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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 47quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 2. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche.

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    Art. 47quinquies.<L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission.   § 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.   Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.   [Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 8, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent code, un fonctionnaire de police [et les personnes visées à l'alinéa 3] à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine. <L 2005-12-27/34, art. 8, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 3. [Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2 qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont l'intention de commettre.   Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.] <L 2005-12-27/34, art. 8, 3°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral [2 et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du collège des procureurs généraux]2, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. II ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.   [1 § 5. Sont exemptés de peines les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter la méthode particulière de recherche d'observation et d'infiltration, commettent des infractions absolument nécessaires visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.    Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé par la formation, en veillant à user de la prudence que l'on est en droit d'attendre de services de polices spécialisés, en donnant toujours priorité à la sécurité routière et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu'aucun dommage physique ou matériel ne soit causé à des tiers ou à soi-même.    La commission de ces infractions exige un accord écrit et préalable du procureur fédéral. Cet accord reprend les jours et lieux où ces infractions pourraient, le cas échéant, être commises, de même que le véhicule utilisé par le service de police et son immatriculation.    Le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er à commettre des infractions dans le cadre de la formation visée dans cet article, n'encourt aucune peine.]1   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 6, 074; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2018-07-22/04, art. 3, 099; En vigueur : 17-08-2018>
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  2. Art. 47sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 3. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'observation.

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    Art. 47sexies. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. L'observation au sens du présent code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés.   Une observation systématique au sens du présent code est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale.   Un moyen technique au sens du présent code est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 90ter.   [Un appareil utilisé pour la prise de photographies n'est considéré comme moyen technique au sens du présent Code que dans le cas visé à l'article 56bis, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 9, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   [2 La technologie nécessaire pour l'utilisation d'un service à données de localisation ou d'un dispositif de localisation placé dans un véhicule, tel que visé à l'article 2.14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue de le rechercher en cas de soustraction, n'est pas considérée comme un moyen technique au sens du présent code.]2   § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.   Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner [3 une peine de niveau 2]3 ou une peine plus lourde.   § 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes   1° [1 les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou, si l'observation s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'observation;]1   2° les motifs pour lesquels l'observation est indispensable à la manifestation de la vérité;   3° le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;   4° la manière dont l'observation sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des moyens techniques dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, et à l'article 56bis, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge d'instruction mentionne l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation qui fait l'objet de l'observation;   5° la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée et laquelle ne peut excéder [1 trois mois]1 à compter de la date de l'autorisation;   6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation.   § 4. [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, troisième alinéa, dans le cadre de l'observation.    Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 9, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue [1 au paragraphe 3]1.   § 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.   § 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'observation accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.   [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 9, 3°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 8, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2023-12-19/08, art. 29, 117; En vigueur : 08-01-2024>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 63, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 47septies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 3. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'observation.

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    Art. 47septies. <L 2005-12-27/34, art. 10, 046; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.   Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.   § 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.   L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.   II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.   Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'observation.
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  4. Art. 47octies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 4. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'infiltration.

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    Art. 47octies. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. L'infiltration au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406]3 du Code pénal ou des [3 infractions visées]3 à l'article 90ter, §§ 2 à 4.   L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.   § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.   II peut autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ces techniques d'enquête policières, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du Collège des procureurs généraux. [1 Ces techniques d'enquête policières ne peuvent être mises en oeuvre que par des membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale et, le cas échéant, moyennant l'accord préalable supplémentaire du procureur fédéral, en collaboration avec des fonctionnaires compétents étrangers spécifiquement formés à cet effet.]1   Si c'est justifié, [1 le procureur du Roi]1 accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.   § 3. L'autorisation d'infiltration est écrite et contient les mentions suivantes :   1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'infiltration [2 ou, si l'infiltration s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration]2;   2° les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;   3° s'il est connu, le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1er;   4° la manière dont l'infiltration sera exécutée, y compris l'autorisation de recourir brièvement à l'expertise d'un civil conformément au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'autorisation d'appliquer des techniques d'enquête policières, conformément au § 2, alinéa 2;   5° la période au cours de laquelle l'infiltration peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;   6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'infiltration.   § 4. [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 11, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue [2 au paragraphe 3]2.   § 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.   § 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.   [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier vise à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 11, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   ----------   (1)<L 2010-12-29/09, art. 2, 059; En vigueur : 30-01-2011>   (2)<L 2016-12-25/37, art. 9, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 64, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 47novies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 4. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'infiltration.

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    Art. 47novies. <L 2005-12-27/34, art. 12, 046; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.   Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès a ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.   § 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.   L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.   II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.   Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration.
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  6. Art. 47novies/1 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 4bis. [1 De l'infiltration civile ]1

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    Art. 47novies/1. [1 § 1er. L'infiltration civile au sens du présent Code est le fait, pour une personne majeure qui n'est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d'entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406 du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er,]3 du Code pénal.    L'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°, peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement et de manière dirigée, dans le cadre d'une une opération spécifique d'infiltration civile, à l'expertise d'une personne externe aux services de police, si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de la mission.    § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration civile si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation dont l'infiltration visée à l'article 47octies, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.    L'autorisation ou la prolongation de l'autorisation d'infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction requièrent l'accord préalable du procureur fédéral. Lorsque cet accord est donné oralement, il est ensuite confirmé, dans les meilleurs délais, par écrit. L'accord est conservé dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.    Dans le cadre légal d'une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, le procureur du Roi peut autoriser le service de police visé à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, à permettre à l'infiltrant civil de recourir aux techniques d'enquête policières, visées à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, sous l'encadrement de l'agent d'accompagnement visé à l'alinéa 5.    Si c'est justifié, le procureur du Roi accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.    Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet, appelés agents d'accompagnement, encadrent l'infiltrant civil pour assurer la bonne exécution de sa mission.    Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale, appelés agents de contrôle, veillent à la garantie de la sécurité et l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, ainsi qu'à l'accomplissement par l'infiltrant civil de ses obligations. Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil.    § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 8, il est interdit à l'infiltrant civil, aux agents d'accompagnement et aux agents de contrôle de commettre des infractions dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil.    Sont exemptés de peine, l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord préalable exprès du procureur du Roi.    Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée, doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé et ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.    Est exempté de peine le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ainsi que les personnes externes aux services de police dont il est fait appel à l'expertise, à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de l'infiltration civile.    L'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°, communique au procureur du Roi, par écrit, les infractions visées à l'alinéa 2 que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ou les personnes visées à l'alinéa 4, devraient potentiellement commettre.    L'infiltrant civil communique sans délai ses comportements et ses observations aux agents d'accompagnement qui avertissent à leur tour l'officier de police judiciaire visé au paragraphe 4, 6°. Ce dernier informe le procureur du Roi des infractions commises par l'infiltrant civil conformément à l'article 47novies/3, § 1er.    Les trois premiers alinéas s'appliquent également aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance nécessaire et directe à l'exécution de cette mission et aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2.    Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du collège des procureurs généraux, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment l'anonymat et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.   [2 § 3/1. L'Etat est responsable du dommage causé par l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.    L'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui, dans sa fonction, cause un dommage à l'Etat ou à des tiers, ne doit le réparer que s'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.    Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, victime d'un accident causé par un infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre cet infiltrant civil que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident.    En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa 2 en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat.]2    § 4. L'autorisation d'infiltration civile est écrite et contient les mentions suivantes :    1° les indices sérieux des infractions qui justifient l'infiltration civile ou, si l'infiltration civile s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration civile;    2° les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47octies ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité;    3° le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible des personnes au sujet desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406 du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er,]3 du Code pénal;    4° la manière dont l'infiltration civile sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des techniques d'enquête policières visées au paragraphe 2, alinéa 3;    5° la période au cours de laquelle l'infiltration civile peut être exécutée et qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;    6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire visé à l'article 47ter, § 2, alinéa 4, qui dirige l'exécution de l'infiltration civile ;    7° l'identité de l'infiltrant civil sous la forme d'un code;    8° l'accord du procureur fédéral pour l'autorisation ou la prolongation de l'infiltration civile.    § 5. Le procureur du Roi indique, le cas échéant, dans une décision écrite distincte, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.    § 6. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration civile peut être accordée verbalement. Cette autorisation est confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4.    § 7. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration civile. Il peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 4, 1° à 8°.    § 8. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration civile accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.    Le procureur du Roi indique, le cas échéant, dans une décision écrite séparée, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-22/04, art. 5, 099; En vigueur : 17-08-2018>   (2)<L 2024-04-14/02, art. 2, 123; En vigueur : 02-05-2024>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 65, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 47novies/2 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 4bis. [1 De l'infiltration civile ]1

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    Art. 47novies/2. [1 § 1er. La direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale assure la réalisation d'une analyse des risques portant au moins sur la fiabilité, les compétences et la connaissance, les antécédents policiers et judiciaires et la motivation de l'infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l'enquête et le risque de commettre des infractions qui mettent en péril l'intégrité physique de personnes :    1° préalablement à la délivrance de l'autorisation visée respectivement aux articles 47novies/1, § 2, et 56bis;    2° préalablement à l'examen par la chambre des mises en accusation visé aux articles 235ter, 235quater et 235quinquies.    Les analyses des risques sont conservées dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.    Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent ces analyses des risques en considération pour la délivrance de leur autorisation d'infiltration civile.    § 2. L'infiltrant civil signe un mémorandum écrit établi en un seul exemplaire dans lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes sur l'affaire pour laquelle il a été recouru à lui en tant qu'infiltrant civil.    Le mémorandum est daté et contient au moins :    1° l'identité de l'infiltrant civil;    2° les droits et les obligations de l'infiltrant civil;    3° la manière dont l'infiltration civile sera mise en oeuvre;    4° la mention selon laquelle des mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et de garantir son anonymat;    5° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de protéger la sécurité publique ainsi que de contrôler l'infiltrant civil.    § 3. Le mémorandum écrit est conservé auprès de la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale. Seuls le procureur du Roi, le procureur fédéral, l'officier de la police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, les agents de contrôle et d'accompagnement et le juge d'instruction visé à l'article 56bis peuvent consulter ce mémorandum écrit.    Les agents d'accompagnement et de contrôle reçoivent une copie de ce mémorandum écrit. Cette copie est conservée à la direction des unités spéciales de la police fédérale.    L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, rédige un rapport écrit confidentiel dans lequel il confirme l'existence du mémorandum et le transmet au procureur du Roi. Ce rapport est conservé dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.    § 4. L'infiltrant civil et la personne visée à l'article 47novies/1, § 1er alinéa 2, sont tenus au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément [2 à l'article 352]2 du Code pénal. ]1   ----------   (1)<L 2018-07-22/04, art. 6, 099; En vigueur : 17-08-2018>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 66, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 47novies/3 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 4bis. [1 De l'infiltration civile ]1

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    Art. 47novies/3. [1 § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations civiles qu'il dirige.    Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, 235quater, § 3, et 235quinquies. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.    § 2. L'autorisation d'infiltration civile et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.    L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration civile, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil et des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ainsi que des personnes externes aux services de police dont il est fait appel à l'expertise. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.    II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration civile et il est fait mention des indications visées à l'article 47novies/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 8°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration civile qu'il a délivrée, de l'analyse des risques visée à l'article 47novies/2, § 1er, et la majorité de l'infiltrant civil.    Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration civile et, le cas échéant, à l'infiltration visée à l'article 47octies.    § 3. Les moyens de preuve obtenus en vertu de l'application d'une infiltration civile ne peuvent être pris en considération à titre de preuve que s'ils sont corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.    § 4. Les agents de contrôle adressent à la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale et au procureur du Roi un rapport précis, complet et conforme à la vérité sur la sécurité publique, la sécurité de l'infiltrant civil, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, et l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil, qu'il conserve dans le dossier confidentiel visé au paragraphe 1er, alinéa 2. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-22/04, art. 7, 099; En vigueur : 17-08-2018>
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  9. Art. 47decies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 5. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Du recours aux indicateurs.

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    Art. 47decies. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. Le recours aux indicateurs au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est suppose qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact.   § 2. Au sein de la direction qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui est chargée de la tâche visée à l'article 102, 5°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé de la gestion nationale des indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. Cet officier, appelé gestionnaire national des indicateurs, peut se faire assister dans l'accomplissement de sa tâche par un ou plusieurs officiers de police judiciaire.   II veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci.   Le gestionnaire national des indicateurs agit sous l'autorité du procureur fédéral.   § 3. Au sein de chaque [direction judiciaire déconcentrée visée] à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier, appelé gestionnaire local des indicateurs, est chargé de la gestion des indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein [de la direction judiciaire déconcentrée] et des corps de police locale de l'arrondissement. <L 2006-06-20/34, art. 49, 047; En vigueur : 01-03-2007>   A cet effet, il exerce notamment un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs et veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci et à l'accomplissement correct des tâches des fonctionnaires de contact.   Le gestionnaire local des indicateurs agit sous l'autorité du procureur du Roi.   Dans chaque corps de police locale au sein duquel il est fait appel à des [indicateurs], un officier est désigné afin d'assister le gestionnaire local des indicateurs dans l'accomplissement de sa tâche. <L 2005-12-27/34, art. 13, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   § 4. Le Roi précise, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact.   § 5. Le gestionnaire local des indicateurs fait un rapport général au procureur du Roi à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein [de la direction judiciaire déconcentrée] et des corps de police locale de l'arrondissement. <L 2006-06-20/34, art. 49, 047; En vigueur : 01-03-2007>   Le gestionnaire national des indicateurs fait un rapport général au procureur fédéral à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux.   § 6. Par dérogation à l'article 28ter, § 2, dernière phrase, le gestionnaire local des indicateurs fait immédiatement rapport par écrit, de manière détaillée, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi, si les renseignements des indicateurs révèlent de sérieuses indications d'infractions commises ou sur le point d'être commises.   Le procureur du Roi peut également, s'il y a lieu, interdire par décision écrite au gestionnaire local des indicateurs de continuer à travailler sur certaines informations fournies par un indicateur.   Le procureur du Roi conserve ces rapports confidentiels dans un dossier séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction, visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.   II décide si, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, il en dresse procès-verbal. Si ce procès-verbal porte sur une information ou une instruction en cours, le procureur du Roi est chargé de le joindre au dossier répressif.   [§ 7. Lorsqu'un indicateur entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324bis et 324ter ou au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90ter, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, le procureur du Roi peut autoriser cet indicateur à commettre des infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d'information.   Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'intérêt de maintenir la position d'information de l'indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.   Le gestionnaire local des indicateurs, visé au § 3, alinéa 1er, informe par écrit et préalablement le procureur du Roi des faits punissables que l'indicateur a l'intention de commettre. Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l'indicateur, et qui ne peuvent être plus graves que celles qu'il avait l'intention de commettre. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 6, alinéa 3.   Le magistrat qui autorise, conformément au présent article, un indicateur à commettre des infractions, n'encourt aucune peine.] <L 2005-12-27/34, art. 13, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>   (NOTE : par son arrêt n° 105/2007 du 19-07-2007 (M.B. 13-08-2007, p. 42955-42967), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 47decies, § 7)
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  10. Art. 47undecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> / Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche. / Sous-section 6. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Du contrôle sur la légalité.

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    Art. 47undecies.<L 2005-12-27/34, art. 14, 046; En vigueur : 30-12-2005> Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]2, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.   Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté dans son ressort. Le rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.   Le procureur fédéral publie dans son rapport annuel, visé à l'article 346, § 2, 2°, du même Code, l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]2, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté pour les dossiers répressifs fédéraux.   [1 ...]1.      (NOTE : par son arrêt n° 105/2007 du 19-07-2007 (M.B. 13-08-2007, p. 42955-42967), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 47undecies, alinéa 2, deuxième phrase et alinéa 3, deuxième phrase)   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 10, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2018-07-22/04, art. 8, 099; En vigueur : 17-08-2018>
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  11. Art. 47duodecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IVBIS. - [DU PROCUREUR FEDERAL] <L 1998-12-22/48, art. 25, 019; En vigueur : 21-05-2002>

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    Art. 47duodecies. <NOTE : antérieurement 47ter. Numéroté 47duodecies par L 2003-01-06/34, art. 3, En vigueur : 22-05-2003> [§ 1er. Dans l 'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique.   § 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.] <L 2001-06-21/42, art. 57, 027; En vigueur : 21-05-2002>   [§ 3. Lorsqu'il exerce la compétence prévue à l'article 144ter, § 1er, 2°, du Code judiciaire, le procureur fédéral saisit exclusivement le doyen des juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux [1 articles 371 à 386]1 du Code pénal, lequel attribue le dossier à l'un de ces juges d'instruction.   Ce doyen peut, à tout moment, pour une même affaire, désigner d'autres juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux [1 articles 371 à 386]1 du Code pénal.] <L 2005-12-27/34, art. 15, 046; En vigueur : 29-06-2006>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 67, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 47tredecies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IVBIS. - [DU PROCUREUR FEDERAL] <L 1998-12-22/48, art. 25, 019; En vigueur : 21-05-2002>

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    Art. 47tredecies. <Antérieurement 47quater. Numéroté 47tredecies par L 2003-01-06/34, art. 3, En vigueur : 22-05-2003> <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 219; En vigueur : 01-01-2001> Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes.   Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du "service de répression de la corruption" dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice. Ce magistrat peut être auditionné par le Parlement sur le fonctionnement général du "service de répression de la corruption.
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  13. Art. 47quaterdecies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1

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    Art. 47quaterdecies. [1 Dans l'exercice de leurs compétences, telles que prévues à l'article 156/1 du Code judiciaire, le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du même Code disposent de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique.    Lorsqu'ils exercent leurs compétences, ce procureur européen et ces procureurs européens délégués pourront exclusivement saisir les juges d'instruction spécialisés visés à l'article 79, alinéa 6, du même Code pour connaître des infractions visées à l'article 156/1, § 1er, du même Code.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2021-02-17/04, art. 7, 109; En vigueur : 24-02-2021>
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  14. Art. 47quindecies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47quindecies. [1 Lorsqu'un service de police ne peut donner les effectifs et les moyens nécessaires au procureur européen ou aux procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire ou au juge d'instruction visé à l'article 79, alinéa 6, du même Code saisi d'une enquête pénale par ceux-ci, il en informe le procureur général territorialement compétent. Si le procureur général ne trouve pas de solution pour remédier au manque d'effectifs et de moyens, il saisit le Collège des procureurs généraux qui, après concertation avec le directeur général de la police judiciaire et après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués, décide quelle réquisition est exécutée prioritairement.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2021-02-17/04, art. 8, 109; En vigueur : 24-02-2021>
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  15. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

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    Art. 48. Les [juges au tribunal de police], les [membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi], [...] recevront les dénonciations [1 d'infractions commises]1 dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1998-12-07/31, art. 220, 018; En vigueur : 01-01-2001>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 68, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 49 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49. Dans le cas de [1 flagrance]1, ou dans les cas de [réquisition visée à l'article 46], ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations de témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des [procureurs du Roi], le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des [procureurs du Roi]. <L 10-07-1967, art. 1, 39°> <L 1997-11-24/51, art. 5, 015; En vigueur : 16-02-1998>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 69, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 50 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 221, 018; En vigueur : 01-01-2001>
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  18. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51. Dans les cas de concurrence entre les [procureurs du Roi] et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le [procureur du Roi] fera les actes attribues à la police judiciaire : s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. <L 10-07-1967, art. 1, 39° en 1, 41°>
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  19. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52. Le [procureur du Roi], exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>
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  20. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au [procureur du Roi], qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>
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