Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>
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Art. 88bis. <L 1998-06-10/96, art. 5, 017; En vigueur : 02-10-1998> § 1er. [4 S'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner [8 une peine de niveau 2]8 ou une peine plus lourde, et lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de communications électroniques ou la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder:
1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées;
2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.
Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:
- de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; et
- de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de communication électronique dont [5 les données de trafic]5 sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la [5 communication électronique]5 est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée.
Il précise également la durée durant laquelle la mesure pourra s'appliquer pour le futur, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement et, le cas échéant, la période pour le passé sur laquelle l'ordonnance s'étend conformément au paragraphe 2.
En cas de [8 flagrance]8, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.
S'il s'agit toutefois de l'infraction visée [8 à l'article 219, 220, 226 à 228, 371 ou 464]8 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée [8 à l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6°]8, du même Code, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de [8 flagrance]8 perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction ne soit nécessaire.
S'il s'agit de l'infraction visée à [8 l'article 371]8 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à [8 l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6° ]8, du même Code, le procureur du Roi peut en outre ordonner la mesure dans les septante-deux heures suivant la découverte de cette infraction, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire.
Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à [8 l'article 237 du Code pénal ou à l'article 145, § 3,]8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
En cas d'urgence, la mesure peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue aux alinéas 4 et 5.]4
[3 § 2. [6 Pour ce qui concerne l'application de la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux données de trafic ou de localisation conservées sur la base des articles 126/1 et 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les dispositions suivantes s'appliquent:
- pour une infraction visée au [8 livre II, titre 4, chapitre 1er]8, du Code pénal, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de douze mois préalable à l'ordonnance;
- pour une autre infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, qui n'est pas visée au premier tiret ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [8 l'article 406]8 du Code pénal, ou pour une infraction qui est de nature à entraîner [8 une peine de niveau 3]8 ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de neuf mois préalable à l'ordonnance;
- pour les autres infractions, le juge d'instruction ne peut requérir les données que pour une période de six mois préalable à l'ordonnance.]6]3
§ 3. [6 La mesure ne peut porter sur les moyens de communication électronique d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 1er ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 1er, utilisent ses moyens de communication électronique.
La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [8 l'article 352]8 du Code pénal.]6
[3 § 4.]3 [4 Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent les informations demandées en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.]4
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [8 l'article 352]8 du Code pénal.
[4 Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article, concours dont les modalités sont fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie [7 [8 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]8]7.]4.
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(1)<L 2012-12-27/29, art. 29, 066; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 65, 079; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L 2016-05-29/03, art. 9, 085; En vigueur : 28-07-2016, (NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé les modifications apportées au §§ 2 et 3 du présent article.) >
(4)<L 2016-12-25/37, art. 12, 088; En vigueur : 27-01-2017>
(5)<L 2019-05-05/10, art. 10, 102; En vigueur : 03-06-2019>
(6)<L 2022-07-20/14, art. 27, 113; En vigueur : 18-08-2022>
(7)<L 2022-12-06/02, art. 13, 114; En vigueur : 31-12-2022>
(8)<L 2026-03-11/03, art. 92, 130; En vigueur : 01-09-2026>