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Code d’instruction criminelle

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 62quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

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    Art. 62quater. [1 § 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé paraît relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, dans les plus brefs délais, une enquête de moralité.    Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte rendu de chaque entretien est rédigé.    Le Roi détermine les modalités de l'enquête de moralité.    § 2. Le juge d'instruction ordonne également, dans les plus brefs délais, une expertise psychologique ou psychiatrique de l'inculpé.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
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  2. Art. 63 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 63. <L 27-03-1969, art. 3> Toute personne qui se prétendra lésée par [2 une infraction]2 pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.   [1 Toute victime qui se constitue partie civile, peut être entendue, sur simple demande, au moins une fois, par le juge d'instruction chargé de l'affaire. ]1   ----------   (1)<L 2012-12-14/52, art. 6, 067; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 80, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 64. Les plaintes qui auraient été adressées au [procureur du Roi] [pourront être par lui transmises] au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au [procureur du Roi], et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire. <L 10-07-1967, art. 1, 44°> <L 1998-03-12/39, art. 18, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>   Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci après réglée.
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  4. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.
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  5. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 66. Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des [inculpés], s'il y a lieu. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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  6. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.
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  7. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 68. [Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile.] <L 1998-03-12/39, art. 19, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>   A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
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  8. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

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    Art. 69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu [1 de l'infraction]1, ni celui de la résidence [de l'inculpé], ni celui du lieu où il pourra être trouvé [, ni celui du siège social de la personne morale, ni celui du siège d'exploitation de la personne morale], il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. <L 10-07-1967, art. 1, 48°> <L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 81, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2. DES PLAINTES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au [procureur du Roi], pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>
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  10. Art. 70bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 2bis. DE L'AUDITION EN GENERAL <inséré par L 1998-03-12/39, art. 20; En vigueur : 1998-10-02>

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    Art. 70bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 20; En vigueur : 1998-10-02> Les dispositions prévues à l'article 47bis sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction.
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  11. Art. 71 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le [procureur du Roi] ou autrement, comme ayant connaissance, soit [1 de l'infraction]1, soit de ses circonstances. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 82, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 72 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 72. Les témoins seront cités par un huissier [de justice], ou par un agent de la force publique, à la requête du [procureur du Roi]. <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <L 10-07-1967, art. 1, 49°>
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  13. Art. 73 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence [de l'inculpé], par le juge d'instruction, assisté de son greffier. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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  14. Art. 74 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 74. Ils représenteront avant d'être entendus la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.
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  15. Art. 75 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré; il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.
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  16. Art. 75bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75bis. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 2; En vigueur : 01-11-2002> Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 75, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.   Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal d'audition.   Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1.
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  17. Art. 75ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75ter. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 3; En vigueur : 01-11-2002> Par dérogation à l'article 75, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner peut être régulièrement signifiée à cette adresse.
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  18. Art. 75quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75quater. [1 Si une plainte est déposée contre ou par une personne qui est visée aux articles 112quater et 112quinquies ou qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, est chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'infractions ou de l'exécution de la peine, les procès-verbaux et autres pièces du dossier ne font pas état de son domicile ou de sa résidence, mais la personne concernée communique à quelle adresse elle élit domicile et à laquelle les significations ultérieures dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale peuvent être faites.    Les citations et significations sont valablement faites à cette adresse, jusqu'à ce que la personne concernée informe le procureur du Roi d'un changement du domicile élu par envoi recommandé.    Dans le cas où un procès-verbal ou toute autre pièce du dossier fait mention du domicile ou de la résidence de la personne visée à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction ordonne le retrait de toutes les mentions et les remplace par l'adresse du domicile élu mentionné visé à l'alinéa 2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 3, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  19. Art. 76 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.   Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.
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  20. Art. 77 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 83, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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