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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 158ter · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 158ter. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article 158quater.
§ 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
§ 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider d'autoriser l'altération de la voix.
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 158quater. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition.
Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné.
L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 158quinquies. [1 Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins :
1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 44quater;
2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90undecies;
3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90duodecies.]1
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(1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 158sexies.[1 Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, d'office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et motivée, au Point de contact central [2 tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]2.]1
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(1)<Inséré par L 2016-07-01/01, art. 125, 053; En vigueur : 14-07-2016>
(2)<L 2018-07-08/03, art. 20, 059; En vigueur : 26-07-2018>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 159. Si le fait [1 ne constitue pas une infraction]1, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aurait suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 128, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 160. Si le fait est [une infraction] qui [1 ne relève pas de compétence du tribunal de police]1, le tribunal renverra les parties devant le [procureur du Roi] [1 ...]1. <L 10-07-1967, art. 1, 87°> <L 1994-07-11/33, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-1995>
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 129, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 161. Si le prévenu est convaincu [d'infraction relevant de sa compétence], le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. <L 1994-07-11/33, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-1995>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 162.<L 25-10-1950, art. 1, a> Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.
La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu. [1 Elle pourra être condamnée à tout ou partie des frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile.]1 [3 Cela concerne les frais exposés après la constitution de partie civile ou après la citation directe.]3 Les frais seront liquidés [3 par l'ordonnance ou par le jugement]3 [2 et comprennent la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.]2.
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(1)<L 2014-04-02/24, art. 2, 047; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L 2017-03-19/06, art. 6, 054; En vigueur : 01-05-2017>
(3)<L 2021-11-28/01, art. 8, 070; En vigueur : 10-12-2021>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 162bis.<inséré par L 2007-04-21/85, art. 9; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
[2 La partie civile qui aura lancé une citation directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement.]2
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(1)<L 2010-02-21/17, art. 3, 043; En vigueur : 20-04-2019. Disposition transitoire : art. 5>>
(2)<L 2018-03-18/14, art. 6, 057; En vigueur : 12-05-2018>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 162ter.[1 [2 Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction donne lieu au paiement de la redevance administrative telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, si la transaction pénale proposée conformément à l'article 216bis ne peut pas être exécutée ou homologuée. Le montant de la redevance administrative s'élève à 25,32 euros.]2
Il en va de même lorsque, en cas d'infractions à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et aux règlements pris en vertu de cette loi, lesdites infractions n'ont fait l'objet ni d'une perception immédiate visée à l'article 65, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ni d'une transaction pénale visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. [2 ...]2
La redevance administrative visée au premier alinéa est exigible à la date de la condamnation.
Le montant de la redevance administrative visée au premier alinéa est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.
La redevance administrative visée à l'alinéa 1er est recouvrée par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon les règles qui s'appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales.]1
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(1)<Inséré par L 2021-06-21/02, art. 17, 068; En vigueur : 23-08-2021>
(2)<L 2022-12-06/02, art. 20, 073; En vigueur : 31-12-2022>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 163. <L 27-04-1987, art. 1> Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Le jugement énonce la disposition de la loi dont il est fait application. [2 L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie au tribunal de police.]2
[1 L'article 195, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie au tribunal de police.]1
Lorsque la déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture est prononcée, le jugement indique également, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix de cette peine. Il justifie en outre sa durée.
[3 ...]3
[3 ...]3
[Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.] <L 2005-06-22/35, art. 3, 026; En vigueur : 31-01-2006>
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(1)<L 2023-12-19/08, art. 3, 075; En vigueur : 08-01-2024>
(2)<L 2022-10-16/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-04-2024>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 129, 085; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 164 · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 164.[1 § 1er. [2 Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, une traduction écrite ou orale des passages pertinents du jugement dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits pour lesquels il est condamné et de se défendre de manière effective. Le greffe du tribunal se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.
La traduction orale ou le résumé oral ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure et est mentionné(e) dans le procès-verbal d'audience.]2
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
§ 2. A moins qu'une traduction orale lui ait été fournie, la partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure a le droit de demander une traduction des passages pertinents du jugement ou un résumé de ceux-ci dans une langue qu'elle comprend pour lui permettre d'avoir connaissance du dispositif du jugement et de sa motivation et d'exercer ses droits de manière effective. La demande doit être déposée par la partie civile au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
Si une traduction orale a été fournie à la partie civile, le procès-verbal de l'audience en fait mention.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]1
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(1)<L 2016-10-28/07, art. 5, 055; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<L 2024-04-25/24, art. 5, 083; En vigueur : 27-06-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 165 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police]1
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Art. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.
[Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.] <L 2006-12-27/33, art. 29, 032; En vigueur : 07-01-2007>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 166 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § 2. [...] <L 28-06-1984>
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Art. 166. [Abrogé] <L 28-06-1984>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 167 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § 2. [...] <L 28-06-1984>
Lire le texte intégral de la source
Art. 167. [Abrogé] <L 28-06-1984>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 168 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § 2. [...] <L 28-06-1984>
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Art. 168. [Abrogé] <L 28-06-1984>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 169 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § 2. [...] <L 28-06-1984>
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Art. 169. [Abrogé] <L 28-06-1984>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 170 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § 2. [...] <L 28-06-1984>
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Art. 170. [Abrogé] <AR 59 10-01-1935, art. 4>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 171 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § 2. [...] <L 28-06-1984>
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Art. 171.[1 Les jugements par défaut pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes au tribunal de police.]1
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(1)<rétabli par L 2016-02-05/11, art. 79, 049; En vigueur : 01-03-2016>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 172 · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 172. <L 31-05-1955> Les jugements rendus par les [tribunaux de police] pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.
L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière [...] correctionnelle.
Le délai fixé par l'article 174 du code d'instruction criminelle courra à dater de la prononciation du jugement, ou de la signification, si le jugement est par défaut. <L 10-07-1967, art. 1, 89°>
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