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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

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    Art. 54. Dans les cas de dénonciation [1 d'infractions autres que celles]1 qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au [procureur du Roi] les dénonciations que leur auront été faites, et le [procureur du Roi] les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 70, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 55. <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.   Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.
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  3. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 56. <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge.   Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.   Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.   Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.   Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.   Lorsqu'au cours d'une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer [2 une infraction]2 dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi.   [Le juge d'instruction porte sans délai a la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique.] <L 2004-06-21/33, art. 2, 041; En vigueur : 23-07-2004>   § 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les [services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire] pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction. <L 1999-04-19/50, art. 6, 023; En vigueur : 23-05-1999>   Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément [aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. <L 1998-12-07/31, art. 222, 018; En vigueur : 01-01-2001>   [1 Le juge d'instruction a, dans le cadre de l'instruction, le droit de requérir les services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Il peut requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du code pénal social pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du juge d'instruction et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet d'une saisine du juge d'instruction ne peuvent plus faire l'objet d'un avertissement ou d'un délai de régularisation.]1   Lorsqu'un service de police [1 ou un service d'inspection]1 ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi [1 ou de l'auditeur du travail]1 après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation.   Le procureur du Roi [1 ou l'auditeur du travail]1 peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent.   § 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.   Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.   ----------   (1)<L 2010-06-06/06, art. 5, 058; En vigueur : 01-07-2011>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 71, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 56bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 56bis. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 5; En vigueur : 22-05-2003> Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne [1 une mesure visée à l'article 46sexies ou]1 des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. [1 Il est procédé, selon le cas, conformément à l'article 46sexies ou aux articles [2 articles 47ter à 47novies/3]2.]1   [Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile [3 ...]3, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l'alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406]3 du Code pénal.] <L 2005-12-27/34, art. 16, 046; En vigueur : 30-12-2005>   Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 47octies, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 89ter qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406]3 du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence. [2 Une infiltration civile, visée à l'article 47novies/1, qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elle soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au [3 livre II, titre 4, chapitre 1er,]3 du Code pénal ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.]2   Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. [1 Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]1   Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. II peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. II peut à tout instant retirer l'autorisation. II vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.   Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.   Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche.   (NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 56bis, alinéa 2, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies)   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 11, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2018-07-22/04, art. 9, 099; En vigueur : 17-08-2018>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 72, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 56ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 56ter.[1 Afin de permettre les mesures visées à [3 l'article 46quater, § 1er]3, le juge d'instruction peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central [2 tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-07-01/01, art. 124, 084; En vigueur : 14-07-2016>   (2)<L 2018-07-08/03, art. 20, 097; En vigueur : 26-07-2018>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 9, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  6. Art. 57 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 57. <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [1 l'article 669]1 du Code pénal.   § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du [texte] de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. <L 2000-11-28/35, art. 37, 026; En vigueur : 01-04-2001>   Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier.   [Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.   Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.   Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.] <L 2000-11-28/35, art. 37, 026; En vigueur : 01-04-2001>   § 3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.   § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige. communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 73, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 58 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 58. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 42°>
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  8. Art. 59 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / DISTINCTION I. - DES CAS DE FLAGRANT DELIT.

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    Art. 59. <L 1998-03-12/39, art. 10, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> Dans tous les cas de [1 flagrance]1 ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi.   Le juge d'instruction informe immédiatement le procureur du Roi pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 74, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 60 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / DISTINCTION I. - DES CAS DE FLAGRANT DELIT.

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    Art. 60. Lorsque [1 l'infraction flagrante aura déjà été constatée]1, et que le [procureur du Roi] transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai l'examen de la procédure. <L 10-07-1967, art. 1, 44°>   Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 75, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 61 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 61. Hors les cas de [1 flagrance]1, le juge de l'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au [procureur du Roi]. [...]. <L 1998-03-12/39, art. 11, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>   Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, [...], sans que [ce mandat] doive être précédé des conclusions du [procureur du Roi]. <L 10-07-1967, art. 1, 45°> <L 1998-03-12/39, art. 11, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 76, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 61bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 12 ; En vigueur : 1998-10-02> Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.   Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction.
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  12. Art. 61ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61ter.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 13; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. [1 Les parties directement intéressées, visées à l'article 21bis, peuvent, pendant l'instruction, demander au juge d'instruction l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie.]1    § 2. [1 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile [2 ou son siège]2. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'engagement des poursuites et est [2 insérée]2 dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.    Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'[2 insertion]2 de la requête dans le registre.    L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2 dans les huit jours à dater de la décision.]1    § 3. [1 Le juge d'instruction peut interdire la consultation ou la copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée ou que le requérant ne justifie pas d'un motif légitime pour consulter le dossier. Le juge d'instruction peut limiter la consultation ou la copie à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt.]1    § 4. [1 S'il est accédé à la demande de consultation ou d'obtention d'une copie, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à disposition dans les vingt jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai visé au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, du moment où le dossier pourra être consulté.    Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou la copie que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies pour l'inculpé et la partie civile.]1   [3 L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.]3   § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée [déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours et [2 insérée]2 dans un registre ouvert à cet effet]. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction. <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>   La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.   Le greffier donne avis au requérant et, le cas échéant. à son conseil, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.   Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation [2 peut entendre, séparément et en l'absence des parties, les observations du procureur général]2. [2 Elle peut entendre séparément le juge d'instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général.]2   § 6. [Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est [2 insérée]2 dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4.] <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>   § 7. Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 25, 066; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2018-03-18/14, art. 5, 095; En vigueur : 12-05-2018>   (3)<L 2019-05-05/19, art. 147, 103; En vigueur : 29-06-2019>
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  13. Art. 61ter/1 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 61ter/1. [1 L'article 61ter, §§ 2, alinéa 1er, deuxième, troisième et quatrième phrase, à 6, s'applique à la demande des parties directement intéressées de consulter leurs données à caractère personnel traitées dans le dossier ou à la demande d'en obtenir une copie, conformément au droit d'accès repris à l'article 37, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.    Sous peine d'irrecevabilité le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer son droit visé à l'alinéa 1er et élit domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.    Le juge d'instruction peut interdire ou limiter la consultation ou la prise de copie de données à caractère personnel traitées dans le dossier, conformément à un des motifs prévus à l'article 61ter, § 3, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle en vue de:    - éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;    - prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;    - protéger la sécurité publique;    - protéger la sécurité nationale; ou    - protéger les droits et libertés d'autrui.    Dans ce cas, le juge d'instruction informe le requérant des motifs du refus ou de la limitation d'accès. Le juge d'instruction peut omettre cette information si cette communication est de nature à porter atteinte à l'un des objectifs mentionnés dans l'alinéa 3.    Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 57, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  14. Art. 61quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 61quater. <inséré par <L 1998-03-12/39, art. 14 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.   § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est [adressée ou déposée au] au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.<L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001>   Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours [de l'inscription de la requête dans le registre] <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001>   L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil [3 par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique]3 dans un délai de huit jours à dater de la décision.   § 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.   Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. [4 ...]4   § 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.   § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.   L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.   Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.   La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.   Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.   Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.   Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.   Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.   § 6. [Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'a pas été déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.] <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001>   [§ 7. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. [1 Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours.]1 Le tribunal ou la cour peut rejeter le requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 5. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.] <L 2002-12-19/86, art. 10, 036; En vigueur : 24-02-2003>   [§ 8.] Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2002-12-19/86, art. 10, 036; En vigueur : 24-02-2003>   ----------   (1)<L 2021-11-28/01, art. 6, 111; En vigueur : 10-12-2021>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 12, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (3)<L 2024-03-28/60, art. 10, 121; En vigueur : 08-04-2024>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 77, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 61quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 61quinquies.<inséré par L <L 1998-03-12/39, art. 15 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.   § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est [adressée ou déposée au] greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>   Le juge d'instruction statue [, à peine de nullité de son ordonnance,] au plus tard dans le mois [de l'inscription de la requête dans le registre]. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>   L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, [1 par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique]1, dans un délai de huit jours à dater de la décision.   § 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire a la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.   § 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5.   § 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, [majoré de quinze jours,] le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 61quater, § 6. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>   § 6. Le requérant ne peut [adresser ou déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>   ----------   (1)<L 2024-03-28/60, art. 11, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  16. Art. 61quinquies/1 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 61quinquies/1. [1 L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de rectifier et d'éventuellement compléter, effacer ou interdire les données à caractère personnel les concernant, ou de limiter leur utilisation conformément aux articles 39, § 1er, et 210 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.    Sous peine d'irrecevabilité, le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer ses droits visés dans l'alinéa premier.    Sous peine d'irrecevabilité, la requête identifie précisément les pièces et les données à caractère personnel qu'elle contient et qui font l'objet de la demande. L'article 61quinquies, § 2, s'applique.    Le juge d'instruction peut rejeter cette demande, conformément aux motifs prévus à l'article 61quinquies, § 3, car la demande n'est pas fondée ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle sur la base d'un des motifs suivants:    - éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;    - prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;    - protéger la sécurité publique;    - protéger la sécurité nationale;    - protéger et les droits et libertés d'autrui.    Dans ce cas, le juge d'instruction informe le requérant des motifs du refus. Le juge d'instruction peut omettre ces informations si cette communication porte atteinte à l'un des objectifs mentionnés à l'alinéa précédent.    Le requérant peut interjeter appel contre la décision du juge d'instruction devant la chambre des mises en accusation moyennant une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.    Si le juge d'instruction n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'article 61quinquies, § 2, alinéa 2, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.    Le juge d'instruction transmet les pièces désignées par le requérant au procureur du Roi. Le procureur du Roi les transmet au procureur général, qui les dépose au greffe.    La chambre des mises en accusation se prononce sans débat.    Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.    La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation.    Si la demande a pour objet l'effacement, l'interdiction ou la limitation de l'utilisation de données à caractère personnel et que la chambre des mises en accusation constate, dans le cadre de sa compétence juridictionnelle qui lui est ainsi conférée, une irrégularité, une omission ou une cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, elle peut décider d'effacer les données à caractère personnel du dossier et de déposer les pièces au greffe du tribunal de première instance, le cas échéant, en joignant les pièces épurées de ces données à caractère personnel au dossier. Si la chambre des mises en accusation constate qu'il n'existe pas de motifs de refus prévus au présent paragraphe et sans préjudice de l'application de l'alinéa 12, elle peut également décider d'entendre de la même manière les autres parties impliquées dans la procédure et décider dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être utilisées dans la procédure pénale à charge par une partie impliquée dans la procédure pénale.    La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil ou, le cas échéant, des autres parties et leur conseil si la chambre des mises en accusation décide de les entendre.    Si le juge d'instruction constate qu'il peut y avoir des motifs pour donner suite à la demande d'effacement, d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de données à caractère personnel, il transmet le dossier au procureur du Roi. Le procureur du Roi le transmet au procureur général. Le requérant et, le cas échéant, son avocat, sont informés conformément à ce qui est prévue à l'article 61quinquies, § 2. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La procédure se déroule conformément au présent paragraphe.    Le juge d'instruction peut prendre des mesures conservatoires afin de limiter l'utilisation et la consultation de ces données à caractère personnel.    Le requérant ne peut envoyer ni déposer une requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 58, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  17. Art. 61sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 61sexies.<L 2006-12-27/33, art. 3, 049; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. Le juge d'instruction qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut néanmoins :   1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;   2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.   Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard peut entraîner un préjudice irréparable.   [1 3° ordonner la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux saisis en fonction des moyens disponibles.]1   § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.   § 3. Le juge d'instruction informe le procureur du Roi de son ordonnance visée au § 1er, et la notifie [2 par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique]2 :   1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;   2° aux personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'instruction et leurs avocats;   3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.   La notification contient le texte du présent article.   Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.   § 4. Le procureur du Roi et les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance.   Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.   La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 61quater, § 5, alinéas 2 à 8.   § 5. En cas d'aliénation, le juge d'instruction met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.   § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale.   ----------   (1)<L 2018-02-04/04, art. 42, 094; En vigueur : 01-07-2018>   (2)<L 2024-03-28/60, art. 12, 121; En vigueur : 08-04-2024>
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  18. Art. 62 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 62. [1 § 1er. Lorsque le juge d'instruction se rend sur les lieux, il est toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal.    Lorsque le juge d'instruction organise la descente sur les lieux, dont il assure la direction, en vue de la reconstitution des faits, le suspect et son avocat, conformément au rôle qui est dévolu à ce dernier par l'article 47bis, § 6, 7), et la partie civile et son avocat ont le droit d'y assister.    Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en assistant à la descente sur les lieux organisée en vue de la reconstitution des faits. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [2 l'article 352]2 du Code pénal.    § 2. Les dispositions de l'article 47bis s'appliquent à l'audition de confrontation.    § 3. L'avocat du suspect peut assister à la séance d'identification des suspects. A l'issue de la séance d'identification des suspects, l'avocat peut demander que ses observations relatives au déroulement de la séance soient consignées dans le procès-verbal.]1   ----------   (1)<L 2016-11-21/02, art. 4, 086; En vigueur : 27-11-2016>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 78, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 62bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 62bis. <L 27-03-1969, art. 2> Sont également compétents le juge d'instruction du lieu [3 d'une infraction]3, celui de la résidence du prévenu [celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] [2 , celui du lieu où le suspect pourra être trouvé, celui de la dernière résidence connue de la victime si le suspect ne peut pas être trouvé en Belgique et, à défaut, celui de Bruxelles]2. <L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>   [Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.] <L 1998-03-12/39, art. 16, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>   [En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'[2 article 10]2 du titre préliminaire du présent Code, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents.] <L 2003-04-10/59, art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2004>   [Les juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux [3 articles 371 à 386]3 du Code pénal sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis par le doyen de ces juges d'instruction, lorsque le procureur fédéral a transmis un dossier conformément à l'article 47duodecies, § 3, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.   Ils exercent dans ce cas leurs attributions sur toute l'étendue du territoire du Royaume.   En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.] <L 2005-12-27/34, art. 17, 046; En vigueur : 29-06-2006>   [1 Les juges d'instruction spécialisés visés à l'article 79, alinéa 6, du Code judiciaire sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis conformément à l'article 47quaterdecies, alinéa 2, par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire. En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.]1   ----------   (1)<L 2021-02-17/04, art. 9, 109; En vigueur : 24-02-2021>   (2)<L 2024-04-09/07, art. 42, 122; En vigueur : 28-04-2024>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 79, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 62ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 62ter. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 17; En vigueur : 1998-10-02> En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente.
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