Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE III. - [DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CERTAINES INFRACTIONS, MOYENNANT LA REALISATION DE CERTAINES CONDITIONS] <L 1994-02-10/43, art. 2, En vigueur : 01-11-1994> / Section 1re. [1 Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent]1
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Art. 216bis. <L 28-06-1984, art. 1> § 1. [3 [6 Pour autant que le fait ne paraisse pas]6 être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement [12 emprisonnement principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde pour des personnes physiques et une peine d'amende de plus de 360.000 euros pour des personnes morales]12, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, [6 le procureur du Roi peut inviter]6 l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances.]3
[2 Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.
[6 Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. [7 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]7
La prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction.]6]2
[1 [12 Si l'infraction est punie d'une peine de niveau 1, la somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue pour cette peine par la loi et cette somme doit]12 être proportionnelle à la gravité de l'infraction]2. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 pour-cent des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant, multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, [5 stagiaires ou enfants concernés]5.]1
Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse [9 , de destruction, de conservation]9 ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés. [6 D'autres frais de justice peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.]6
[9 Outre le montant prévu au premier alinéa, il est également perçu une redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, de 8,84 euros. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.]9
[2 Le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction [6 donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation]6 à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.]2 [8 Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à cette redevance administrative]8
Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué éteignent l'action publique.
Les préposés [2 du Service public fédéral Finances]2 informent le procureur du Roi du versement effectué.
[...] <L 1994-02-10/43, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-1994>
§ 2. [2 [6 La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal.]6
Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction, qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.
[6 Le procureur du Roi]6, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. [7 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]7
Le procureur du Roi fixe le jour, l'heure et le lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans l'espace, auxquels le paiement de la somme d'argent se rapportera. [6 Dans le cas prévu au paragraphe 6, alinéa 2, le procureur du Roi informe l'administration fiscale ou sociale des faits décrits dans le temps et dans l'espace qui concernent des [12 infractions fiscales ou sociales]12, auxquels se rapportera le paiement d'une somme d'argent.]6
Il fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.
[10 Il peut en outre imposer une interdiction d'administrer à titre de mesure de sûreté, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1 et 4 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.]10
Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation.
Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal.
[6 Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application légales du paragraphe 1er, alinéa 1er, si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été indemnisées conformément aux paragraphes 4 et 6, alinéa 2, si le suspect a accepté la transaction proposée de manière libre et éclairée et si la transaction proposée par le procureur du Roi est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent statue sur la légalité de la transaction proposée et l'homologue. Pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction apprécie la proportionnalité de la transaction proposée dans le cadre de l'appréciation des charges. [10 La décision d'homologation de la transaction, y compris celle de la juridiction d'instruction, est prononcée en audience publique.]10 Si l'accord n'est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel l'accord a été soumis pour homologation, ne peut plus poursuivre l'examen du fond de l'affaire. De même, les documents rédigés et les communications orales faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge du suspect dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.
Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.
Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales, qui aura eu pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens appartenant à une personne citée dans le dossier, est puni par les peines prévues à [12 l'article 668]12 du Code pénal.]6
Conformément au paragraphe 1er, l'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé [6 , après homologation par le juge compétent,]6 la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à l'action publique contre les autres auteurs, [12 ou participants]12, ni aux actions des victimes à leur égard. Les personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de [12 l'article 68, alinéa 2]12, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si l'auteur qui a accepté la transaction s'en est déjà libéré.
Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que l'action publique [6 n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou arrêt définitif en matière pénale]6, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'appel saisies [6 ...]6.
[6 Si la somme d'argent visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas payée ou est payée partiellement, le juge saisi pour se prononcer sur les faits reprochés au suspect, sur lesquels l'accord portait, peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, de la partie déjà payée.]6]2
§ 3. [2 Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées [11 à l'article 479]11 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel.]2
[§ 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal [6 civil]6 compétent. [2 Dans ce cas, le paiement de la somme d'argent par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.]2.] <L 1994-02-10/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-1994>
§ 5. [2 Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire.]2
[2 § 6. La transaction telle que décrite ci-dessus n'est pas applicable aux infractions sur lesquelles il peut être transigé conformément à l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale.]2
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 7, 040; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L 2011-04-14/06, art. 84, 041; En vigueur : 16-05-2011>
(3)<L 2011-07-11/02, art. 2, 042; En vigueur : 11-08-2011>
(4)<L 2016-02-05/11, art. 98, 049; En vigueur : 29-02-2016>
(5)<L 2016-02-29/09, art. 72, 051; En vigueur : 01-05-2016>
(6)<L 2018-03-18/14, art. 9, 057; En vigueur : 12-05-2018>
(7)<L 2019-05-05/19, art. 150, 064; En vigueur : 29-06-2019>
(8)<L 2021-07-12/03, art. 3, 067; En vigueur : 30-07-2021>
(9)<L 2021-06-21/02, art. 21, 068; En vigueur : 23-08-2021>
(10)<L 2024-04-14/02, art. 5, 080; En vigueur : 02-05-2024>
(11)<L 2024-05-15/03, art. 40, 082; En vigueur : 07-06-2024>
(12)<L 2026-03-11/03, art. 153, 085; En vigueur : 01-09-2026>