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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 92 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 92. [1 § 1er. L'audition des mineurs [4 et des majeurs vulnérables,]4 victimes ou témoins d'infractions visées [6 articles 134 à 146, 148, 149, 151 à 163, 165, 187 et 206 à 211]6 du Code pénal fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire motivée prise par le procureur du Roi ou le juge d'instruction tenant compte des circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du mineur [4 ou du majeur vulnérable]4.    Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs [4 et des majeurs vulnérables]4 victimes ou témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis.    L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur [4 ou du majeur vulnérable]4. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.    § 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs [4 et des majeurs vulnérables,]4 victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées à l'article 91bis peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles.    L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur [4 ou du majeur vulnérable]4. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.]1   ----------   (1)<L 2011-11-30/28, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2013>   (2)<L 2014-04-10/24, art. 11, 073; En vigueur : 10-05-2014>   (3)<L 2016-02-01/09, art. 3, 081; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2019-05-05/10, art. 17, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (5)<L 2022-03-21/01, art. 108, 112; En vigueur : 01-06-2022>   (6)<L 2026-03-11/03, art. 104, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 93 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 93.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'audition enregistrée du mineur [1 et du majeur vulnérable]1 est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police [1 breveté à cet effet]1.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 18, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  3. Art. 94 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 94.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'audition enregistrée d'un mineur [1 et d'un majeur vulnérable]1 a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des membres du service technique [1 et un expert]1.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 19, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  4. Art. 95 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 95.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'interrogateur explique au mineur [2 ou au majeur vulnérable]2 les raisons pour lesquelles [1 l'enregistrement audiovisuel de l'audition est réalisé]1 et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite au procès-verbal.   A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur [2 ou le majeur vulnérable]2 peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal.   ----------   (1)<L 2011-11-30/28, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2013>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 20, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  5. Art. 96 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 96.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues à l'article47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.   Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou à la demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette retranscription rend compte de l'attitude et des expressions du mineur [1 ou du majeur vulnérable]1. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 21, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  6. Art. 97 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 97.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux [1 supports de données audiovisuels]1 ont le statut d'originaux et sont [1 déposés]1 au greffe à titre de pièces à conviction.   En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, [1 un des supports de données audiovisuels peut être mis]1 à la disposition du service de police ou de l'expert désigné.   Aucune copie des [1 supports de données audiovisuels]1 ne peut être réalisée.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 22, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  7. Art. 98 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 98.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur [1 ou du majeur vulnérable]1 ou de procéder à une confrontation, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux articles 91bis à 97.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 23, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  8. Art. 99 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 99.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Le visionnage [1 des supports de données audiovisuels]1 est limité aux personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès.   [1 D'autres personnes impliquées professionnellement dans l'accueil, l'accompagnement et l'aide du mineur ou du majeur vulnérable, victime ou témoin des infractions visées aux articles 91bis et 92, peuvent également visionner l'enregistrement audiovisuel, moyennant l'accord du procureur du Roi ou du juge d'instruction et après approbation du majeur vulnérable.]1   L'inculpe non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.   Toutes les parties ont le droit de visionner [1 les supports de données audiovisuels]1 après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 24, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  9. Art. 100 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 100.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Les procès-verbaux d'interrogatoire et les [1 supports de données audiovisuels]1 de l'enregistrement sont produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur [1 ou du majeur vulnérable]1.   Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution [1 de la personne auditionnée]1 nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 25, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  10. Art. 101 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2 infractions]2]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

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    Art. 101.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Les [1 supports de données audiovisuels]1 peuvent être [1 détruits]1 sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, [1 ils sont conservés]1 au greffe et détruites après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 26, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  11. Art. 102 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 1. - Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 102.<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :   1° [1 témoin menacé :    - une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;    - une personne qui court un risque en raison de son intervention en tant qu'infiltrant civil visé à l'article 47novies/1]1;   2° membres de la famille : le conjoint du témoin menace ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;   3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.   ----------   (1)<L 2018-07-22/04, art. 10, 099; En vigueur : 17-08-2018>
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  12. Art. 103 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 2. - Des organes de protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 103.<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.   La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du [2 directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire]2 de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de l'Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.   La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur. Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission.   § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.   § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.   Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par [2 le Service de protection des témoins]2 de la police fédérale.   [1 § 4. Le Ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection des témoins, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux §§ 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au § 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.]1   ----------   (1)<L 2011-07-14/07, art. 2, 060; En vigueur : 01-08-2011>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 69, 079; En vigueur : 29-02-2016>
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  13. Art. 104 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 104. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.   Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre :   1° la protection des données relatives a la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;   2° la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;   3° l'installation d'un équipement technique préventif;   4° la désignation d'un fonctionnaire de contact;   5° l'élaboration d'une procédure d'alarme;   6° l'octroi d'une assistance psychologique;   7° l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;   8° l'enregistrement des appels entrants et sortants;   9° le contrôle régulier des consultations du registre national et/ou la protection des données relatives à la personne concernée;   10° la mise à disposition d'un numéro de téléphone secret;   11° la mise à disposition d'une plaque d'immatriculation protégée;   12° la mise à disposition d'un GSM pour les appels urgents;   13° la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;   14° la protection électronique de la personne concernée;   15° la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;   16° le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue;   [1 17° l'inscription à une adresse de contact par dérogation à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1   [2 La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le service de protection des témoins s'assure de l'exécution de cette réquisition.]2   [2 Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]2   § 2. En outre, la Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent [une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée [3 à l'article 406]3 du Code pénal] et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents.<L 2003-08-05/32, art. 23, 039; En vigueur : 07-08-2003>   Les mesures de protection spéciales peuvent comprendre :   1° la relocalisation de la personne concernée pour une période de plus de 45 jours;   2° le changement d'identité de la personne concernée;   [1 3° l'octroi à la personne concernée d'une identité de protection temporaire et des documents strictement nécessaires à l'appui de cette identité.    L'identité de protection temporaire porte sur les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée.    Son octroi est révocable et ne peut entraîner aucun effet juridique.    Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans ce cadre en vue de garantir la protection du témoin.]1   § 3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales.   Les mesures d'aide financière peuvent comprendre :   1° un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;   2° le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité indépendante;   3° une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.   § 4. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 107, alinéa 3.   [2 La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le service de protection des témoins s'assure de l'exécution de cette réquisition.    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]2   [2 § 5. Le procureur fédéral peut également autoriser, s'il y a lieu, la prise de mesures de surveillance préventives nécessaires afin de préserver la sécurité et l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 102 après l'octroi de mesures de protection visées aux paragraphes 1er et 2. Le témoin menacé est informé par écrit de cette possibilité.]2   ----------   (1)<L 2011-07-14/07, art. 3, 060; En vigueur : 01-08-2011>   (2)<L 2018-07-22/05, art. 19, 100; En vigueur : 17-08-2018>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 105, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 105 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 105. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction, selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.   La requête mentionne :   1° les jour, mois et année;   2° les nom et fonction du magistrat qui dépose la requête;   3° les nom et prénom ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées;   4° s'il convient d'octroyer des mesures de protection ordinaires ou spéciales, et le cas échéant lesquelles, et des mesures d'aide financière;   5° les mesures de protection ordinaires visées au § 3, et les motifs particuliers qui le justifient.   Le procureur du Roi, le procureur général et le procureur fédéral transmettent la requête au président de la Commission de protection des témoins.   Le juge d'instruction transmet la requête au procureur du Roi, lequel la transmet immédiatement au président de la Commission de protection des témoins.   Sur demande écrite et motivée du témoin menacé, le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 102 à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission que si ces personnes courent effectivement un danger.   § 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale un avis écrit.   § 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection des témoins peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires.   La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.   Le témoin menacé est informé par écrit de la décision provisoire.   § 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au § 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et, le cas échéant, si des mesures de protection spéciales sont demandées, sur l'aptitude personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.   Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine [1 de niveau 2]1 ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 216bis ou 216ter , l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé.   § 5. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque la Commission pour statuer sur la requête.   § 6. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.   § 7. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.   Si des mesures de protection ordinaire sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection énumérées à l'article 104, § 1er, celles qui seront concrètement prises.   § 8. La décision est communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité.   § 9. La décision de la Commission de protection des témoins lève le plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire.   § 10. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 106, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 106 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 106.[1 § 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, dans un premier arrêté ministériel, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée, par dérogation aux dispositions du livre Ier, titre II et titre VIII/1, chapitre 3, du Code civil.    La procédure de changement d'identité est uniquement appliquée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.    La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de Protection des témoins, après concertation avec l'intéressé ou son représentant légal, et est communiquée après accord du président de la Commission de protection des témoins au ministre de la Justice, qui la reprend dans un deuxième arrêté ministériel.    § 2. Le président de la Commission de protection des témoins requiert dans la banque de données des actes de l'état civil, visée au titre II, chapitre 3, du Code civil, l'inscription de la mention suivante sur les actes de l'état civil des bénéficiaires mentionnant leur ancienne identité, et sur les actes de l'état civil relatifs aux enfants des bénéficiaires nés durant la procédure de changement d'identité :    "Article 106 du Code d'instruction criminelle - autorisation de modification des données de l'état civil accordée - Nom et prénom originaux : (bénéficiaire)."    Pour chaque mention visée à l'alinéa 1er, une mention identique sera apportée au Registre national des personnes physiques.    Il ne peut être délivré de copie ou d'extrait des actes de l'état civil mentionnant l'ancienne identité du bénéficiaire.    § 3. Le président de la Commission de protection des témoins désigne les communes chargées de l'établissement des actes de l'état civil visés au paragraphe 4.    Ces communes désignent ensuite, en concertation avec le service de Protection des témoins, le fonctionnaire de l'administration communale habilité à cet effet.    § 4. Dans les dix jours qui suivent la signature du deuxième arrêté ministériel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'original de cet arrêté est envoyé au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins, qui demande ensuite à l'officier de l'état civil qu'il a désigné d'établir les actes de l'état civil dans la banque de données des actes de l'état civil.    Les nouvelles données d'état civil produisent leurs effets à la date de l'établissement de l'acte.    La nouvelle identité des bénéficiaires est enregistrée dans le Registre national des personnes physiques.    § 5. Le Service de protection des témoins conserve les originaux des demandes et des arrêtés ministériels visés au présent article.    Il ne peut être délivré par les autorités communales de copie ou d'extrait des demandes et arrêtés ministériels visés au présent article.]1   ----------   (1)<L 2018-06-18/03, art. 104, 101; En vigueur : 31-03-2019>
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  16. Art. 107 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 107. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> Le témoin menacé auquel la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner et à témoigner chaque fois qu'on le lui demandera.   Si des mesures de protection spéciales sont octroyées, il s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur lui ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents qui sont également à protéger et il s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.   Il donne également un mandat général au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. Avec l'accord du témoin, le directeur général de la Police judiciaire peut conclure des contrats avec des autres personnes en vue de la gestion, par procuration, du patrimoine du témoin.
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  17. Art. 108 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 108. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du procureur du Roi, du procureur fédéral, du juge d'instruction, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.   § 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.   § 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si :   1° elle est soupçonnée d'avoir commis [2 une infraction]2 après l'octroi des mesures de protection;   2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine [2 de niveau 2]2 ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter ;   3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;   4° les mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.   § 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection.   [1 ...]1   § 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.   § 6. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être retirées si :   1° le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en a empêché;   2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection des témoins;   3° le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.   ----------   (1)<L 2018-07-22/05, art. 20, 100; En vigueur : 17-08-2018>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 107, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 109 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 109. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Si le Service de protection des témoins constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article précédent, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection des témoins.   Lorsqu'il est indiqué dans l'avis que les mesures de protection octroyées doivent être modifiées, les dispositions de l'article 105, § 4, sont d'application, étant entendu que le Service de protection des témoins qui a rendu un avis visant à modifier les mesures de protections ordinaires en mesures de protection spéciales peut formuler une proposition visant à octroyer une aide financière.   § 2. Des que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédéral, il convoque la Commission pour prendre une décision.   § 3. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.   § 4. La Commission de protection des témoins se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées et, le cas échéant, sur les aides financières proposées par le Service de protection des témoins en application du § 1er.   § 5. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées.   Lorsque des mesures de protection ordinaires sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection visées à l'article 104, § 1er, celles qui seront prises concrètement.   § 6. La décision est communiquée par écrit au témoin menacé.   § 7. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.
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  19. Art. 110 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 110. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 105, § 1er, alinéa 5.   § 2. La décision de retirer des mesures de protection spéciales octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique, d'une aide dans la recherche d'un emploi, d'une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis et des aides financières octroyées.   § 3. Pour l'application du présent article, la décision de modifier les mesures de protection spéciales en mesures de protection ordinaires est assimilée à une décision de retrait.
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  20. Art. 111 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

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    Art. 111. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> La personne qui a déposé conformément aux articles 86bis et 86ter et dont l'identité a été révélée par des circonstances indépendantes de sa volonté, peut bénéficier de mesures de protection ordinaires ou spéciales pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 102 et suivants.
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