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Code d’instruction criminelle

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 228 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 228.[1 La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais :    1° des informations nouvelles;    2° l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées [2 ...]2.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 24, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2018-05-25/02, art. 4, 034; En vigueur : 09-06-2018>
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  2. Art. 229 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 229.[1 Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 25, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  3. Art. 230 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 230.Si [1 la chambre des mises en accusation ]1 estime que [l'inculpé] doit être renvoyé à un [tribunal de police] ou à un [tribunal correctionnel], elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. <L 10-07-1967, art. 1, 121°>   [1 Alinéa 2 abrogé.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 26, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  4. Art. 231 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 231. [1 S'il agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle renverra l'inculpé devant la cour d'assises[2 ...]2.    Si [2 l'infraction a été mal qualifiée]2 dans l'ordonnance de prise de corps, la chambre des mises en accusation annulera cette ordonnance et en décernera une nouvelle.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 27, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 157, 047; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 232 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 232.[1 Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile ou résidence, au plus tard au moment du renvoi, par la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises. L'élection de domicile régit la procédure devant la cour d'assises, l'exécution de l'arrêt qui s'ensuit et le recours contre cet arrêt. A défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification aux actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Toute signification est valablement signifiée à ce domicile élu, tant que la partie ne fait pas parvenir un avis de modification au procureur général par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 28, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  6. Art. 233 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 233.[1 L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.    Cet arrêt contient l'ordre de conduire l'accusé lors de l'exécution de l'arrêt dans la maison d'arrêt établie près la cour d'assises où il est renvoyé.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 29, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  7. Art. 234 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 234.Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, [1 ...]1 du nom de chacun des juges.   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 30, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  8. Art. 235 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 235.Dans toutes les affaires, les [1 chambres des mises en accusation]1, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 31, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  9. Art. 235bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 235bis.<Inséré par L 1998-03-12/39, art. 32; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.   § 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.   § 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.   § 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations [3 et ce, que le contrôle du règlement de la procédure ait lieu sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties.]3. [5 La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.]5   § 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve [1 ...]1. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.   § 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance[4 ...]4. [Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.] [2 La chambre des mises en accusation statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre des mises en accusation indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées.]2 <L 2001-07-04/40, art. 8, 012; En vigueur : 03-08-2001>      (NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'article 235bis, § 6, la phrase " Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ", voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519)   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 32, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2012-12-14/52, art. 3, 023; En vigueur : 02-05-2013>   (3)<L 2012-12-14/52, art. 7, 023; En vigueur : 02-05-2013>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 99, 027; En vigueur : 29-02-2016>   (5)<L 2016-01-29/08, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 5)>
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  10. Art. 235ter · Fédéral

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    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 235ter.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 23; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche [4 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]4 [2 et l'application de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre.]2.   Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration [2 et de la mesure visée à l'article 46sexies]2.   Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration [2 et de la mesure visée à l'article 46sexies]2 qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.   § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.   La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.   Elle entend [séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général], après convocation qui leur est notifiée par le greffier [5 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]5 au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période. [3 La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.]3 <L 2009-01-16/31, art. 3, 019; En vigueur : 16-01-2009>   [2 Pour les méthodes particulières de recherche [4 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]4 et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et [4 l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6° ]4, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.]2   [2 La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre [4 les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile, l'infiltrant civil et le civil visé aux articles 47octies, § 1er, alinéa 2, et 47novies/1, § 1er alinéa 2]4, en application des articles 86bis et 86ter, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies et le civil visé à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet.]2   § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé [2 [4 aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2]4,]2 qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.   Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.   § 4. [4 L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2.]4]2.   § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6.   § 6. [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 100, 027; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-12-25/37, art. 25, 030; En vigueur : 27-01-2017>   (3)<L 2016-01-29/08, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2017, (NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 6)>   (4)<L 2018-07-22/04, art. 12, 035; En vigueur : 17-08-2018>   (5)<L 2024-03-28/60, art. 13, 044; En vigueur : 08-04-2024>
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  11. Art. 235quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 235quater.<inséré par L 2005-12-27/34, art. 24; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'exercice du contrôle visé à l'article 235ter, la chambre des mises en accusation peut, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public examiner, pendant l'instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile]2 [1 et de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre,]1 qui ont été appliquées dans le cadre de cette instruction ou de l'information qui l'a précédée.   Afin que la chambre des mises en accusation puisse exercer d'office son contrôle, les procureurs du Roi de son ressort informent systématiquement et immédiatement le président de la chambre des mises en accusation des dossiers [1 pour lesquels [2 des observations, des infiltrations ou des infiltrations civiles]2 et la mesure visée à l'article 46sexies, si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction]1.   § 2. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.   [1 Pour les méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2 et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et [2 l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6°]2, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.]1   § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé [1 [2 aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2 ]2]1, qui porte sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.   Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.   § 4.[2 L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration, de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1er, alinéa 2]2.   ----------   (1)<L 2016-12-25/37, art. 26, 030; En vigueur : 27-01-2017>   (2)<L 2018-07-22/04, art. 13, 035; En vigueur : 17-08-2018>
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  12. Art. 235quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 235quinquies. [1 § 1er. Sans préjudice du contrôle visé aux articles 235ter et 235quater, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile tous les trois mois jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme.    Au plus tard trois mois à compter de la date de l'autorisation visée à l'article 47novies/1, § 4, et au plus tard trois mois à compter de la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation conformément au présent article, le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.    Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.    § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de la réception de la réquisition du ministère public. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.    Pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile appliquée, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire, visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°.    § 3. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, et les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile.    Le ministère public ne joint l'arrêt de la chambre des mises en accusation au dossier répressif qu'à partir du moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.    § 4. Le procureur du Roi décide de la suite de l'infiltration civile en cours, en tenant compte de l'arrêt de la chambre des mises en accusation. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-22/04, art. 14, 035; En vigueur : 17-08-2018>
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  13. Art. 236 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 236.[1 Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation désigne un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle peut désigner un de ses membres.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 33, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  14. Art. 237 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera [l'inculpé], fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. <L 10-07-1967, art. 1, 125°>
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  15. Art. 238 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 238.   <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 35, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  16. Art. 239 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 239.   <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 35, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  17. Art. 240 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 240.[1 Sont, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 36, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  18. Art. 241 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 241.[1 Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 37, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  19. Art. 242 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 242.[1 L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier.]1 [2 La copie gratuite du dossier peut également être mise à disposition sous forme numérique.]2   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 38, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2024-03-28/60, art. 14, 044; En vigueur : 08-04-2024>
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  20. Art. 243 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

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    Art. 243. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 2, 010; En vigueur : 27-03-2001>
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