Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique.]1 / Section III. [1 De l'octroi de la protection.]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 111quater. [1 § 1er. La Commission de protection ne peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer les mesures de protection spéciales visées à l'article 104, § 2, alinéa 2, qu'à une personne menacée dont la protection ne peut être assurée par d'autres mesures et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents.
Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, a), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'une infraction ou de l'exécution de la peine d'une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [3 l'article 406]3 du Code pénal.
Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, b), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée d'une mission de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, c), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que :
1° dans le cas d'un agent de la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 7, 1° et 3° /1 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;
2° dans le cas d'un agent du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, à l'exception de tout autre intérêt fondamental du pays visé à l'article 11, § 1er, 1°, f) de la même loi.
La Commission de protection ne peut octroyer des mesures de protection spéciales à une personne menacée et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents, dans d'autres cas que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 que lorsqu'elle le décide à l'unanimité des voix.
Le cas échéant, la Commission de protection peut octroyer des mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, à la personne menacée, lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'exécution des mesures de protection spéciales. Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur.
§ 2. La Commission de protection peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière à la personne menacée qui bénéficie de mesures de protection spéciales.
Les mesures d'aide financière sont celles visées à l'article 104, § 3, alinéa 2.
§ 3. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a de plein droit droit à une assistance psychologique et à de l'aide dans la recherche d'un emploi.
La personne à qui des mesures de protection spéciales sont octroyées a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés s'assure de l'exécution de cette réquisition.
Toute personne qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie [2 [3 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]3]2.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.
§ 4. Le procureur fédéral peut, par décision motivée, accorder l'autorisation de prendre les mesures de surveillance préventives nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 111bis après l'octroi de mesures de protection prévues au paragraphe 1er. La personne menacée est informée par écrit de cette possibilité.]1
----------
(1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 33, 102; En vigueur : 03-06-2019>
(2)<L 2022-12-06/02, art. 16, 114; En vigueur : 31-12-2022>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 108, 130; En vigueur : 01-09-2026>