Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 195. <L 27-04-1987, art. 2> Tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.
[4 Le jugement contient, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile des parties, leur date de naissance, et, le cas échéant, leur numéro de registre national, la nationalité, la référence dactyloscopique unique, numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise;
3° l'objet de la demande et le cas échéant la réponse aux conclusions des parties;
4° la mention que le ministère public a formulé sa réquisition à l'audience;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
Le greffier vérifie immédiatement préalablement à la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de le signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 2, 2°, à l'exception [5 ...]5 de la référence dactyloscopique unique.
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.]4
Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. [7 ...]7 <L 1993-12-24/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> <L 2005-07-20/52, art. 27, 1°, 030; En vigueur : 31-03-2006>
[2 Le cas échéant, le jugement de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminées à l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans pour des faits visés [7 dans le livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er, et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225]7, du Code pénal, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.
En cas de condamnation à un emprisonnement [7 ...]7 de trente ans ou plus, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.]2
[7 ...]7
[6 L'alinéa 5]6 n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture.
[Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.] <L 2005-06-22/35, art. 4, 026; En vigueur : 31-01-2006>
[1 Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.]1
Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine [1 ou de l'internement]1 au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile.] <L 2006-05-17/35, art. 101, 030; En vigueur : 01-02-2007>
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(1)<L 2014-05-05/11, art. 88, 048; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)<L 2017-12-21/19, art. 2, 056; En vigueur : 21-01-2018>
(3)<L 2022-03-21/01, art. 110, 071; En vigueur : 01-06-2022>
(4)<L 2023-12-19/08, art. 4, 075; En vigueur : 08-01-2024>
(5)<L 2023-12-19/08, art. 48, 075; En vigueur : 01-09-2025>
(6)<L 2026-02-08/04, art. 9, 084; En vigueur : 26-02-2026>
(7)<L 2026-03-11/03, art. 142, 085; En vigueur : 01-09-2026>