est interdit à l'infiltrant civil, aux agents d'accompagnement et aux agents de contrôle de commettre des infractions dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil.
Sont exemptés de peine, l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord préalable exprès du procureur du Roi.
Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée, doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé et ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Est exempté de peine le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ainsi que les personnes externes aux services de police dont il est fait appel à l'expertise, à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de l'infiltration civile.
L'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°, communique au procureur du Roi, par écrit, les infractions visées à l'alinéa 2 que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ou les personnes visées à l'alinéa 4, devraient potentiellement commettre.
L'infiltrant civil communique sans délai ses comportements et ses observations aux agents d'accompagnement qui avertissent à leur tour l'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°. Ce dernier informe le procureur du Roi des infractions commises par l'infiltrant civil conformément à l'article 47novies/3, § 1er.
Les trois premiers alinéas s'appliquent également aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance nécessaire et directe à l'exécution de cette mission et aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du collège des procureurs généraux, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment l'anonymat et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.
[2 § 3/1. L'Etat est responsable du dommage causé par l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
L'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui, dans sa fonction, cause un dommage à l'Etat ou à des tiers, ne doit le réparer que s'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.
Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, victime d'un accident causé par un infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre cet infiltrant civil que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident.
En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa 2 en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat.]2
§ 4. L'autorisation d'infiltration civile est écrite et contient les mentions suivantes :
1° les indices sérieux des infractions qui justifient l'infiltration civile ou, si l'infiltration civile s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration civile;
2° les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47octies ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité;
3° le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible des personnes au sujet desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406 du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er,]3 du Code pénal;
4° la manière dont l'infiltration civile sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des techniques d'enquête policières visées au paragraphe 2, alinéa 3;
5° la période au cours de laquelle l'infiltration civile peut être exécutée et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;
6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire visé à l'article 47ter, § 2, alinéa 4, qui dirige l'exécution de l'infiltration civile ;
7° l'identité de l'infiltrant civil sous la forme d'un code;
8° l'accord du procureur fédéral pour l'autorisation ou la prolongation de l'infiltration civile.
§ 5. Le procureur du Roi indique, le cas échéant, dans une décision écrite distincte, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.
§ 6. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration civile peut être accordée verbalement. Cette autorisation est confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4.
§ 7. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration civile. Il peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 4, 1° à 8°.
§ 8. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration civile accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.
Le procureur du Roi indique, le cas échéant, dans une décision écrite séparée, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.]1
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(1)<Inséré par L 2018-07-22/04, art. 5, 099; En vigueur : 17-08-2018>
(2)<L 2024-04-14/02, art. 2, 123; En vigueur : 02-05-2024>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 65, 130; En vigueur : 01-09-2026>