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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 173 · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 173. L'appel sera suspensif.
[Toutefois les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement, nonobstant appel par une disposition spécialement motivée.] <AR 258 24-03-1936, art. 3, § 1>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 174. <L 31-05-1955, art. 1> L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté devant le tribunal correctionnel.
Il sera interjeté dans les mêmes délais, conditions et formes que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel.
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 175. Lorsque sur l'appel, le [procureur du Roi] ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau et il pourra même en être entendu d'autres. <L 10-07-1967, art. 1, 90°>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 176.Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais [1 et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire]1, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. [2 L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie.]2
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(1)<L 2018-03-18/14, art. 7, 057; En vigueur : 12-05-2018>
(2)<L 2022-10-16/03, art. 3, 078; En vigueur : 01-04-2024>
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les [...] jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. <L 10-07-1967, art. 1, 91°>
Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.
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Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°> / § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.
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Art. 178. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 32>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 179 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § I. [1 De la compétence des tribunaux correctionnels]1
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Art. 179. <L 10-07-1967, art. 1, 94°> Sans préjudice de la compétence attribuée à d'autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de [1 toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour d'assises ou du tribunal de police ou d'une autre juridiction compétente]1.
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 133, 085; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 180 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § I. [1 De la compétence des tribunaux correctionnels]1
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Art. 180. [Abrogé] <L 28-06-1984, art. 6, 2°>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 180bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § I. [1 De la compétence des tribunaux correctionnels]1
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Art. 180bis. [Abrogé] <L 28-06-1984, art. 6, 3°>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 180ter · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § I. [1 De la compétence des tribunaux correctionnels]1
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Art. 180ter. [Abrogé] <L 28-06-1984, art. 6, 4°>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 181 · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 181. S'il se commet [1 une infraction relevant de la compétence du tribunal correctionnel]1 dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.
Cette disposition aura son exécution [1 pour les infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel commises]1 dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ce cas par les tribunaux civils ou correctionnels.
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 134, 085; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 182 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 182. Le tribunal [5 correctionnel]5 sera saisi, [5 ...]5 de la connaissance des [5 infractions de sa compétence]5, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement [à l'inculpé] et aux personnes civilement responsables [5 de l'infraction]5 par le [procureur du Roi], soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216quater] [, soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies]. [5 Le tribunal correctionnel sera également saisi pour les infractions punissables d'une peine de niveau 1, 2 ou 3 par la citation donnée directement à l'inculpé et aux personnes civilement responsables de l'infraction par la partie civile.]5[2 La citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci.]2 [1 Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.]1 <L 10-07-1967, art. 1, 95°> <L 1994-07-11/33, art. 10, 007; En vigueur : 31-07-1994> <L 2000-03-28/31, art. 3, 014; En vigueur : 2000-04-03>
[Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues.] [4 Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]4<L 2006-05-17/35, art. 100, 030; En vigueur : 01-02-2007>
[3 La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.]3
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(1)<L 2009-12-30/14, art. 6, 037; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L 2013-03-17/14, art. 149, 046; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)<L 2016-02-05/11, art. 82, 049; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L 2016-10-28/07, art. 3, 055; En vigueur : 01-06-2017>
(5)<L 2026-03-11/03, art. 135, 085; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 182bis · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 182bis. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 35; En vigueur : 01-01-2004> Les avis, notifications et significations à un inculpé, prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent illégitimement.
Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et significations peuvent être envoyés par tous les moyens de communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des autorités militaires.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 183 · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal; la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 184 · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 184. <L 27-02-1956, art. 2> Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.
Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toute exception ou défense.
Lorsque [l'inculpé ou l'un des inculpés] est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être moindre que trois jours.
Dans les autres cas urgents la même réduction pourra être autorisée en vertu d'une cédule délivrée par le président du tribunal. <L 10-07-1967, art. 1, 96°>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 184bis · Fédéral
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Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 184bis. <L 10-10-1967, art. 146> [Si le prévenu dont l'indigence est constatée, comme il est dit [aux articles 508 à 508/23] du Code judiciaire, demande l'assistance d'un avocat, trois jours au moins avant celui fixé pour l'audience, sa requête est transmise par le président au délégué du [bureau d'aide juridique], et par les soins de celui-ci un défenseur lui est désigné.] <L 22-01-1975, art. 1> <L 1998-11-23/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-1999>
Si l'affaire est en instruction, la demande peut être adressée au juge d'instruction à partir du premier interrogatoire.
Elle est immédiatement transmise au délégué du [bureau d'aide juridique]. <L 1998-11-23/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-1999>
[Si le prévenu ou l'inculpé ne parle aucune des langues nationales, le [bureau d'aide juridique] désigne un défenseur connaissant la langue du prévenu ou de l'inculpé ou une autre langue que celui-ci connaît. A défaut de pouvoir y satisfaire, le [bureau d'aide juridique] adjoint à l'avocat en vue de lui permettre de préparer la défense du prévenu ou de l'inculpé, un interprète dont les émoluments sont pris en charge par le Trésor, à concurrence au maximum d'une durée de vacation de trois heures. Les états d'honoraires sont arrêtés par le [bureau d'aide juridique]. Les allocations sont calculées en application du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.] <L 22-01-1975, art. 1> <L 1998-11-23/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-1999>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 184ter · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 184ter.
<Abrogé par L 2024-04-25/24, art. 6, 083; En vigueur : 27-06-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 185 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 185. <L 2003-02-12/35, art. 7, 021; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.
§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 186 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 186. <L 2003-02-12/35, art. 8, 021; En vigueur : 07-04-2003> Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera jugée par défaut.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 187 · Fédéral
Texte source
Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 187.[1 § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.
S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger.
S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.
La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er.
[2 La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci.]2
§ 2. L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.
Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.
§ 3. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si l'opposant est détenu, de trois jours.
§ 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7.
§ 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment :
1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les formes et délais légaux;
2° si le jugement attaqué n'a pas été rendu par défaut;
3° si l'opposant a interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision.
§ 6. L'opposition sera déclarée non avenue :
1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge;
2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue.
§ 7. La partie qui a formé une opposition peut s'en désister ou la limiter selon les modalités du désistement ou limitation d'appel précisées à l'article 206.
§ 8. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition.
§ 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.
L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut.
§ 10. Les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification de la décision par défaut, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.]1
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(1)<L 2016-02-05/11, art. 83, 049; En vigueur : 01-03-2016>
(2)<L 2019-05-08/17, art. 4, 065; En vigueur : 01-09-2019>
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