Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002> / Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>
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Art. 104. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.
Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre :
1° la protection des données relatives a la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;
2° la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;
3° l'installation d'un équipement technique préventif;
4° la désignation d'un fonctionnaire de contact;
5° l'élaboration d'une procédure d'alarme;
6° l'octroi d'une assistance psychologique;
7° l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;
8° l'enregistrement des appels entrants et sortants;
9° le contrôle régulier des consultations du registre national et/ou la protection des données relatives à la personne concernée;
10° la mise à disposition d'un numéro de téléphone secret;
11° la mise à disposition d'une plaque d'immatriculation protégée;
12° la mise à disposition d'un GSM pour les appels urgents;
13° la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;
14° la protection électronique de la personne concernée;
15° la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;
16° le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue;
[1 17° l'inscription à une adresse de contact par dérogation à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1
[2 La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le service de protection des témoins s'assure de l'exécution de cette réquisition.]2
[2 Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]2
§ 2. En outre, la Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent [une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée [3 à l'article 406]3 du Code pénal] et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents.<L 2003-08-05/32, art. 23, 039; En vigueur : 07-08-2003>
Les mesures de protection spéciales peuvent comprendre :
1° la relocalisation de la personne concernée pour une période de plus de 45 jours;
2° le changement d'identité de la personne concernée;
[1 3° l'octroi à la personne concernée d'une identité de protection temporaire et des documents strictement nécessaires à l'appui de cette identité.
L'identité de protection temporaire porte sur les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée.
Son octroi est révocable et ne peut entraîner aucun effet juridique.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans ce cadre en vue de garantir la protection du témoin.]1
§ 3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales.
Les mesures d'aide financière peuvent comprendre :
1° un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;
2° le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité indépendante;
3° une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.
§ 4. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 107, alinéa 3.
[2 La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le service de protection des témoins s'assure de l'exécution de cette réquisition.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]2
[2 § 5. Le procureur fédéral peut également autoriser, s'il y a lieu, la prise de mesures de surveillance préventives nécessaires afin de préserver la sécurité et l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 102 après l'octroi de mesures de protection visées aux paragraphes 1er et 2. Le témoin menacé est informé par écrit de cette possibilité.]2
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(1)<L 2011-07-14/07, art. 3, 060; En vigueur : 01-08-2011>
(2)<L 2018-07-22/05, art. 19, 100; En vigueur : 17-08-2018>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 105, 130; En vigueur : 01-09-2026>