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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 144 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

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    Art. 144. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>
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  2. Art. 145 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 145. [Les citations pour [5 les infractions]5 relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile.] <L 1994-07-11/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-1995>   Elles seront notifiées par un huissier [de justice]; il en sera laissé copie au prévenu [et, le cas échéant, à la personne civilement responsable]. <L 10-07-1967, art. 1, 86°>   [1 La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur.]1   [2 La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.]2   [3 [4 Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction écrite des passages pertinents de la citation dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.]4    Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]3   ----------   (1)<L 2013-03-17/14, art. 148, 046; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 72, 049; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2016-10-28/07, art. 3, 055; En vigueur : 01-06-2017>   (4)<L 2024-04-25/24, art. 4, 083; En vigueur : 27-06-2024>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 124, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 146 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 146.<L 27-02-1956, art. 1> Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.   Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toutes exception ou défense.   [1 Lorsque l'inculpé ou l'un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours.]1   Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le [juge au tribunal de police]. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>   ----------   (1)<L 2009-12-30/14, art. 5, 037; En vigueur : 25-01-2010>
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  4. Art. 147 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
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  5. Art. 147bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 147bis. [1 Le tribunal de police est saisi par le recours contre l'ordre de paiement, visé à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2021-11-28/01, art. 7, 070; En vigueur : 10-12-2021>
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  6. Art. 148 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 148. Avant le jour de l'audience, le [juge au tribunal de police] pourra sur, la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>
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  7. Art. 149 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 149.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 73, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  8. Art. 150 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 150.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 74, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  9. Art. 151 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 151.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 75, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  10. Art. 152 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 152.[1 § 1er. Les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.    En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.    Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés, sont écartées d'office des débats.    § 2. A moins que le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardive poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au paragraphe 1er :    - moyennant l'accord des parties concernées, ou    - en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions.    Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application .    § 3. Les décisions du juge visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont susceptibles d'aucun recours.    § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables au ministère public.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 76, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  11. Art. 152bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 152bis. [1 Si le prévenu ou la partie civile ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou si le prévenu ou la partie civile souffre de troubles de l'audition ou de la parole, le tribunal nomme d'office un interprète assermenté. Si l'intéressé souffre de troubles de l'audition ou de la parole, il a le droit de demander que cette assistance soit complétée par celle de la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Le procès-verbal de l'audience mentionne l'assistance de l'interprète assermenté, son nom et sa qualité ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers qui a fourni l'assistance. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-10-28/07, art. 4, 055; En vigueur : 01-06-2017>
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  12. Art. 153 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 153. L'instruction de chaque affaire sera publique à peine de nullité.   Elle se fera dans l'ordre suivant :   Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;   Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;   La personne citée [ou son avocat] proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire; <L 2003-02-12/35, art. 6, 021; En vigueur : 07-04-2003>   Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée [ou son avocat] pourra proposer ses observations. <L 2003-02-12/35, art. 6, 021; En vigueur : 07-04-2003>   [...] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>
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  13. Art. 154 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 154. Les [1 infractions seront prouvées devant le tribunal de police]1 soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.   Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les [1 infractions]1 jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 125, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 155 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.
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  15. Art. 155bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 155bis. <Inséré par L 2002-04-08/51, art. 5; En vigueur : 01-11-2002> Le tribunal qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines des données d'identité prévues à l'article 155, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au procès-verbal de l'audience. La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.   Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.   Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal de l'audience.   Le procureur du Roi et le tribunal prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées au premier alinéa.
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  16. Art. 155ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 155ter. <Inséré par L 2002-04-08/51, art. 6; En vigueur : 01-11-2002> Par dérogation à l'article 155, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.
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  17. Art. 156 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

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    Art. 156. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et soeurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
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  18. Art. 157 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, [1 la peine prévue par la loi]1, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 126, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 158 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 158. Le témoin ainsi condamné [1 à une peine]1 sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé [1 de cette peine]1.   Si le témoin n'est pas cité à nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 127, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 158bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 158bis. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.   § 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.   § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.   § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 158quater.   § 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.   § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
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