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Code d’instruction criminelle

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 196/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 196/2. [1 Ne sont expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties, le ministère public ou le receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, demandent dans cette forme.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-03-23/18, art. 14, 066; En vigueur : 01-01-2020>
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  2. Art. 197 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 197.[Sans préjudice de l'article 197bis, le jugement sera exécuté] à la requête du [procureur du Roi] et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. <L 10-07-1967, art. 1, 103°> <L 2003-03-19/38, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2003>   [1 ...]1.   [1 ...]1. <L 2003-03-19/38, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2003>   ----------   (1)<L 2014-02-11/12, art. 53, 045; En vigueur : 18-04-2014>
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  3. Art. 197bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 197bis. [1 § 1er. Les poursuites en vue du recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice seront exercées au nom du ministère public par le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances, selon les indications du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.    Ce fonctionnaire accomplit les actes et introduit les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement ou l'arrêt.    Il peut, en cas de condamnation à une confiscation d'une somme d'argent, une amende ou à des frais de justice, procéder à l'exécution sur les biens saisis conformément aux indications du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.    A la demande du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances fait transcrire, [2 sans frais]2 les décisions judiciaires de confiscation de biens immeubles coulées en force de chose jugée au [5 service compétent du Service public fédéral Finances]5.    L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.    § 2. Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution menée par le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation seront exercées en son nom par un fonctionnaire du service public fédéral Finances spécialisé en matière de recouvrement de confiscation, désigné par le ministre des Finances.    Le fonctionnaire spécialisé exerce toutes les compétences que les dispositions légales et réglementaires accordent au fonctionnaire visé au § 1er. Il peut poser les actes liés aux compétences de sa fonction sur tout le territoire du Royaume.   [3 § 2/1. En cas de confiscation d'un véhicule motorisé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le ministère public charge un service de police du transfert du véhicule motorisé au Service Public Fédéral Finances. A cette fin, le parquet transmet un procès-verbal de remise à l'attention de l'Administration des Services patrimoniaux. Les frais d'entreposage y relatifs constituent des frais de justice jusqu'à la remise du véhicule motorisé aux Services patrimoniaux.    Sauf dans le cas où les Services patrimoniaux ne demandent pas le déplacement du véhicule motorisé confisqué, le ministère public requiert le transfert du véhicule motorisé et, le cas échéant, des clés et/ou des documents de bord vers le lieu désigné. Dans cette hypothèse, le service de police chargé de la remise au aux Services patrimoniaux applique les mêmes directives que lors de la saisie d'un véhicule motorisé. Il fait appel à un service de remorquage agréé, soumis aux tarifs des frais de justice en matière répressive.]3    § 3. Lorsque la décision de condamnation porte confiscation [8 ...]8 de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la saisie et la confiscation par l'envoi d'une copie.    Le ministère public peut inviter le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'établir et d'accomplir en son nom tous les actes en vue d'obtenir l'exécution de confiscation mentionnée ci-avant à l'étranger. A cette fin, ce dernier peut requérir l'intervention de traducteurs. Les frais exposés pour les prestations de ceux-ci sont taxés par le directeur et considérés comme des frais de justice en matière pénale.    § 4. Il est institué au sein de l'Etat fédéral un Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale, dénommé ci-après "l'Organe de concertation".    L'Organe de concertation est composé :    1° [7 de l'administrateur général de l'Administration du Service Public Fédéral Finances chargé de la Perception et du Recouvrement ou du représentant qu'il désigne;]7   [7 1° /1 de l'administrateur général de l'Administration du Service Public Fédéral Finances chargé des services patrimoniaux ou du représentant qu'il désigne;]7    2° du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ou du représentant qu'il désigne;    3° [2 du directeur général de la direction générale de la police judiciaire ou son représentant;]2    4° d'un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions;    5° d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;    6° d'un représentant du membre du gouvernement fédéral compétent pour [2 ...]2 la lutte contre la fraude;    7° d'un représentant désigné par le Collège des procureurs généraux;    8° d'un représentant désigné par le Conseil des procureurs du Roi.   [2 9° un représentant du Service Public Fédéral Justice;    10° un représentant désigné par le Conseil des auditeurs de travail;]2   [7 11° un représentant du Conseil des greffiers en chef;    12° un représentant du Collège des cours et tribunaux;    13° le président de la Commission permanente de la police locale ou son délégué.]7    L'Organe de concertation favorise la collaboration entre les autorités administratives et judiciaires visées à l'alinéa 2, dans le respect de leur compétences spécifiques, en vue d'une mise en oeuvre efficiente et effective des décisions judiciaires en matière pénale concernant les condamnations exécutoires au paiement de sommes d'argent confisquées, d'amendes pénales, de frais de justice et des contributions au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, visées à l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en Belgique et à l'étranger.    L'Organe de concertation peut formuler toutes les recommandations utiles en vue d'une coordination optimale de l'exécution des condamnations visées à l'alinéa 3. Le président de l'Organe de concertation transmet les recommandations aux ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions et au président du Collège des procureurs généraux.    L'Organe de concertation établit son règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des membres présents. Le règlement est approuvé par les ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions. [6 L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure la présidence de l'Organe de concertation.]6    L'Organe de concertation se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.    L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure le secrétariat de l'Organe de concertation.]1   ----------   (1)<L 2014-02-11/12, art. 54, 045; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 86, 049; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2018-02-04/04, art. 43, 058; En vigueur : 01-07-2018>   (4)<L 2018-07-11/07, art. 73, 060; En vigueur : 30-07-2018>   (5)<L 2023-12-22/05, art. 5, 076; En vigueur : 08-01-2024>   (6)<L 2024-04-18/08, art. 2, 081; En vigueur : 12-05-2024>   (7)<L 2024-04-18/08, art. 29, 081; En vigueur : 12-05-2024>   (8)<L 2026-03-11/03, art. 144, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 198 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § II. [1 Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels]1

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    Art. 198. Le [procureur du Roi] sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait [au procureur général]. <L 10-07-1967, art. 1, 104°>
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  5. Art. 199 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.
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  6. Art. 200 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 200. <L 01-05-1849, art. 6> Les appels des jugements rendus par les [tribunaux correctionnels] seront tous portés devant la cour d'appel du ressort. <L 10-07-1967, art. 1, 105°>
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  7. Art. 201 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 201. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 106°>
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  8. Art. 202 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 202. <L 01-05-1849, art. 7> La faculté d'appeler des jugements rendus par [les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels] appartiendra : <L 10-07-1967, art. 1, 107°>   1° aux parties prévenues ou responsables;   2° à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;   3° à l'administration forestière;   4° au ministère public près la cour [...] qui doit prononcer sur l'appel; <L 1994-07-11/33, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-1995>   5° [selon le cas au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail.] <L 1994-07-11/33, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-1995>
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  9. Art. 203 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 203.<L 31-05-1955, art. 2> § 1. Il y aura [2 ...]2 déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, [1 trente jours]1 au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, [1 trente jours]1 au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.   [2 ...]2   § 2. [2 Si le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au prévenu ou à la partie civilement responsable.    Si le ministère public a interjeté appel, le prévenu et la partie civilement responsable disposent d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au ministère public.    Lorsque l'appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au paragraphe 4. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au prévenu ou à la personne civilement responsable ayant formé l'appel principal.]2   § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. Toutefois, les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée.   § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 88, 049; En vigueur : 01-03-2016>   (2)<L 2022-12-06/02, art. 22, 073; En vigueur : 31-12-2022>
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  10. Art. 203bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 203bis. <L 16-02-1961, art. 4> Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile pourront interjeter appel, soit personnellement [...], soit par avocat [...]. <L 20-12-1974, art. 3 et 4>
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  11. Art. 204 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 204.[1 A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.    Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.    Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.    La présente disposition s'applique également au ministère public.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 89, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  12. Art. 205 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 205.   <Abrogé par L 2022-12-06/02, art. 23, 073; En vigueur : 31-12-2022>
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  13. Art. 206 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 206.[1 Les parties à la cause peuvent se désister de l'appel ou limiter celui-ci, par une déclaration, déposée au greffe du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l'appel.    La déclaration peut également, le cas échéant, être faite au greffe de la prison ou du centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.    Il est dressé procès-verbal de la déclaration dans le registre destiné à cet effet.    Dans les cas prévus à l'alinéa 2, les directeurs des établissements avisent sans délai de cette déclaration, le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel et lui remettent, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal. L' avis et l'expédition sont versés au dossier.    Le prévenu et, le cas échéant la partie civile, ou leurs avocats, sont informés du désistement ou de la limitation du ministère public dans les vingt-quatre heures.    Les parties à la cause peuvent également, à l'audience, se désister de l'appel ou limiter celui-ci.    Le désistement ou la limitation de l'appel peut être retiré jusqu'à ce que la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel en donne acte.    En cas d'appel portant sur l'action civile, la partie contre laquelle est dirigé l'appel peut toutefois décider de refuser le désistement si un appel incident a été interjeté.]1   ----------   (1)<rébabli par L 2016-02-05/11, art. 91, 049; En vigueur : 29-02-2016>
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  14. Art. 207 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 207. La requête si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le [procureur du Roi], au greffe de la cour [...], auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. <L 10-07-1967, art. 1, 110°>   Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du [procureur du Roi], transféré dans la maison d'arrêt du lieu ou siège la cour [...] qui jugera l'appel. <L 10-07-1967, art. 1, 110°>
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  15. Art. 208 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 208.[1 Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.    Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes à la cour d'appel.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 92, 049; En vigueur : 01-03-2016>
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  16. Art. 209 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 209.L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois. [...] [1 L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie à la cour d'appel.]1 <L 1990-12-28/31, art. 3, 002; En vigueur : 08-01-1991>   ----------   (1)<L 2022-10-16/03, art. 5, 078; En vigueur : 01-04-2024>
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  17. Art. 209bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 209bis.<Inséré par L 2000-03-28/31, art. 5; En vigueur : 2000-04-30> Dans les cas visés à l'article 216quinquies, l'appel est introduit dans le délai et la forme prévus aux articles 203 et 205.   Sans préjudice de l'article 205, la cause est fixée dans les quinze jours après l'expiration du délai visé pour le prévenu à l'article 203, § 1er.   Le délai de citation devant la Cour est de deux jours.   La Cour peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'elle la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction.   La Cour prononce sa décision dans les cinq jours après la mise en délibéré.   La Cour peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur général, par décision motivée.   [1 Les dispositions [2 des articles 152 et 190sexies]2 sont communes aux cours d'appel.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 93, 049; En vigueur : 01-03-2016>   (2)<L 2024-01-18/06, art. 6, 077; En vigueur : 26-01-2024>
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  18. Art. 210 · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 210. [Avant que les juges] émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables [2 de l'infraction]2, la partie civile [, ou leur avocat] et le [procureur général] seront entendus [sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. [Le prévenu [ou son avocat], s'il le demande], aura toujours le dernier la parole.] <L 1990-12-28/31, art. 4, 002; En vigueur : 08-01-1991> <L 10-07-1967, art. 1, 111°> <AR 258 24-03-1936, art. 4> <L 2003-02-12/35, art. 13, 021; En vigueur : 07-04-2003>   [1 Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :    - sa compétence;    - la prescription des faits dont il est saisi;    - l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.    Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés d'office.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 94, 049; En vigueur : 01-03-2016>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 145, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 211 · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 211.Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais [2 , à la redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021,]2 [et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire], ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l'appel. [1 Les articles 145, alinéas 5 et 6, 152bis [3 164 et 195, alinéas 2 à 4]3 sont également d'application.]1 <L 2007-04-21/85, art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>   ----------   (1)<L 2016-10-28/07, art. 8, 055; En vigueur : 01-06-2017>   (2)<L 2021-06-21/02, art. 20, 068; En vigueur : 23-08-2021>   (3)<L 2023-12-19/08, art. 5, 075; En vigueur : 08-01-2024>
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  20. Art. 211bis · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°> / § III. [1 De l'appel des jugements correctionnels]1

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    Art. 211bis. <L 10-10-1967, art. 149> S'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé. Il en est de même en matière de détention préventive, pour reformer une ordonnance favorable à l'inculpé.
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