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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 216bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE III. - [DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CERTAINES INFRACTIONS, MOYENNANT LA REALISATION DE CERTAINES CONDITIONS] <L 1994-02-10/43, art. 2, En vigueur : 01-11-1994> / Section 1re. [1 Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 216bis. <L 28-06-1984, art. 1> § 1. [3 [6 Pour autant que le fait ne paraisse pas]6 être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement [12 emprisonnement principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde pour des personnes physiques et une peine d'amende de plus de 360.000 euros pour des personnes morales]12, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, [6 le procureur du Roi peut inviter]6 l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances.]3   [2 Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.    [6 Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. [7 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]7    La prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction.]6]2   [1 [12 Si l'infraction est punie d'une peine de niveau 1, la somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue pour cette peine par la loi et cette somme doit]12 être proportionnelle à la gravité de l'infraction]2. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 pour-cent des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant, multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, [5 stagiaires ou enfants concernés]5.]1   Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse [9 , de destruction, de conservation]9 ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés. [6 D'autres frais de justice peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.]6   [9 Outre le montant prévu au premier alinéa, il est également perçu une redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, de 8,84 euros. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.]9   [2 Le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction [6 donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation]6 à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.]2 [8 Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à cette redevance administrative]8   Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué éteignent l'action publique.   Les préposés [2 du Service public fédéral Finances]2 informent le procureur du Roi du versement effectué.   [...] <L 1994-02-10/43, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-1994>   § 2. [2 [6 La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal.]6    Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction, qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.    [6 Le procureur du Roi]6, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. [7 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]7    Le procureur du Roi fixe le jour, l'heure et le lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans l'espace, auxquels le paiement de la somme d'argent se rapportera. [6 Dans le cas prévu au paragraphe 6, alinéa 2, le procureur du Roi informe l'administration fiscale ou sociale des faits décrits dans le temps et dans l'espace qui concernent des [12 infractions fiscales ou sociales]12, auxquels se rapportera le paiement d'une somme d'argent.]6    Il fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.   [10 Il peut en outre imposer une interdiction d'administrer à titre de mesure de sûreté, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1 et 4 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.]10    Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation.    Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal.   [6 Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application légales du paragraphe 1er, alinéa 1er, si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été indemnisées conformément aux paragraphes 4 et 6, alinéa 2, si le suspect a accepté la transaction proposée de manière libre et éclairée et si la transaction proposée par le procureur du Roi est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent statue sur la légalité de la transaction proposée et l'homologue. Pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction apprécie la proportionnalité de la transaction proposée dans le cadre de l'appréciation des charges. [10 La décision d'homologation de la transaction, y compris celle de la juridiction d'instruction, est prononcée en audience publique.]10 Si l'accord n'est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel l'accord a été soumis pour homologation, ne peut plus poursuivre l'examen du fond de l'affaire. De même, les documents rédigés et les communications orales faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge du suspect dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.    Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.    Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales, qui aura eu pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens appartenant à une personne citée dans le dossier, est puni par les peines prévues à [12 l'article 668]12 du Code pénal.]6    Conformément au paragraphe 1er, l'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé [6 , après homologation par le juge compétent,]6 la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à l'action publique contre les autres auteurs, [12 ou participants]12, ni aux actions des victimes à leur égard. Les personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de [12 l'article 68, alinéa 2]12, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si l'auteur qui a accepté la transaction s'en est déjà libéré.    Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que l'action publique [6 n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou arrêt définitif en matière pénale]6, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'appel saisies [6 ...]6.   [6 Si la somme d'argent visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas payée ou est payée partiellement, le juge saisi pour se prononcer sur les faits reprochés au suspect, sur lesquels l'accord portait, peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, de la partie déjà payée.]6]2   § 3. [2 Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées [11 à l'article 479]11 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel.]2   [§ 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal [6 civil]6 compétent. [2 Dans ce cas, le paiement de la somme d'argent par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.]2.] <L 1994-02-10/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-1994>   § 5. [2 Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire.]2   [2 § 6. La transaction telle que décrite ci-dessus n'est pas applicable aux infractions sur lesquelles il peut être transigé conformément à l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.    Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale.]2   ----------   (1)<L 2010-06-06/06, art. 7, 040; En vigueur : 01-07-2011>   (2)<L 2011-04-14/06, art. 84, 041; En vigueur : 16-05-2011>   (3)<L 2011-07-11/02, art. 2, 042; En vigueur : 11-08-2011>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 98, 049; En vigueur : 29-02-2016>   (5)<L 2016-02-29/09, art. 72, 051; En vigueur : 01-05-2016>   (6)<L 2018-03-18/14, art. 9, 057; En vigueur : 12-05-2018>   (7)<L 2019-05-05/19, art. 150, 064; En vigueur : 29-06-2019>   (8)<L 2021-07-12/03, art. 3, 067; En vigueur : 30-07-2021>   (9)<L 2021-06-21/02, art. 21, 068; En vigueur : 23-08-2021>   (10)<L 2024-04-14/02, art. 5, 080; En vigueur : 02-05-2024>   (11)<L 2024-05-15/03, art. 40, 082; En vigueur : 07-06-2024>   (12)<L 2026-03-11/03, art. 153, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 216bis/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE III. - [DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CERTAINES INFRACTIONS, MOYENNANT LA REALISATION DE CERTAINES CONDITIONS] <L 1994-02-10/43, art. 2, En vigueur : 01-11-1994> / Section 1re. [1 Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent]1

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    Art. 216bis/1.[1 § 1er. Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, n'a pas été payée dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 %, et, le cas échéant, de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. En outre, [4 une redevance administrative de 30,56 euros]4 est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative. Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.    L'alinéa 1 ne s'applique que dans les cas suivants:    1° si la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, est de sept cent cinquante euros au plus;    2° si le paiement de la somme visée à l'article 216bis, § 1er, est demandé pour une infraction punissable en vertu de l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;    3° si le paiement de la somme visée à l'article 216bis, § 1er, est demandé pour une infraction punissable en vertu de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et les arrêtés d'exécution de cette loi.    § 2. L'ordre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est transmis au contrevenant par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire et comporte au moins:    1° la date;    2° les faits incriminés et les dispositions légales ou réglementaires violées;    3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;    4° l'identité du contrevenant;    5° le numéro du procès-verbal;    6° le montant de la somme à payer;    7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;    8° la manière dont et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de police ou tribunal correctionnel compétent;    9° la manière dont le dossier pénal peut être consulté.    L'ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 2, 1°.    Le paiement est effectué dans un délai de [4 trente jours]4 suivant le jour de la réception de l'ordre. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.    § 3. La personne qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les [4 trente jours]4 suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police ou du tribunal correctionnel compétent.    Dans le cas mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police ou tribunal correctionnel compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.    Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le recours est introduit par une requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par courrier recommandé ou électronique adressé au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi du courrier recommandé ou du courrier électronique a valeur de date à laquelle la requête a été déposée. Le courrier recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour de travail avant sa réception au greffe.    Le Roi peut déterminer les modalités de la manière dont l'appel, visé aux alinéas 2 et 3, peut être introduit.    La requête mentionne, à peine de nullité:    1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;    2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;    3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;    4° les motifs du recours.    Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.    La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.    La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour où le jugement ou arrêt est passé en force de chose jugée.    Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.    Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est saisi par le recours de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.    Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le tribunal de police est saisi de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.    Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.    La personne condamnée par défaut peut faire opposition au jugement en vertu de la procédure prévue à l'article 187.    Le jugement rendu par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le présent Code.    § 4. Les ordres de paiement impayés contre lesquels aucun recours n'a été introduit, sont exigibles et [2 peuvent être déclarés exécutoires]2 par le procureur du Roi.    Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, peuvent également être déclarés exécutoires par un juriste de parquet désigné par le procureur du Roi.   [2 La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet désigné par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action publique.]2    § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visés au paragraphe 4, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.    § 6. Le recouvrement est fondé sur un extrait des titres exécutoires visées au paragraphe 4, rédigé par les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances chargés du recouvrement.    Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire des titres exécutoires, sert de procuration pour toutes les exécutions.    § 7. Le Roi peut déterminer la manière de rédiger et de notifier les titres exécutoires et les quittances.    § 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 3, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service Public Fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Le paragraphe 3 s'applique.    Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours.    § 9. Les [3 articles 69 et 74, § 2,]3 du Code pénal et l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, s'appliquent à cette procédure.    § 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception du titre exécutoire, elle en informe le procureur du Roi.    § 11. Le recouvrement visé au paragraphe 4, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.    § 12. Le droit prévu au paragraphe 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées [2 à l'article 479]2 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-07-31/02, art. 5, 074; En vigueur : 19-08-2023>   (2)<L 2024-05-15/03, art. 41, 082; En vigueur : 07-06-2024>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 154, 085; En vigueur : 01-09-2026>   (4)<L 2026-06-24/11, art. 2, 086; En vigueur : 24-07-2026>
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  3. Art. 216ter · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE III. - [DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CERTAINES INFRACTIONS, MOYENNANT LA REALISATION DE CERTAINES CONDITIONS] <L 1994-02-10/43, art. 2, En vigueur : 01-11-1994> / Section 2. [1 Extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 216ter. [1 § 1er. Le procureur du Roi peut inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement [5 emprisonnement principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde pour des personnes physiques et une peine d'amende de plus de 360.00 euros pour des personnes morales]5 et à condition que le suspect d'une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application de l'alinéa 5.    Si l'infraction a causé un dommage à une victime connue, le procureur du Roi peut inviter la victime et le suspect à consentir à une médiation sur l'indemnisation ou la réparation ainsi que sur ses modalités. Il est assisté à cette fin par le service compétent des communautés.    Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. [2 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]2    La prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive des conditions proposées, visées aux alinéas 1er et 2, ou des mesures proposées, visées à l'alinéa 5.    Sans préjudice de l'alinéa 2, le procureur du Roi peut toujours proposer une ou plusieurs des mesures suivantes, à exécuter par le suspect durant une période qui ne peut excéder un an :    1° suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate et en fournir régulièrement la preuve, si un problème comportemental, la circonstance d'une maladie ou une assuétude semble être à la base de l'infraction;    2° exécuter un travail d'intérêt général de cent vingt heures maximum. Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par le suspect pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles, uniquement auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. Le travail d'intérêt général ne peut consister en une activité qui, dans le service public ou l'association désignés, est généralement effectuée par des travailleurs rémunérés;    3° suivre une formation de cent vingt heures maximum.    § 2. Si le suspect de l'infraction consent aux conditions proposées, visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et/ou 2, et aux mesures proposées, visées au paragraphe 1er, alinéa 5, le procureur du Roi communique sa décision d'exécution au service compétent des communautés [4 du lieu des faits, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi tant en ce qui concerne, le cas échéant, la médiation que les mesures]4. [4 Le cas échéant, si cela est jugé approprié aux fins du suivi des mesures, le service compétent des communautés du lieu des faits peut transférer le dossier directement au service compétent des communautés du lieu de la résidence du suspect en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures.]4    Le service compétent des communautés informe le suspect de l'infraction de la procédure et des conséquences juridiques.    Après avoir entendu le suspect de l'infraction et tenant compte des observations de celui-ci, de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des indications du procureur du Roi, le service compétent des communautés entreprend les démarches nécessaires afin de donner un contenu concret aux mesures proposées.    Le suspect de l'infraction et le service compétent des communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fixée dans une convention acceptée et signée par le suspect.    Si le procureur du Roi marque son accord sur la convention, il la signe également et une copie de celle-ci est communiquée au responsable du service compétent des communautés et au suspect. Si la médiation sur l'indemnisation ou la réparation et ses modalités n'ont pas été achevées, la victime est informée de la continuation du dossier en ce qui concerne les mesures axées sur l'auteur. Le procureur du Roi peut, à tout moment, sur requête écrite, apporter des précisions ou des modifications, à la demande du service compétent des communautés ou du suspect de l'infraction.    Le service compétent des communautés est en charge du suivi et du contrôle de l'exécution des mesures.    Le service ou la personne auprès duquel ou de laquelle les mesures sont exécutées, transmet au moins un rapport écrit sur l'exécution des mesures au service compétent des communautés.    Le rapport traite des points suivants :    - les présences et, le cas échéant, les absences de l'intéressé ou l'arrêt unilatéral des mesures;    - les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'exécution des mesures et les situations comportant un risque sérieux pour des tiers.    En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, le service compétent des communautés en informe sans délai le procureur du Roi. En pareil cas, le procureur du Roi peut convoquer le suspect de l'infraction, entendre celui-ci en ses observations et décider de poursuivre l'exécution de la convention, assortie le cas échéant de précisions ou de modifications, ou de mettre fin à la convention.    § 3. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au paragraphe 1er ne peuvent être proposées que si le suspect s'engage à payer ces frais dans le délai fixé par le procureur du Roi. D'autres frais de justice peuvent également être imputés.    § 4. Le procureur du Roi invite le suspect de l'infraction qui donne ou peut donner lieu à une confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.    § 5. Lorsque le suspect de l'infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l'action publique est éteinte.    En outre, si un dommage a été causé à un tiers, l'action publique n'est éteinte que si le suspect reconnaît par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation ou de la réparation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci.    En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent. L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au paragraphe 1er. Vis-à-vis d'elles, l'acceptation de la proposition par le suspect constitue une présomption irréfragable de sa faute.    § 6. La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal.    Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.    Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.    Si la faculté est exercée dans une affaire pendante et que l'action publique n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel saisi.    Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application légales du paragraphe 1er, alinéa 1er, si le suspect a accepté les mesures proposées de manière libre et éclairée et si les mesures proposées par le procureur du Roi sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent statue sur la légalité de la convention proposée et homologue la convention. Pendant l'instruction judiciaire et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction apprécie la proportionnalité des mesures proposées dans le cadre de l'appréciation des charges. Si la convention n'est pas homologuée, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel la convention a été soumise pour homologation, ne peut plus poursuivre l'examen du fond de l'affaire. De même, les documents rédigés et les communications orales faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge du suspect dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.    Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.    Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales qui aura eu pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens appartenant à une personne citée dans le dossier est puni par les peines prévues à [5 l'article 668]5 du Code pénal.    La faculté prévue au paragraphe 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes visées [3 à l'article 479]3, au procureur général près la cour d'appel.    Si les mesures proposées, visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sont pas mises en oeuvre ou le sont partiellement, le juge saisi pour se prononcer sur les faits reprochés au suspect, sur lesquels l'accord portait, peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, de la partie mise en oeuvre des mesures proposées.    § 7. Lors de sa comparution devant le procureur du Roi, le suspect peut pour l'application du présent article se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.    La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.    § 8. Le service compétent des communautés assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de l'exécution du présent article.    Les agents de ce service remplissent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi qui exerce un contrôle sur l'évolution du dossier.]1   ----------   (1)<L 2018-03-18/14, art. 11, 057; En vigueur : 12-05-2018>   (2)<L 2019-05-05/19, art. 151, 064; En vigueur : 29-06-2019>   (3)<L 2024-05-15/03, art. 42, 082; En vigueur : 07-06-2024>   (4)<L 2026-02-08/04, art. 10, 084; En vigueur : 26-02-2026>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 155, 085; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 216quater · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE IV. - [De la convocation par procès-verbaux]. <Inséré par L 1994-07-11/33, art. 13; En vigueur : 31-07-1994>

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    Art. 216quater.<L 2005-04-13/30, art. 3, 025 ; En vigueur : 13-05-2005> § 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.   Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué.   Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise immédiatement.   [4 Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction écrite des passages pertinents de la notification dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.]4   La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de l'audience. [La convocation par procès-verbal est privilégiée en cas de poursuite intentée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.] <L 2006-06-13/40, art. 29, 031; En vigueur : 01-10-2007; fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 6>   [Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues.][1 Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]1<L 2006-05-17/35, art. 102, 030; En vigueur : 01-02-2007>   § 2. Un jugement est prononcé [2 dans le mois]2 de l'audience prévue au § 1er. [...]. <L 2008-07-24/35, art. 134, 035; En vigueur : 17-08-2008>   En cas d'opposition, le jugement est prononcé [2 dans le mois]2 de l'audience visée [3 à l'article 187, § 3]3.   En cas d'appel, l'affaire est fixée au plus tard à la première audience après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'acte d'appel.   ----------   (1)<L 2016-10-28/07, art. 9, 055; En vigueur : 01-06-2017>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 43, 063; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 9, 070; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2024-04-25/24, art. 7, 083; En vigueur : 27-06-2024>
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  5. Art. 216quinquies · Fédéral

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    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE V. [1 La procédure accélérée.]1

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    Art. 216quinquies.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 127, le procureur du Roi peut citer, aux fins de l'application de la procédure accélérée, devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, une personne placée en détention préventive en application de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour autant que le juge d'instruction estime que l'instruction est complète et que le dossier ait été communiqué dans ce but, sur réquisition du procureur du Roi.    L'accord libre et éclairé de la personne arrêtée doit être confirmé, en présence de son avocat, devant le juge d'instruction, qui fait acte de l'accord dans un procès-verbal. A partir de ce moment, l'accord ne peut plus être retiré.    Dès que le mandat d'arrêt est décerné et au plus tard à l'audience de la chambre du conseil visée à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 précitée, le procureur du Roi procède à la citation.    Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction des passages pertinents de la citation dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie lors de la première audition conformément à l'article 47bis, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.    § 2. Les lieu, jour et heure de la comparution sont communiqués le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures après la notification visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, par le moyen de communication écrit le plus rapide, aux victimes connues.    Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.    Après une demande écrite de la personne lésée, qui peut être introduite avant l'audience et en même temps que la déclaration prévue à l'article 5bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le dossier est mis à sa disposition ainsi qu'à celle de son avocat.    § 3. Le dossier est mis à la disposition au greffe en original ou en copie, et les parties peuvent en prendre connaissance et en lever copie, sans préjudice de l'application de l'article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 précitée. Elles peuvent elles-mêmes et par leurs propres moyens, prendre une copie du dossier gratuitement, sur place.    § 4. La comparution devant le tribunal a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables, ni supérieur à quinze jours, dès la citation.    Le tribunal statue soit séance tenante, soit dans les cinq jours suivant l'audience prévue à l'alinéa 1er.    § 5. Le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, peut d'initiative ou à la demande du prévenu, de la partie civile ou du ministère public, renvoyer une seule fois à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui commence à courir après la première audience et qui ne peut être supérieur à quinze jours.    Le tribunal statue soit séance tenante, soit dans les cinq jours suivant la dernière audience prévue à l'alinéa 1er.    § 6. La chambre du conseil décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive, conformément à l'article 21, §§ 1 à 5, de la loi du 20 juillet 1990 précitée. Après l'audience de la chambre du conseil, cette compétence revient au tribunal.    La mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée au tribunal, à partir de l'audience de la chambre du conseil visée à l'alinéa précédent, selon les modalités prévues à l'article 27, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 précitée.    § 7. Le jugement est susceptible d'appel dans les formes et conditions prévues à l'article 209bis.]1   (NOTE : par son arrêt n° 160/2025 du 4/12/2025 (2025-12-04/22, M.B. 17-02-2026, p. 8519), la Cour constitutionnelle a annulé le §1,L2 du présent article)   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 8, 077; En vigueur : 05-02-2024>
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  6. Art. 216sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE V. [1 La procédure accélérée.]1

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    Art. 216sexies.[1 § 1. Si le tribunal estime que les conditions prévues à l'article 216quinquies, § 1, ne sont pas remplies ou que l'affaire n'est pas en état d'être jugée dans le cadre d'une procédure accélérée, le dossier est remis à la disposition du procureur du Roi et la citation peut être déclarée irrecevable.    Dans ce cas, le tribunal statue par la même ordonnance sur le maintien du prévenu en détention jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les quarante-huit heures.    La décision de maintien est valable pour un délai de quarante-huit heures. Elle mentionne la date et l'heure du prononcé et est motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.    L'ordonnance visée à l'alinéa 2 n'est susceptible d'aucun recours.    § 2. Le procureur du Roi peut procéder à la citation directe, à la convocation par procès-verbal ou requérir un juge d'instruction d'instruire et de délivrer un mandat d'arrêt dans les quarante-huit heures de l'ordonnance visée au paragraphe 1er, alinéa 2.    Dans ce dernier cas, le suspect doit être interrogé par le juge d'instruction. Si celui-ci estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V de la loi précitée.    Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans le délai prévu au paragraphe 1er, troisième alinéa.]1   ----------   (1)<L 2024-01-18/06, art. 9, 077; En vigueur : 05-02-2024>
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  7. Art. 216septies · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808111930 / LIVRE II. - DE LA JUSTICE. / TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> / CHAPITRE V. [1 La procédure accélérée.]1

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    Art. 216septies.   <Abrogé par L 2024-01-18/06, art. 10, 077; En vigueur : 05-02-2024>
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  8. Art. 216octies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre Ier. [1 Disposition générale]1

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    Article 216octies.[1 Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par " cour " : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 12, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  9. Art. 216novies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre II. [1 De la compétence de la cour d'assises]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 216novies. [1 La cour d'assises connaît des affaires criminelles. Les affaires criminelles sont celles qui concernent:    1° les infractions punies d'une peine de niveau 8;    2° le meurtre, visé aux articles 96 à 100 du Code pénal;    3° la torture ayant entraîné la mort, visée à l'article 118 du Code pénal;    4° l'atteinte à l'intégrité sexuelle et le viol ayant entraîné la mort, visés à l'article 139 du Code pénal;    5° la prise d'otage ayant entraîné la mort, visée à l'article 228 du Code pénal.]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 156, 047; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 217 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 217.[1 Le procureur général près la cour d'appel est tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui sont transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 16, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  11. Art. 218 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 218.   <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 17, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  12. Art. 219 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 219.[1 Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 18, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  13. Art. 220 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées [...] à la Cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la [chambre] de l'ordonner. <L 10-07-1967, art. 1, 118°>
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  14. Art. 221 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 221.Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre [l'inculpé] des preuves ou des indices d'[1 un fait relevant de la compétence de la cour d'assises]1, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée. <L 10-07-1967, art. 1, 119°>   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 19, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  15. Art. 222 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 222.   <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 20, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  16. Art. 223 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 223.[2 Le procureur général communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]2   <L 19-08-1920, art. unique> [L'inculpé], la partie civile et leurs conseils seront entendus.   A cet effet, le dossier sera mis, au greffe, à leur disposition, au moins [1 quinze jours]1 avant cette comparution. Ils pourront en faire prendre copie.   Les témoins ne comparaîtront pas.   [La partie civile et [l'inculpé] peuvent se faire représenter suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil.] <L 16-02-1961, art. 3, § 2> <L 10-07-1967, art. 1, 119°>   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 21, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-10-28/07, art. 10, 031; En vigueur : 01-06-2017>
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  17. Art. 224 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera, ainsi que le greffier.
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  18. Art. 225 · Fédéral

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    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.
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  19. Art. 226 · Fédéral

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    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 226.[1 La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 22, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  20. Art. 227 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 227.[1 Les infractions sont connexes :    1° soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;    2° soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;    3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 23, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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