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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 112duodecies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIIsexies. [1 - Du test polygraphique.]1

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    Art. 112duodecies. [1 § 1er. Le test polygraphique est une technique particulière d'interrogatoire policier faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel et permettant de vérifier la véracité de déclarations, au travers d'une procédure psychophysiologique, grâce à l'enregistrement de paramètres physiologiques sous la forme de graphiques.    § 2. Lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent [3 une infraction]3, le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction, peut proposer à la personne suspectée, au témoin ou à la victime, de se soumettre à un test polygraphique.    Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également demander d'être soumises à un test polygraphique. Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction, peut, par une décision motivée, rejeter cette demande.    § 3. Les personnes suivantes ne peuvent pas être soumises à un test polygraphique:    - les femmes enceintes;    - les mineurs de moins de seize ans;    - toutes personnes dans les quarante-huit heures à compter de leur privation de liberté effective.    § 4. Le test polygraphique est effectué sur une base volontaire. Le refus d'y participer ne produit aucun effet juridique. Le test peut être interrompu à tout moment. Cette interruption ne peut de même produire aucun effet juridique.    La personne qui sera soumise à un test polygraphique est informée oralement avant le début du test:    - qu'elle peut mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu'aucun effet juridique ne découle de cette décision;    - que l'intégralité du test fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel;    - que lorsqu'elle se fait assister d'un avocat, celui-ci pourra suivre le test dans une pièce prévue à cet effet mais ne pourra ni intervenir directement durant le test, ni l'interrompre.    Le test ne peut commencer que si la personne qui sera soumise au test polygraphique exprime son consentement en connaissance de cause. Elle signe à cet effet un procès-verbal de consentement. Les informations figurant dans ce procès-verbal sont lues à l'intéressé. Le Roi détermine les informations minimales qui figurent dans le procès-verbal de consentement.    Lorsque la personne soumise au test polygraphique est mineure, le mineur et son avocat signent le procès-verbal de consentement.    § 5. Toute personne qui sera soumise à un test polygraphique pourra, préalablement à ce test, faire l'objet d'un test de dépistage d'alcool, de drogues ou de médicaments et d'un examen psychologique ou psychiatrique. Le magistrat en charge de l'enquête pourra tenir compte des résultats de ces tests préalables pour décider si la personne concernée peut être soumise à un test polygraphique.    Suivant les résultats des tests préalables visés à l'alinéa 1er, le polygraphiste déterminera s'il est possible de procéder à un test polygraphique sans que sa validité et sa fiabilité ne soient remises en cause.    Le polygraphiste peut mettre fin au test polygraphique à tout moment s'il doute de la santé ou de l'état mental ou physique de l'intéressé. Le magistrat peut, sur proposition du polygraphiste ou non, désigner un expert qui procédera à un examen complémentaire en vue d'un test ou d'un nouveau test. Le cas échéant, l'expert peut suivre le test dans une pièce prévue à cet effet.    Le magistrat requérant est tenu informé du déroulement du test polygraphique.    § 6. La personne soumise au test polygraphique a droit à l'assistance d'un avocat, ce dernier pouvant être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement, ou pouvant suivre tant la préparation que le déroulement effectif du test polygraphique dans la pièce prévue à cet effet. Toute autre intervention de l'avocat met immédiatement fin au test polygraphique et empêche le déroulement de tout autre test polygraphique le même jour.    Lorsque le test polygraphique est terminé, ses résultats sont passés en revue. Si le test polygraphique donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l'accès à un avocat lors de l'audition, préalablement à l'audition, sont garantis.    Le cas échéant, l'avocat peut, y compris lorsque le test polygraphique est terminé, faire état, dans le procès-verbal visé au paragraphe 8, des violations de droits qu'il estime avoir constatées.    § 7. [2 Sous peine de nullité des résultats du test, le test polygraphique ne peut se faire qu'au moyen d'un appareil dont les exigences techniques sont déterminées par le Roi.]2    § 8. Le test polygraphique fait l'objet d'un procès-verbal contenant la retranscription littérale de toutes les questions posées et de toutes les réponses fournies, ainsi que le résumé de la discussion qui suit le test polygraphique. Les enregistrements audiovisuels du test, finalisés en deux exemplaires, ainsi que les graphiques du test, sont considérés comme des originaux et déposés au greffe. L'enregistrement audiovisuel du test polygraphique est sauvegardé sur un support de données audiovisuelles distinct afin d'être isolé de l'audition subséquente.    § 9. Lorsque la personne passe spontanément aux aveux, durant le test polygraphique ou à l'occasion de celui-ci, il y est immédiatement mis fin et il est procédé à une audition conformément à l'article 47bis et aux articles 2bis et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.    § 10. Les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2020-02-04/08, art. 3, 107; En vigueur : 02-03-2020>   (2)<L 2020-02-04/08, art. 1, 107; En vigueur : 01-01-2021>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 113, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 113 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

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    Art. 113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée [à l'inculpé] lorsque le titre de l'accusation emportera une [1 peine de niveau 4 ou une peine plus lourde]1. <L 10-07-1967, art. 1, 65°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 114, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 114 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

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    Art. 114. [Si l'infraction est punissable d'une peine [1 de niveau 2 ou 3]1], la chambre du conseil pourra, sur la demande [de l'inculpé], et sur les conclusions du [procureur du Roi], ordonner que [l'inculpé] sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. <L 10-07-1967, art. 1, 66°>   La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 115, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 115 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

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    Art. 115. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.
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  5. Art. 116 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

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    Art. 116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.
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  6. Art. 117 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

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    Art. 117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le [procureur du Roi], et par la partie civile dûment appelée.   Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la [Caisse des dépôts et consignations] le montant du cautionnement en espèces. <L 10-07-1967, art. 1, 67°>
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  7. Art. 118 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 118. [L'inculpé] sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après. <L 10-07-1967, art. 1, 68°>
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  8. Art. 119 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq cents [1 euros]1.   [1 ...]1   S'il avait résulté [1 de l'infraction]1 un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents [1 euros]1.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 116, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 120 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 120.La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer [1 au service compétent du Service public fédéral Finances]1 le montant du cautionnement, en cas que [l'inculpé] soit constitué en défaut de se représenter.   [...] une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire. <L 10-07-1967, art. 1, 69°>   ----------   (1)<L 2018-07-11/07, art. 71, 098; En vigueur : 30-07-2018>
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  10. Art. 121 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilège, 1° au payement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2° aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique.   Le [procureur du Roi] et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profitera à tous les deux. <L 10-07-1967, art. 1, 70°>
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  11. Art. 122 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 122.Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du [procureur du Roi] ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le payement de la somme cautionnée.   Ce payement sera poursuivi à la requête du [procureur du Roi], et à la diligence du [1 receveur du service compétent du Service public fédéral Finances]1. Les sommes recouvrées seront versées dans la [1 le Trésor]1, sans préjudice des poursuites et des droit de la partie civile. <L 10-07-1967, art. 1, 70°>   ----------   (1)<L 2018-07-11/07, art. 72, 098; En vigueur : 30-07-2018>
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  12. Art. 123 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

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    Art. 123. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 71°>
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  13. Art. 124 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 124. [L'inculpé] ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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  14. Art. 125 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu [l'inculpé] sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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  15. Art. 126 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 126. [L'inculpé] qui aurait laissé contraindre sa caution au payement, ne sera plus, à l'avenir, recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>
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  16. Art. 127 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

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    Art. 127.<L 2005-05-31/32, art. 2, 044 ; En vigueur : 26-06-2005> § 1er. Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.   Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil.   § 2. La chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, [5 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]5, l'inculpé, la partie civile [1 , celui qui a fait une déclaration de personne lésée]1 et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. [3 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, prendre une copie du dossier gratuitement, sur place.]3   § 3. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 2, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2.   [4 L'inculpé et la partie civile peuvent introduire une demande auprès du juge d'instruction conformément à l'article 90septies, § 6, alinéa 2.    Les demandes mentionnées au présent paragraphe doivent, à peine d'irrecevabilité, être adressées ou déposées au greffe du tribunal de première instance dans le délai visé au paragraphe 2.]4   § 4. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.   Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties [2 , par vidéoconférence ou non lorsque l'inculpé se trouve en détention préventive]2. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.   Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation.   ----------   (1)<L 2012-12-27/29, art. 26, 066; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2016-01-29/08, art. 2, 080; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2)>   (3)<L 2019-05-05/19, art. 148, 103; En vigueur : 29-06-2019>   (4)<L 2021-07-12/03, art. 2, 110; En vigueur : 30-07-2021>   (5)<L 2022-12-06/02, art. 17, 114; En vigueur : 31-12-2022>
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  17. Art. 128 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 128. <L 1998-03-12/39, art. 24, 016; En vigueur : 1998-10-02> Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente [1 pas d'infraction]1, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu a poursuivre.   [Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.] <L 2007-04-21/85, art. 8, 051; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 117, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 129 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 129. [[Si elle est] d'avis que le fait [1 constitue une infraction relevant de la compétence du tribunal de police]1, l'inculpé sera renvoyé devant le tribunal de police.] <L 1994-07-11/33, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1995> <L 1998-03-12/39, art. 25, 016; En vigueur : 1998-10-02>   Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 118, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 130 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 130.[1 Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal [2 ou, après l'instruction judiciaire dans le cas visé à l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, à la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse]2 .]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2010>   (2)<L 2015-07-20/19, art. 3, 078; En vigueur : 05-09-2015>
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  20. Art. 131 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 131.<L 1998-03-12/39, art. 28, 016; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :   1° un acte d'instruction;   2° l'obtention de la preuve.   § 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135. [Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.] [1 La chambre du conseil statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre du conseil indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées. ]1 <L 2001-07-04/40, art. 6, 028; En vigueur : 03-08-2001>       (NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'article 131, § 2, la phrase " Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ", voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519)   ----------   (1)<L 2012-12-14/52, art. 2, 067; En vigueur : 02-05-2013>
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