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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 188 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 188.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 84, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  2. Art. 189 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 189. La preuve des [3 infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel]3 se fera de la manière prescrite [aux articles 154 à 156][3 ...]3. [1 Les dispositions des articles [2 145, alinéa 5, 152, 152bis, 157, 158, 158bis, 158ter, 158quater, 159, 160, 161 et 164]2 sont communes aux tribunaux correctionnels]1. <L 10-07-1967, art. 1, 98°>   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 85, 049; En vigueur : 01-03-2016>   (2)<L 2016-10-28/07, art. 7, 055; En vigueur : 01-06-2017>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 136, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 189bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 189bis. <Inséré par L 2002-04-08/51, art. 14; En vigueur : 01-11-2002> Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.   Le tribunal peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de manifestation de la vérité. Cette décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction.   La condamnation d'une personne ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes obtenus en application des articles 86bis et 86ter . Ces derniers doivent être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve.
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  4. Art. 189ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 189ter.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 22; En vigueur : 30-12-2005> Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche [1 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]1, en application de l'article 235ter.   Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.   Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.   [Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche [1 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]1, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.] <L 2009-01-16/31, art. 2, 036; En vigueur : 16-01-2009>   ----------   (1)<L 2018-07-22/04, art. 11, 061; En vigueur : 17-08-2018>
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  5. Art. 189quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 189quater.[1 Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.    Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.    Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2010-02-04/26, art. 36, 039; En vigueur : 01-09-2010>
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  6. Art. 190 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. [Lorsque les poursuites sont fondées [1 sur [4 [6 les articles 134 à 163, 165, 171, 173, 174, 187, 258, 265 ou sur l'article 268]6 du Code pénal en cas d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle]2, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée.] <L 04-07-1989, art. 5>   Le [procureur du Roi], la partie civile ou son défenseur, [...] exposeront l'affaire; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables [ou leur avocat] proposeront leur défense; le [procureur du Roi] résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables [6 de l'infraction]6 [ou leur avocat] pourront répliquer. <L 10-07-1967, art. 1, 99°> <L 2003-02-12/35, art. 11, 021; En vigueur : 07-04-2003>   Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à [l'audience qui suivra celle où les débats ont été clos]. <L 10-07-1967, art. 1, 99°>   [5 Le dispositif du jugement est enregistré intégralement dans la banque de données visée à l'article 782bis du Code judiciaire. Dans la banque de données, les jugements sont anonymisés selon les modalités déterminées par le Roi [5 , même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public]5.]   [5 Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.    La juridiction qui s'apprête à rendre le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 4 et par une décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans le jugement pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.    Si la publication visée à l'alinéa 4 est impossible, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.    Sans préjudice de l'alinéa 4, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé du jugement en audience publique au dispositif.]5   ----------   (1)<L 2016-02-01/09, art. 4, 050; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-05-31/02, art. 14, 052; En vigueur : 18-06-2016>   (4)<L 2022-03-21/01, art. 109, 071; En vigueur : 01-06-2022>   (5)<L 2022-10-16/03, art. 4, 078; En vigueur : 01-04-2024>   (6)<L 2026-03-11/03, art. 137, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 190bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 190bis.<L 2000-11-28/35, art. 39, 016; En vigueur : 01-04-2001> En ce qui concerne les témoins mineurs [1 ou les témoins majeurs vulnérables]1, le tribunal fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.   Lorsqu'il estime la comparution du mineur [1 ou du majeur vulnérable]1 nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, [1 à moins que le témoin]1 n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.   En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur [1 ou le majeur vulnérable]1 est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert [1 ...]1.   Si le tribunal l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur [1 ou le majeur vulnérable]1 et le prévenu.   Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 41, 063; En vigueur : 03-06-2019>
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  8. Art. 190ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 190ter. <Numéro d'article inséré par L 2000-11-28/35, art. 39; En vigueur : 01-04-2001> [Antérieurement art. 190bis.] Les procès-verbaux d'audience sont joints au dossier de la procédure.
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  9. Art. 190quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 190quater. [1 Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins :    1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 44quater;    2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90undecies;    3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90duodecies.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 9, 044; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
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  10. Art. 190quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 190quinquies.[1 Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, d'office, inviter le procureur du Roi à demander des informations, par sollicitation spécifique et motivée, au Point de contact central [2 tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-07-01/01, art. 126, 053; En vigueur : 14-07-2016>   (2)<L 2018-07-08/03, art. 20, 059; En vigueur : 26-07-2018>
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  11. Art. 190sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 190sexies. [1 § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait à l'alinéa 4 et qu'il s'agisse de faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis [2 d'une peine de niveau 4]2 ou d'une peine plus lourde et pour autant que des éléments du dossier indiquent que les faits sont liés à une problématique de dépendance, d'agressivité ou psychosociale, le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du prévenu ou de son avocat, procéder à l'imposition d'un trajet restauratif conformément au présent article.    Les conditions suivantes doivent être remplies pour ce faire:    1° le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, reconnaît l'existence d'une problématique sous-jacente de dépendance, d'agressivité ou psychosociale dans son chef, et est motivé à y travailler;    2° le prévenu n'est pas suivi au moment de la comparution devant le tribunal, par un service des communautés en raison de la même problématique;    3° le prévenu ne peut relever de la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines;    4° le prévenu a donné son consentement libre et éclairé au trajet restauratif.    Dans la mesure où une chambre spécialisée a été mise en place à cet effet au sein du tribunal, les affaires dans lesquelles il existe une problématique sous-jacente et pour lesquelles un trajet restauratif est envisagé en application du présent article, sont traitées par cette chambre.    Le tribunal conclut un protocole avec le parquet, le barreau et les partenaires chargés de la mise en oeuvre des trajets restauratifs. Le protocole précise la manière dont le suivi et le flux d'informations sont organisés.    Lors des audiences, un ou plusieurs services chargés de l'exécution des trajets restauratifs sont présents et fournissent des explications, si nécessaire.    § 2. Le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, envoyer une notification au service compétent des communautés lui demandant d'effectuer une enquête sociale.    § 3. Lors de l'audience d'introduction, le ministère public et la partie civile ou l'avocat de celle-ci exposent l'affaire. Le prévenu est entendu.    Le juge vérifie si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies et s'il semble approprié d'imposer un trajet restauratif.    Si tel est le cas, l'affaire est remise en vue de l'élaboration d'un trajet restauratif.    Si tel n'est pas le cas, il est procédé à l'examen de l'affaire.    § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 3, un trajet restauratif est élaboré par le service compétent des communautés, en collaboration avec le prévenu. Dans le trajet restauratif, des mesures sont élaborées compte tenu de la problématique sous-jacente et dans le respect des intérêts de la partie civile.    § 5. Au plus tard deux mois après l'audience d'introduction, il est tenu une audience d'orientation au cours de laquelle le prévenu soumet un trajet restauratif au juge.    Si le trajet restauratif n'est pas accepté, le prévenu peut formuler des propositions d'adaptation. S'il ne le fait pas, il est procédé à l'examen de l'affaire.    Si le trajet restauratif est accepté, le prévenu le signe. L'affaire est remise aux fins de suivi ultérieur.    § 6. Au plus tard un mois après l'audience d'orientation visée au paragraphe 5 et chaque fois que le tribunal le juge opportun, il est tenu une audience de suivi au cours de laquelle le respect des conditions du trajet restauratif est discuté et évalué. Celles-ci sont ajustées, si nécessaire.    Les services compétents des communautés accompagnent le prévenu en ce qui concerne le respect du trajet restauratif. Dans le cadre du contrôle et en fonction des éventuels ajustements du trajet restauratif, les services compétents établissent un rapport pour chaque prochaine audience de suivi, et à chaque fois qu'ils l'estiment utile ou à la demande du tribunal. Une copie de ces rapports est systématiquement adressée au ministère public et est jointe au dossier en vue de la prochaine audience de suivi.    Si le tribunal décide la poursuite du trajet restauratif, l'affaire est remise aux fins de suivi ultérieur. Si le trajet restauratif n'est pas suivi, le tribunal décide d'y mettre un terme et il est procédé à l'examen de l'affaire.    La durée du suivi est limitée à un an. Ce délai peut être prolongé par le tribunal par une décision motivée pour une durée maximale de six mois.    § 7. Au plus tard dix-huit mois après le début du trajet restauratif, il est procédé à l'examen de l'affaire.    Le prévenu et la partie civile et leurs avocats sont informés des lieu, jour et heure de la comparution.    La partie civile ou son avocat sont entendus pour l'exposé de l'action civile, le prévenu et son avocat sont entendus en leur défense et le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions.    Lors du prononcé, le tribunal tient compte du trajet restauratif suivi et le mentionne dans le jugement.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 5, 077; En vigueur : 26-01-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 138, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 191 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 191. Si le fait [1 ne constitue pas une infraction]1, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 139, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 192 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 192. [Si le fait [1 est une infraction]1 dont la connaissance est attribuée au juge de police [par l'article 138], le tribunal applique la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.] <L 10-07-1967, art. 1, 100°>   [Alinéa 2 abrogé] <AR 59 10-01-1935, art. 2>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 140, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 193 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 193. Si le fait est de nature à [1 relever de la compétence de la cour d'assises]1, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. <L 10-07-1967, art. 1, 101°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 141, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 193bis · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 193bis. <L 10-10-1967, art. 148, § 1> Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions, les juges qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'inculpé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.
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  16. Art. 194 · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 194.<L 25-10-1950, art. 1, b> Il sera statué sur les frais conformément aux règles établies par l'article 162 [1 , l'article 162ter]1 t sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis]. <L 2007-04-21/85, art. 10, 033; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>   ----------   (1)<L 2021-06-21/02, art. 18, 068; En vigueur : 23-08-2021>
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  17. Art. 195 · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 195. <L 27-04-1987, art. 2> Tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.   [4 Le jugement contient, outre les motifs et le dispositif:    1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public et du greffier qui a assisté au prononcé;    2° les nom, prénom et domicile des parties, leur date de naissance, et, le cas échéant, leur numéro de registre national, la nationalité, la référence dactyloscopique unique, numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise;    3° l'objet de la demande et le cas échéant la réponse aux conclusions des parties;    4° la mention que le ministère public a formulé sa réquisition à l'audience;    5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.    Le greffier vérifie immédiatement préalablement à la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de le signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 2, 2°, à l'exception [5 ...]5 de la référence dactyloscopique unique.    Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.]4   Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. [7 ...]7 <L 1993-12-24/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> <L 2005-07-20/52, art. 27, 1°, 030; En vigueur : 31-03-2006>   [2 Le cas échéant, le jugement de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminées à l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.    En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans pour des faits visés [7 dans le livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er, et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225]7, du Code pénal, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.    En cas de condamnation à un emprisonnement [7 ...]7 de trente ans ou plus, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.]2   [7 ...]7   [6 L'alinéa 5]6 n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture.   [Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.] <L 2005-06-22/35, art. 4, 026; En vigueur : 31-01-2006>   [1 Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.]1   Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine [1 ou de l'internement]1 au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile.] <L 2006-05-17/35, art. 101, 030; En vigueur : 01-02-2007>   ----------   (1)<L 2014-05-05/11, art. 88, 048; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>   (2)<L 2017-12-21/19, art. 2, 056; En vigueur : 21-01-2018>   (3)<L 2022-03-21/01, art. 110, 071; En vigueur : 01-06-2022>   (4)<L 2023-12-19/08, art. 4, 075; En vigueur : 08-01-2024>   (5)<L 2023-12-19/08, art. 48, 075; En vigueur : 01-09-2025>   (6)<L 2026-02-08/04, art. 9, 084; En vigueur : 26-02-2026>   (7)<L 2026-03-11/03, art. 142, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 195bis · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 195bis.<L 10-10-1967, art. 148, § 2> Le greffier est tenu de faire signer le jugement dans [1 les septante-deux heures]1 par les juges qui l'ont rendu.   Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.   Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.   ----------   (1)<L 2019-05-05/19, art. 82, 064; En vigueur : 29-06-2019>
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  19. Art. 196 · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 196. [Alinéa 1 abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 102°>   Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivi comme faussaires.   [Alinéa 3 abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 102°>
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  20. Art. 196/1 · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 196/1. [1 Le greffier remet au ministère public un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à une peine privative de liberté.    Lorsqu'un même jugement ou arrêt a condamné plusieurs personnes à une peine privative de liberté et que celle-ci est devenue définitive pour certaines d'entre elles, un extrait de la décision sera délivré au ministère public en ce qui concerne les personnes concernées.    Lorsque plusieurs personnes condamnées par un même jugement ou arrêt doivent subir leur peine dans des établissements pénitentiaires différents, le ministère public peut se faire délivrer un extrait pour chaque établissement.    Endéans les trois jours, le greffier communique à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, par voie électronique ou par lettre simple, un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant une condamnation pécuniaire visée à l'alinéa 8.    En outre, le greffier communique à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, par voie électronique ou par lettre simple, une copie de tout jugement de condamnation emportant la confiscation [4 ...]4 prévue à l'article 197bis, ainsi qu'une copie de l'extrait de ce jugement.    Dans le même délai, le greffier communique, par voie électronique ou par lettre simple, à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, responsable de la banque de données amendes pénales, confiscations et frais de justice en matière répressive, les éléments qui sont contenus dans tout extrait et qui sont nécessaires pour le traitement des données relatives aux condamnations pécuniaires visées à l'alinéa 8.    Lorsqu'un même jugement ou arrêt a condamné plusieurs personnes à des condamnations pécuniaires visées à l'alinéa 8, et que ces condamnations sont devenues définitives pour les uns, sans l'être pour les autres, il est procédé conformément aux alinéas 4 à 6 concernant la partie devenue définitive du jugement ou de l'arrêt.    Par condamnation pécuniaire, on entend toute condamnation à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice [3 ou à une contribution.]3]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-03-23/18, art. 13, 066; En vigueur : 01-01-2020>   (2)<L 2021-06-21/02, art. 19, 068; En vigueur : 23-08-2021>   (3)<L 2022-12-06/02, art. 21, 073; En vigueur : 31-12-2022>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 143, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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