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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 131bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

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    Art. 131bis. [1 Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.    Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.    La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2010-02-04/26, art. 35, 057; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
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  2. Art. 132 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 132. [Dans tous les cas de renvoi soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, le procureur du Roi] est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. <L 10-07-1967, art. 1, 74°>
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  3. Art. 133 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

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    Art. 133. [1 Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le [3 corps de l'infraction]3, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps sont transmis dans les plus brefs délais, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est prévu au chapitre III. De la mise en accusation.   [2 ...]2]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 9, 054; En vigueur : 01-05-2010>   (2)<L 2018-05-25/02, art. 3, 096; En vigueur : 09-06-2018>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 119, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 134 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 134. [Abrogé] <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 1°, d), 002; En vigueur : 01-12-1990>
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  5. Art. 135 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 135.<L 1998-03-12/39, art. 30, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.   § 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.   § 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.   Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.   Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.   La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.   Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpe en leurs observations.   [1 La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.]1   § 4. [Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision est rendue.] <L 2001-07-04/40, art. 7, 028; En vigueur : 03-08-2001>   ----------   (1)<L 2016-01-29/08, art. 3, 080; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 3)>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 18, 114; En vigueur : 31-12-2022>
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  6. Art. 136 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION <inséré par L 1998-03-12/39, art. 31; En vigueur : 1998-10-02>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136. <L 1998-03-12/39, art. 31, 016; En vigueur : 1998-10-02> La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis.   Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.
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  7. Art. 136bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION <inséré par L 1998-03-12/39, art. 31; En vigueur : 1998-10-02>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136bis.<L 1998-03-12/39, art. 31, 016; En vigueur : 1998-10-02> [1 Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.]1   S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.   Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.   Le procureur général est entendu.   La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, [3 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]3, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.   [2 La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.]2   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 70, 079; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-01-29/08, art. 4, 080; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4)>   (3)<L 2022-12-06/02, art. 19, 114; En vigueur : 31-12-2022>
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  8. Art. 136ter · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION <inséré par L 1998-03-12/39, art. 31; En vigueur : 1998-10-02>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136ter.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 71, 079; En vigueur : 29-02-2016>
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  9. Art. 136quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE XI. - De la compétence des juridictions d'instruction en matière de terrorisme. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 20; En vigueur : 29-06-2006>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136quater. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 20; En vigueur : 29-06-2006> Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie d'une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, elles sont compétentes pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.
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  10. Art. 136quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE XII. [1 - DISPOSITIONS PROCÉDURALES RELATIVES À LA SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136quinquies. [1 § 1er. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues à l'article 127.    En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée, à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.    Lorsque, par application des alinéas 1er et 2, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l'article 127, il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par envoi recommandé à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désignés dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe et tenu à la disposition des parties.    La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 et suivant les modalités prescrites par les articles 219 et 223 à 225.    Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.    § 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire appel à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.    L'appel, qui est formé dans les vingt-quatre heures, est porté devant la chambre des mises en accusation.    § 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.    § 4. La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil réglant les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délai, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-30/02, art. 44, 131; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 136sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE XII. [1 - DISPOSITIONS PROCÉDURALES RELATIVES À LA SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136sexies. [1 § 1er. Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal par la juridiction d'instruction ou que le tribunal est saisi par voie de citation directe, la suspension peut être décidée par les juridictions de jugement.    § 2. Pour l'application des mesures prévues au paragraphe 1er, les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition écrite du ministère public ou à la requête écrite de l'inculpé, décider de connaître de la suspension en chambre du conseil, lorsque les conditions requises par l'article 64, §§ 1er à 3, du Code pénal sont réunies.    La réquisition ou la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer, avant l'ouverture de l'audience à laquelle est fixée la comparution. Il est statué à leur sujet en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. En cas de rejet de la requête, l'affaire est continuée en audience publique.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-30/02, art. 45, 131; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 136septies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111730 / LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. / CHAPITRE XII. [1 - DISPOSITIONS PROCÉDURALES RELATIVES À LA SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 136septies.[1 Les décisions judiciaires ordonnant la suspension sont prononcées en audience publique.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-30/02, art. 46, 131; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 137 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

    Lire le texte intégral de la source
    Article 137. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 120, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 138 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 138. <AR 252 08-03-1936, art. 1> [2 Le tribunal de police]2 connaît [2 ...]2 et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction [2 ...]2 :] <L 10-10-1967, art. 91, § 2>   1° Des infractions prévues par le Code rural;   2° Des infractions prévues par le Code forestier;   3° [Des infractions à l'arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par l'article 8 et par les deux premiers alinéas de l'article 11]; <AL 14-11-1939, art. 19>   4° Des infractions aux lois sur la pêche fluviale;   5° [...]; <L 03-06-1957, art. 114, § 2, 3°>   6° [des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;] <L 1994-07-11/33, art. 5, 1°, 007; En vigueur : 01-01-1995>   [6°bis. [2 Des infractions prévues aux articles 107, 107/1 et 218 du Code pénal";]2   6°ter. [[2des infractions punies ]2aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi.] <L 2006-12-27/33, art. 28, 032; En vigueur : 07-01-2007>   7° Des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;   8° Des infractions aux règlements communaux;   9° [...]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°>   10° Des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 relatif à la police du domaine de la guerre;   11° [2 De l'infraction punie]2 par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;   12° Des infractions punies par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage à l'exception de celles prévues par l'article 11;   13° [Des infractions punies par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°>   14° [Des infractions punies par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°>   15° Des [2 infractions]2 dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale.   ----------   (1)<L 2009-12-30/13, art. 2, 038; En vigueur : 25-01-2010>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 121, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 138 · Flandre

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 138_REGION_FLAMANDE.    <AR 252 08-03-1936, art. 1> [Il connaît en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction sur les délits :] <L 10-10-1967, art. 91, § 2>   1° Des infractions prévues par le Code rural;   2° [2 ...]2   3° [Des infractions à l'arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par l'article 8 et par les deux premiers alinéas de l'article 11]; <AL 14-11-1939, art. 19>   4° Des infractions aux lois sur la pêche fluviale;   5° [...]; <L 03-06-1957, art. 114, § 2, 3°>   6° [des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;] <L 1994-07-11/33, art. 5, 1°, 007; En vigueur : 01-01-1995>   [6°bis. des délits prévus aux articles 418 à [420] du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation [1 , et à l'article 422 du Code pénal]1.] <L 2003-02-07/38, art. 42, 020; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 26, 1°, 030; En vigueur : 31-03-2006>   6°ter. [des délits définis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi.] <L 2006-12-27/33, art. 28, 032; En vigueur : 07-01-2007>   7° Des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;   8° Des infractions aux règlements communaux;   9° [...]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°>   10° Des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 relatif à la police du domaine de la guerre;   11° Du délit puni par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;   12° Des infractions punies par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage à l'exception de celles prévues par l'article 11;   13° [Des infractions punies par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°>   14° [Des infractions punies par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°>   15° Des délits dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale.   ----------   (1)<L 2009-12-30/13, art. 2, 038; En vigueur : 25-01-2010>   (2)<DCFL 2022-07-01/16, art. 2, 072; En vigueur : 08-08-2022>
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  16. Art. 139 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

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    Art. 139. <AR 59 10-01-1935, art. 1> Sont également compétents, le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de [l'inculpé] [, celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où [l'inculpé] a été trouvé. <L 10-07-1967, art. 1, 82°> <L 1999-05-04/60, art. 14, 010; En vigueur : 02-07-1999>   [1 Lorsqu'il s'agira [2 d'infractions commises]2 hors du territoire belge, et qu'aucun des critères visés à l'alinéa 1er ne sera rencontré, seront compétents les tribunaux de la dernière résidence connue de la victime ou, à défaut, ceux de Bruxelles.]1   [Lorsque le tribunal est saisi d'un fait qui a donné lieu à une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, il est compétent pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.] <L 2005-12-27/34, art. 21, 029; En vigueur : 29-06-2006>   ----------   (1)<L 2024-04-09/07, art. 43, 079; En vigueur : 28-04-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 122, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 140 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

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    Art. 140. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 122, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 141 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

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    Art. 141. [Abrogé] <AR 12-01-1970, art. 2, 3°>
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  19. Art. 142 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

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    Art. 142. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>
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  20. Art. 143 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

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    Art. 143. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>
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