Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1
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Art. 197bis. [1 § 1er. Les poursuites en vue du recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice seront exercées au nom du ministère public par le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances, selon les indications du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.
Ce fonctionnaire accomplit les actes et introduit les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement ou l'arrêt.
Il peut, en cas de condamnation à une confiscation d'une somme d'argent, une amende ou à des frais de justice, procéder à l'exécution sur les biens saisis conformément aux indications du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.
A la demande du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances fait transcrire, [2 sans frais]2 les décisions judiciaires de confiscation de biens immeubles coulées en force de chose jugée au [5 service compétent du Service public fédéral Finances]5.
L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.
§ 2. Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution menée par le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation seront exercées en son nom par un fonctionnaire du service public fédéral Finances spécialisé en matière de recouvrement de confiscation, désigné par le ministre des Finances.
Le fonctionnaire spécialisé exerce toutes les compétences que les dispositions légales et réglementaires accordent au fonctionnaire visé au § 1er. Il peut poser les actes liés aux compétences de sa fonction sur tout le territoire du Royaume.
[3 § 2/1. En cas de confiscation d'un véhicule motorisé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le ministère public charge un service de police du transfert du véhicule motorisé au Service Public Fédéral Finances. A cette fin, le parquet transmet un procès-verbal de remise à l'attention de l'Administration des Services patrimoniaux. Les frais d'entreposage y relatifs constituent des frais de justice jusqu'à la remise du véhicule motorisé aux Services patrimoniaux.
Sauf dans le cas où les Services patrimoniaux ne demandent pas le déplacement du véhicule motorisé confisqué, le ministère public requiert le transfert du véhicule motorisé et, le cas échéant, des clés et/ou des documents de bord vers le lieu désigné. Dans cette hypothèse, le service de police chargé de la remise au aux Services patrimoniaux applique les mêmes directives que lors de la saisie d'un véhicule motorisé. Il fait appel à un service de remorquage agréé, soumis aux tarifs des frais de justice en matière répressive.]3
§ 3. Lorsque la décision de condamnation porte confiscation [8 ...]8 de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la saisie et la confiscation par l'envoi d'une copie.
Le ministère public peut inviter le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'établir et d'accomplir en son nom tous les actes en vue d'obtenir l'exécution de confiscation mentionnée ci-avant à l'étranger. A cette fin, ce dernier peut requérir l'intervention de traducteurs. Les frais exposés pour les prestations de ceux-ci sont taxés par le directeur et considérés comme des frais de justice en matière pénale.
§ 4. Il est institué au sein de l'Etat fédéral un Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale, dénommé ci-après "l'Organe de concertation".
L'Organe de concertation est composé :
1° [7 de l'administrateur général de l'Administration du Service Public Fédéral Finances chargé de la Perception et du Recouvrement ou du représentant qu'il désigne;]7
[7 1° /1 de l'administrateur général de l'Administration du Service Public Fédéral Finances chargé des services patrimoniaux ou du représentant qu'il désigne;]7
2° du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ou du représentant qu'il désigne;
3° [2 du directeur général de la direction générale de la police judiciaire ou son représentant;]2
4° d'un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions;
5° d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
6° d'un représentant du membre du gouvernement fédéral compétent pour [2 ...]2 la lutte contre la fraude;
7° d'un représentant désigné par le Collège des procureurs généraux;
8° d'un représentant désigné par le Conseil des procureurs du Roi.
[2 9° un représentant du Service Public Fédéral Justice;
10° un représentant désigné par le Conseil des auditeurs de travail;]2
[7 11° un représentant du Conseil des greffiers en chef;
12° un représentant du Collège des cours et tribunaux;
13° le président de la Commission permanente de la police locale ou son délégué.]7
L'Organe de concertation favorise la collaboration entre les autorités administratives et judiciaires visées à l'alinéa 2, dans le respect de leur compétences spécifiques, en vue d'une mise en oeuvre efficiente et effective des décisions judiciaires en matière pénale concernant les condamnations exécutoires au paiement de sommes d'argent confisquées, d'amendes pénales, de frais de justice et des contributions au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, visées à l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en Belgique et à l'étranger.
L'Organe de concertation peut formuler toutes les recommandations utiles en vue d'une coordination optimale de l'exécution des condamnations visées à l'alinéa 3. Le président de l'Organe de concertation transmet les recommandations aux ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions et au président du Collège des procureurs généraux.
L'Organe de concertation établit son règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des membres présents. Le règlement est approuvé par les ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions. [6 L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure la présidence de l'Organe de concertation.]6
L'Organe de concertation se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure le secrétariat de l'Organe de concertation.]1
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(1)<L 2014-02-11/12, art. 54, 045; En vigueur : 18-04-2014>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 86, 049; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L 2018-02-04/04, art. 43, 058; En vigueur : 01-07-2018>
(4)<L 2018-07-11/07, art. 73, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(5)<L 2023-12-22/05, art. 5, 076; En vigueur : 08-01-2024>
(6)<L 2024-04-18/08, art. 2, 081; En vigueur : 12-05-2024>
(7)<L 2024-04-18/08, art. 29, 081; En vigueur : 12-05-2024>
(8)<L 2026-03-11/03, art. 144, 085; En vigueur : 01-09-2026>