Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE IIbis. [1 Reconnaissance préalable de culpabilité]1
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Art. 216. [1 § 1er. Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis [3 d'une peine de niveau 4 ou d'une peine plus lourde]3, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la demande du suspect, de l'inculpé ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.
Dans ce cas, il peut proposer l'application de toutes peines et mesures principales et accessoires que le juge pourrait légalement prononcer, éventuellement assorties des modalités prévues par la loi, en ce compris la suspension du prononcé de la condamnation et la [3 condamnation par déclaration de culpabilité]3 et avec application, le cas échéant, de [3 l'article 62]3 du Code pénal.
Cette procédure ne s'applique pas aux faits:
1° [3 qui sont punissables d'une peine de niveau 7 ou 8;]3
2° visés [3 aux articles 138 à 149]3 du Code pénal;
3° visés [3 aux articles 152 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 et 185]3 du Code pénal s'ils sont commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
4° visés [3 aux articles 96 à 98 et 100 à 102]3 du Code pénal.
§ 2. Le procureur du Roi peut également proposer l'application de la procédure définie au présent article pendant l'instruction, après l'avis obligatoire et contraignant du juge d'instruction quant à l'état d'avancement de l'instruction, ainsi qu'après la communication du dossier par le juge d'instruction conformément à l'article 127, § 1er. Il peut également la proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait.
§ 3. Le procureur du Roi, s'il estime que la procédure définie au présent article peut être appliquée, informe le suspect, l'inculpé ou le prévenu, la victime connue et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'en avaient pas encore la possibilité. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.
§ 4. Le procureur du Roi fixe les jour, heure et lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de leur avocat ou peut leur communiquer une proposition écrite.
L'avocat prend connaissance du dossier, de la proposition du procureur du Roi et des faits imputés au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et informe celui-ci de ses droits, des conséquences de la reconnaissance de culpabilité dans la procédure en cours et dans le déroulement ultérieur de celle-ci.
Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement d'application.
Les déclarations par lesquelles le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés sont faites avec l'assistance d'un avocat de son choix ou qui lui est désigné. Le suspect, l'inculpé ou le prévenu peut reconnaître être coupable des faits qui lui sont imputés dans une déclaration écrite, datée et signée par lui et son avocat.
Après avoir entendu les peines proposées par le procureur du Roi, le cas échéant après réception de la proposition du procureur du Roi, le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose du délai fixé par le procureur du Roi d'au moins un mois dans lequel il doit faire savoir au procureur du Roi s'il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte ou non les qualifications légales retenues et les peines proposées et dans lequel il peut conclure avec la victime un accord relatif à l'importance du dommage causé et au règlement de l'indemnisation. Ce délai peut être ramené à huit jours si l'inculpé ou le prévenu est en détention préventive.
Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé. La convention pourra aussi être proposée si le suspect, l'inculpé ou le prévenu a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci ou quand un plan de paiement a été convenu avec la victime en vue d'une indemnisation intégrale du dommage. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent.
Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu marque son accord, sa déclaration par laquelle il reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte les peines proposées par le procureur du Roi sont actées dans une convention qui décrit avec précision la qualification pénale des faits, qui acte le montant de l'indemnisation à la victime et qui est signée tant par le suspect, l'inculpé ou le prévenu et son avocat que par le procureur du Roi.
Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la procédure visée au présent article n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur de l'infraction est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale. Le montant des impôts ou cotisations sociales est consigné après la signature de la convention.
La convention visée à l'alinéa 7 détermine également les objets ou avantages patrimoniaux à confisquer.
§ 5. Si l'affaire n'est pas encore fixée devant un juge du fond, la convention fixe les lieu, jour et heure de l'audience du tribunal ou de la cour devant lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime connue ou leur avocat doivent comparaître, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Une copie de la convention est remise immédiatement au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et à la victime connue, ou lui est signifiée le cas échéant. La notification vaut citation vis-à-vis toutes les parties. Toutefois, lorsque l'affaire a déjà été fixée devant le juge du fond, la convention est soumise pour homologation lors de ladite audience.
Lorsque le juge d'instruction a été chargé d'instruire, la convention est soumise pour homologation à la juridiction d'instruction. Le procureur du Roi transmet le dossier et la convention au greffe de la juridiction d'instruction. Le greffier donne avis à l'inculpé et la victime connue et leur avocat, par télécopie, par voie électronique ou par un envoi recommandé, des lieu, jour et heure de comparution. Le délai de comparution ne peut être inférieur à dix jours ou supérieur à deux mois. Lorsque l'inculpé est détenu préventivement, le délai est réduit à trois jours.
§ 6. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction entend le prévenu ou l'inculpé et la victime connue et leur avocat en chambre du conseil sur l'accord conclu et les faits reconnus.
Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction vérifie s'il est satisfait à l'ensemble des conditions des paragraphes 1er à 4, si l'accord a été conclu de manière libre et éclairée et correspond à la réalité des faits et de leur qualification juridique, si les peines proposées par le procureur du Roi sont proportionnelles à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu et si la victime connue a conclu l'accord relatif au montant de l'indemnisation et le règlement de celle-ci de manière libre et éclairée.
Si le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction estime que tel est le cas, il homologue l'accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Le prévenu est condamné aux frais conformément à l'article 162, alinéa 1er, et à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, conformément à l'article 162bis, alinéa 1er. Cette décision est prononcée en audience publique. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Si le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction rejette la requête en homologation de l'accord conclu par décision motivée, le dossier est alors remis à la disposition du procureur du Roi afin d'agir selon le droit. La décision n'est susceptible d'aucun recours. Le juge qui a décidé de l'homologation ne peut plus prendre connaissance de l'affaire.
La convention signée par le prévenu et le procureur du Roi, les documents rédigés et communications faites pendant la concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes les autres pièces de la procédure y afférentes, sont dans le dernier cas écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.
Aussi longtemps que la convention n'est pas homologuée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, les pièces visées ci-dessus ne peuvent pas être utilisées à charge du suspect, de l'inculpé ou du prévenu dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.
Tant qu'il n'est pas signé de convention, les pièces rédigées dans le cadre des paragraphes 1er, 2, 4 et 5 ne peuvent être ni versées au dossier, ni consultées.
§ 7. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction se prononce sur la demande d'homologation, soit à l'audience, soit dans le mois suivant la première audience. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire à la requête du procureur du Roi et du prévenu s'il s'avère nécessaire d'adapter la convention.
§ 8. Le droit visé aux paragraphes 1er et 2, appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées [2 à l'article 479]2, au procureur général près la cour d'appel.]1
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(1)<L 2024-04-14/02, art. 4, 080; En vigueur : 02-05-2024>
(2)<L 2024-05-15/03, art. 38, 082; En vigueur : 07-06-2024>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 150, 085; En vigueur : 01-09-2026>