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Code d’instruction criminelle

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 78. Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin [1 ...]1. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 84, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.
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  3. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du [procureur du Roi], sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera [2 la peine prévue par la loi]2, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 7, 054; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 85, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 81 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 81. Le témoin ainsi condamné [1 à une peine]1 sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du [procureur du Roi], être déchargé [1 de cette peine]1. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 86, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 82 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction.
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  6. Art. 83 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un [médecin], que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 50°>   Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.
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  7. Art. 84 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.   Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.
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  8. Art. 85 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 85. Le juge qui aura reçu les dépositions, en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.
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  9. Art. 86 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

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    Art. 86. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 87 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 86bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / 3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002>

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    Art. 86bis. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> § 1er. Si la mesure de protection prévue à l'article 75bis ne semble pas suffisante, le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpe ou de la partie civile ou de leurs conseils que l'identité du témoin soit tenue secrète de la manière arrêtée à l'article 86ter :   1° s'il peut être admis que le témoin ou une personne de son entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son intention de ne pas déposer à cause de cette menace, ou   2° s'il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin ou une personne de son entourage court un danger, si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire.   § 2. L'identité du témoin peut seulement être tenue secrète, conformément à l'article 86ter, s'il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à [1 l'article 406]1 du Code pénal, [...], si l'instruction de ces faits l'exige et si les autres moyens d'instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. <L 2003-08-05/32, art. 20, 039; En vigueur : 07-08-2003>   § 3. Avant de décider, le juge d'instruction prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité.   § 4. L'ordonnance rendue conformément au § 1er est motivée, datée et signée. Elle mentionne l'application des paragraphes ci-avant et la manière dont le juge d'instruction a vérifie la fiabilité du témoin, le tout à peine de nullité du témoignage effectué en application de l'article 86ter.   § 5. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours.   § 6. Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont l'identité, conformément à cet article, est tenue secrète.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 88, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 86ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / 3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002>

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    Art. 86ter. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne, conformément à l'article 86bis , de ne pas divulguer l'identité du témoin, est communiquée par le greffier au procureur du Roi, et est notifiée par lettre recommandée à la poste au témoin, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou à l'inculpé, à la partie civile et à leurs conseils avec la convocation par laquelle ils sont invités à être présents à un endroit indiqué par le juge d'instruction et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin, à peine de nullité du témoignage effectué.   Avant l'audition, le juge d'instruction avertit le témoin qu'il peut être tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son témoignage, qui constitueraient une infraction prévue [1 titre 3, chapitre 6, section 3, ou au titre 8, chapitre 5, section 1re, sous-section 2,]1 du livre II du Code pénal.   Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin à l'endroit et au moment indiqués dans la convocation visée a l'alinéa 1. Le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin. Le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.   Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre.   Le juge d'instruction fait dresser un procès-verbal de l'audition et mentionne en détail, outre les indications prévues à l'article 47bis , 3°, les circonstances dans lesquelles l'audition a eu lieu, les questions posées et les réponses fournies dans la formulation utilisée ou les raisons pour lesquelles il a empêché le témoin de répondre. Il fait lecture du procès-verbal et après déclaration par le témoin qu'il persiste, le juge d'instruction et le greffier signent le procès-verbal d'audition. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 89, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 86quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / 3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 86quater. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> S'il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au [1 titre 3, chapitre 6, section 3, ou au titre 8, chapitre 5, section 1re, sous-section 2,]1 du livre II du Code pénal, par le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , dans le cadre de son témoignage, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 90, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 86quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / 3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002>

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    Art. 86quinquies. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> Sans préjudice de l'application de l'article 29, les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter , ne peuvent être pris en considération que comme preuves d'une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2 a 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à [1 l'article 406]1 du Code pénal, [...].<L 2003-08-05/32, art. 21, 039; En vigueur : 07-08-2003>   Le procureur du Roi qui, en application de l'article 29, a été avisé d'[1 une infraction]1, manifesté par un témoignage qui a été obtenu en application des articles 86bis et 86ter , prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'anonymat complet du témoin.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 91, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 87 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 52°>
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  15. Art. 88 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.
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  16. Art. 88bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 88bis. <L 1998-06-10/96, art. 5, 017; En vigueur : 02-10-1998> § 1er. [4 S'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner [8 une peine de niveau 2]8 ou une peine plus lourde, et lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de communications électroniques ou la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder:    1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées;    2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.    Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:    - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; et    - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de communication électronique dont [5 les données de trafic]5 sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la [5 communication électronique]5 est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.    Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée.    Il précise également la durée durant laquelle la mesure pourra s'appliquer pour le futur, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement et, le cas échéant, la période pour le passé sur laquelle l'ordonnance s'étend conformément au paragraphe 2.    En cas de [8 flagrance]8, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.    S'il s'agit toutefois de l'infraction visée [8 à l'article 219, 220, 226 à 228, 371 ou 464]8 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée [8 à l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6°]8, du même Code, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de [8 flagrance]8 perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction ne soit nécessaire.    S'il s'agit de l'infraction visée à [8 l'article 371]8 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à [8 l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6° ]8, du même Code, le procureur du Roi peut en outre ordonner la mesure dans les septante-deux heures suivant la découverte de cette infraction, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire.    Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à [8 l'article 237 du Code pénal ou à l'article 145, § 3,]8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.    En cas d'urgence, la mesure peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue aux alinéas 4 et 5.]4   [3 § 2. [6 Pour ce qui concerne l'application de la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux données de trafic ou de localisation conservées sur la base des articles 126/1 et 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les dispositions suivantes s'appliquent:    - pour une infraction visée au [8 livre II, titre 4, chapitre 1er]8, du Code pénal, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de douze mois préalable à l'ordonnance;    - pour une autre infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, qui n'est pas visée au premier tiret ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [8 l'article 406]8 du Code pénal, ou pour une infraction qui est de nature à entraîner [8 une peine de niveau 3]8 ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de neuf mois préalable à l'ordonnance;    - pour les autres infractions, le juge d'instruction ne peut requérir les données que pour une période de six mois préalable à l'ordonnance.]6]3   § 3. [6 La mesure ne peut porter sur les moyens de communication électronique d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 1er ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 1er, utilisent ses moyens de communication électronique.    La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [8 l'article 352]8 du Code pénal.]6    [3 § 4.]3 [4 Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent les informations demandées en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.]4    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [8 l'article 352]8 du Code pénal.    [4 Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article, concours dont les modalités sont fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie [7 [8 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]8]7.]4.   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 29, 066; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 65, 079; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2016-05-29/03, art. 9, 085; En vigueur : 28-07-2016, (NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé les modifications apportées au §§ 2 et 3 du présent article.) >   (4)<L 2016-12-25/37, art. 12, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (5)<L 2019-05-05/10, art. 10, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (6)<L 2022-07-20/14, art. 27, 113; En vigueur : 18-08-2022>   (7)<L 2022-12-06/02, art. 13, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (8)<L 2026-03-11/03, art. 92, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 88ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 88ter.[1 Le juge d'instruction peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base de l'article 39bis, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée :    - si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et    - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.    L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.    En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis, § 6 s'appliquent.    Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.    En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 11, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  18. Art. 88quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 88quater. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 9; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [1 et de l'auditeur du travail]1 délégué par lui, peut ordonner [2 à quiconque dont il présume qu'il a]2 connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche [3 ou de son extension visée à l'article 88ter]3 ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au procureur du Roi [1 ou à l'auditeur du travail]1.   § 2. Le juge d'instruction [1 ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui,]1 peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.   L'ordonnance vises à l'alinéa 1er, ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 156.   § 3. [2 Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche ou à son extension dans le système informatique, est puni [4 [5 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]5]4.    [5 ...]5]2   § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [5 l'article 352]5 du Code pénal.   § 5. L'Etat est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système.   ----------   (1)<L 2010-06-06/06, art. 6, 058; En vigueur : 01-07-2011>   (2)<L 2016-12-25/37, art. 14, 088; En vigueur : 27-01-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 12, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2022-12-06/02, art. 14, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 93, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 88sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 88sexies. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 7; En vigueur : 22-05-2003; note : Justel n'a pas connaissance d'un article 88quinquies> § 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46ter, seul le juge d'instruction est habilité à ouvrir le courrier intercepté et saisi et à prendre connaissance de son contenu.   En cas de [1 flagrance]1, le procureur du Roi peut également exercer cette compétence.   Cette mesure ne pourra porter que sur le courrier d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 46ter, § 1er, alinéa 1er. Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.   § 2. Si le juge d'instruction estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 87 à 90.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 94, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 89 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. / SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. / § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

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    Art. 89. Les dispositions des articles 35, [35bis,] [35ter,] 36, 37, 38 [,39 et 39bis] concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le [procureur du Roi], dans les cas de [2 flagrance]2, sont communes au juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 49°> <L 1997-05-20/50, art. 18, 013; En vigueur : 13-07-1997> <L 2000-11-28/34, art. 10, 025; En vigueur : 13-02-2001> <L 2002-12-19/86, art. 11, 036; En vigueur : 24-02-2003>   [1 ...]1   [1 ...]1   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 113, 074; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 95, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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