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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 111bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / SECTION I. [1 - Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre.]1

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    Art. 111bis. [1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :    1° personne menacée : une personne qui court un danger sérieux pour son intégrité physique ou psychique à la suite de l'exercice d'une fonction publique et :    a) qui est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite ou du jugement d'infractions ou de l'exécution des peines;    b) qui est ou était chargée de la police administrative visée à l'article 14 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;    c) qui est ou était un agent tel que visé à l'article 3, 2° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.    2° membres de la famille : le conjoint de la personne menacée ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit de la personne menacée, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants adoptifs vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants adoptifs vivant sous le même toit;    3° autres parents : les parents de la personne menacée jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants adoptifs ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants adoptifs jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 29, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  2. Art. 111ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section II. [1 - Des organes de protection.]1

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    Art. 111ter. [1 § 1er. La Commission de protection des témoins visée à l'article 103, § 1er, est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "la Commission de protection".    Pour l'application du présent chapitre, la Commission de protection est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire de la police fédérale, d'un représentant du Service Public Fédéral Justice et d'un représentant du Service Public Fédéral Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.    Lorsque la personne menacée est un agent tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, les dirigeants des deux services visés à l'article 3, 8°, de la même loi participent aux délibérations de la Commission de protection, avec voix délibérative.    Le président de la Commission de protection a la possibilité d'inviter d'autres personnes qui ont un intérêt à l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er.    Toute personne qui participe, même sur une base occasionnelle, aux délibérations de la Commission de protection doit disposer d'une habilitation de sécurité du niveau "TRES SECRET", telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.    La Commission de protection se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 103, § 1er, alinéa 3.    § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "le Service pour la protection des fonctionnaires menacés".    § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.    Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par le Service pour la protection des fonctionnaires menacés.    § 4. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux paragraphes 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au paragraphe 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.    § 5. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en vue de rendre possible la protection des personnes menacées prévue par ce chapitre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 31, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  3. Art. 111quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section III. [1 De l'octroi de la protection.]1

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    Art. 111quater. [1 § 1er. La Commission de protection ne peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer les mesures de protection spéciales visées à l'article 104, § 2, alinéa 2, qu'à une personne menacée dont la protection ne peut être assurée par d'autres mesures et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents.    Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, a), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'une infraction ou de l'exécution de la peine d'une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406]3 du Code pénal.    Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, b), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée d'une mission de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.    Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, c), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que :    1° dans le cas d'un agent de la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 7, 1° et 3° /1 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;    2° dans le cas d'un agent du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, à l'exception de tout autre intérêt fondamental du pays visé à l'article 11, § 1er, 1°, f) de la même loi.    La Commission de protection ne peut octroyer des mesures de protection spéciales à une personne menacée et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents, dans d'autres cas que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 que lorsqu'elle le décide à l'unanimité des voix.    Le cas échéant, la Commission de protection peut octroyer des mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, à la personne menacée, lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'exécution des mesures de protection spéciales. Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur.    § 2. La Commission de protection peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière à la personne menacée qui bénéficie de mesures de protection spéciales.    Les mesures d'aide financière sont celles visées à l'article 104, § 3, alinéa 2.    § 3. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a de plein droit droit à une assistance psychologique et à de l'aide dans la recherche d'un emploi.    La personne à qui des mesures de protection spéciales sont octroyées a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés s'assure de l'exécution de cette réquisition.    Toute personne qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie [2 [3 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]3]2.    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.    § 4. Le procureur fédéral peut, par décision motivée, accorder l'autorisation de prendre les mesures de surveillance préventives nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 111bis après l'octroi de mesures de protection prévues au paragraphe 1er. La personne menacée est informée par écrit de cette possibilité.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 33, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 16, 114; En vigueur : 31-12-2022>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 108, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 111quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section III. [1 De l'octroi de la protection.]1

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    Art. 111quinquies. [1 § 1er. Le chef hiérarchique compétent de la personne menacée ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.    La requête mentionne :    1° les jour, mois et année;    2° les nom et fonction de la personne qui dépose la requête;    3° les nom et prénom ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées, ou, le cas échéant, le code attribué en application de l'article 112quater, ou le code attribué par le dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;    4° quelles mesures de protection spéciales, et, le cas échéant, quelles mesures d'aide financière doivent être octroyées;    5° les mesures de protection ordinaires visées au paragraphe 3, et les motifs particuliers qui les justifient.    Le chef hiérarchique compétent de la personne menacée ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur transmet la requête au président de la Commission de protection et prend les mesures nécessaires à garantir la confidentialité de la requête.    Sur demande écrite et motivée de la personne menacée, le chef hiérarchique de la personne menacée, ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 111bis à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission de protection que si ces personnes courent effectivement un danger.    § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande sans délai un avis écrit au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale.    § 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires. Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur.    La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.    La personne menacée est informée par écrit de la décision provisoire.    § 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au paragraphe 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et sur l'aptitude personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection spéciales ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.    Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine [2 de niveau 2]2 ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 216bis ou 216ter, l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé.    § 5. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission de protection pour statuer sur la requête.    § 6. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article 111quater, § 1er, alinéa 5.    § 7. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.    Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées, celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection.    § 8. La décision est sans délai communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité.    § 9. La décision de la Commission de protection lève de plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire.    § 10. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 34, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 109, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 111sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section III. [1 De l'octroi de la protection.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 111sexies. [1 Si la Commission de protection propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, l'article 106 s'applique.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 35, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  6. Art. 111septies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section III. [1 De l'octroi de la protection.]1

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    Art. 111septies. [1 La personne menacée à laquelle la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel elle s'engage à faire des déclarations sincères et complètes concernant sa situation et la gravité de la menace à laquelle elle est soumise et à respecter des règles de comportement liées à sa sécurité.    Elle s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur elle ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents qui sont également à protéger et elle s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 36, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  7. Art. 111octies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section IV. [1 - De la modification et du retrait de la protection.]1

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    Art. 111octies. [1 Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés vérifie au moins tous les six mois, à la demande du chef hiérarchique de la personne menacée, du Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, de la personne menacée ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.    Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection de la personne menacée, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.    Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si :    1° elle est soupçonnée d'avoir commis [2 une infraction]2 après l'octroi des mesures de protection;    2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine [2 de niveau 2]2 ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter;    3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;    4° les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.    Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que le fait d'être en danger est une condition d'octroi des mesures de protection.    Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins de la personne menacée, des membres de sa famille qui sont protégés avec elle et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.    Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être retirées :    1° si la personne menacée peut subvenir elle-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec elle ou qu'elle aurait dû être capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligeant l'en a empêchée;    2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection;    3° lorsque la personne menacée est décédée et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 38, 102; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 110, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 111novies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section IV. [1 - De la modification et du retrait de la protection.]1

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    Art. 111novies. [1 § 1er. Si le Service pour la protection des fonctionnaires menacés constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article 111octies, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection.    § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission pour prendre une décision.    § 3. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas visé à l'article 111quater, § 1er, alinéa 5.    § 4. La Commission de protection se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées.    § 5. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées. Le cas échéant, le mémorandum visé à l'article 111septies sera modifié.    Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées, celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection.    § 6. La décision est communiquée par écrit à la personne menacée.    § 7. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 39, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  9. Art. 111decies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section IV. [1 - De la modification et du retrait de la protection.]1

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    Art. 111decies. [1 § 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 111quinquies, § 1er, alinéa 4.    § 2. La décision de retirer les mesures de protection spéciales octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique et d'une aide dans la recherche d'un emploi.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 40, 102; En vigueur : 03-06-2019>
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  10. Art. 112 · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> / Section I. - De l'audition à distance. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>

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    Art. 112. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.   § 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.   § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne a entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.   § 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.   Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.   § 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 112ter.   § 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
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  11. Art. 112bis · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> / Section I. - De l'audition à distance. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>

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    Art. 112bis. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.   § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.   § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.   Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une conférence téléphonique.   § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article 112ter.   § 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.   § 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
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  12. Art. 112ter · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> / Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio de l'audition. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>

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    Art. 112ter.<Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision.   § 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par lui.   § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.   Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.   § 4. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l'audition qu'ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.]1   § 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.   § 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écoute que par des personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.   L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.   Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.   § 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite.   ----------   (1)<L 2009-12-30/14, art. 3, 055; En vigueur : 25-01-2010>
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  13. Art. 112quater · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 1re. - [1 Des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale]1

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    Art. 112quater. [1 L'identité des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et interventions qui leur sont attribuées par la loi.    A cette fin, l'officier dirigeant de cette direction attribue un code auxdits membres.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 6, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  14. Art. 112quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 2. - [1 Des membres des services de police chargés d'enquêter ou intervenir sur des infractions particulièrement graves]1

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    Art. 112quinquies. [1 § 1er. Si la mesure de protection visée à l'article 75ter paraît insuffisante et s'il existe des indices sérieux que les faits constituent une infraction visée au paragraphe 2, l'identité des membres des services de police chargés de l'enquête est protégée et l'officier de police judiciaire qui dirige l'enquête leur attribue un code pour toute la durée de celle-ci.    § 2. [2 Les infractions pouvant justifier la mesure de protection prévue au paragraphe 1er sont celles qui sont visées:    - au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal;    - aux articles 405, alinéa 2, et 407 à 409 du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association ou l'organisation utilise l'intimidation, la menace ou la violence;    - à l'article 405, alinéa 3, du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association utilise l'intimidation, la menace ou la violence afin de commettre des infractions visées à l'article 90ter, § 2]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 8, 087; En vigueur : 09-01-2017>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 111, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 112sexies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 3. - [1 Dispositions générales]1

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    Art. 112sexies. [1 Pour l'application du présent chapitre on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un membre des services de police.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 10, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  16. Art. 112septies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 3. - [1 Dispositions générales]1

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    Art. 112septies. [1 L'identité et le code du membre des services de police visé aux articles 112quater ou 112quinquies sont consignés sans délai par l'officier dirigeant visé à ces articles dans un registre confidentiel et conservé au sein de ce service.    Seul le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète du membre des services de police doté d'un code et vérifier si les conditions prévues aux articles 112quater et 112quinquies sont remplies.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 11, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  17. Art. 112octies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 3. - [1 Dispositions générales]1

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    Art. 112octies. [1 Les procès-verbaux rédigés par quelque service de police ou d'enquête que ce soit ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des membres des services de police intervenant sous code.    Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 12, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  18. Art. 112novies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 3. - [1 Dispositions générales]1

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    Art. 112novies. [1 Par dérogation aux articles 75 et 75ter, et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 3, les membres des services de police concernés qui sont entendus comme témoin indiquent uniquement leur qualité et le code qui leur a été attribué.    En outre, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 13, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  19. Art. 112decies · Fédéral

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    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 3. - [1 Dispositions générales]1

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    Art. 112decies. [1 L'identité du membre des services de police concerné n'est révélée qu'au moment où le ministère public cite ce dernier en qualité de prévenu ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause de ce membre. Dans ce dernier cas, après que la décision de renvoi, d'internement ou de suspension du prononcé est coulée en force de chose jugée, l'identité est mentionnée, sur réquisition du ministère public, dans une ordonnance ou un arrêt distinct.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 14, 087; En vigueur : 09-01-2017>
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  20. Art. 112undecies · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves]1 / Section 3. - [1 Dispositions générales]1

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    Art. 112undecies. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 111, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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