Recherche gratuite dans les sources

Code d’instruction criminelle

Règles d’enquête et de procédure pénale.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

Ouvrir la source officielle ↗
Parties distinctes de la source

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

921 variantes de source

  1. Art. 244 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 244. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 2, 010; En vigueur : 27-03-2001>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 245 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi [à la cour d'assises, tant au bourgmestre] du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où [1 l'infraction a été commise]1. <L 10-07-1967, art. 1, 128°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 158, 047; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 246 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 246.[L'inculpé à l'égard duquel [1 la chambre des mises en accusation]1] aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à l'une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. <L 10-07-1967, art. 1, 129°>   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 39, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 247 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 247.Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pas pu être soumis à l'examen de [1 la chambre des mises en accusation]1, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que [1 la chambre des mises en accusation]1 aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 40, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 248 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 248.En ce cas, l'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction adressera, sans délai, copie des pièces et charges au [procureur général près la cour d'appel]; et sur la réquisition du procureur général [le président de la chambre des mises en accusation] indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. <L 10-07-1967, art. 1, 130° et 1, 249°>   [1 Le juge d'instruction pourra toutefois décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat d'arrêt contre l'inculpé qui aurait déjà été mis en liberté d'après les dispositions de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 41, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 249 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 249. Le [procureur du Roi] enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, [correctionnelles ou de police], qui seront survenues. <L 10-07-1967, art. 1, 131°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 250 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 250. Lorsque, dans la notice des causes [correctionnelles ou de police], le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra. <L 10-07-1967, art. 1, 132°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 251 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre IV. - [1 Du recours contre l'arrêt de renvoi]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 251.   <Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 2, 024; En vigueur : 01-02-2015>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 252 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre IV. - [1 Du recours contre l'arrêt de renvoi]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 252.   <Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 3, 024; En vigueur : 01-02-2015>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 253 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre IV. - [1 Du recours contre l'arrêt de renvoi]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 253.   <Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2015>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 254 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 254.[1 [2 Au plus tard quinze jours après la citation à comparaître à l'audience préliminaire]2, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.    Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation est considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.    Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 48, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 44, 037; En vigueur : 03-06-2019>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 255 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 255.[1 Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.    Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 49, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 256 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 256.[1 Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 50, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 257 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 257.[1 Lorsqu'il été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général peut en requérir la jonction, et le président peut l'ordonner, même d'office.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 51, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 258 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 258.[1 Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non connexes, le président peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou plusieurs de ces infractions.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 52, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 258/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 258/1. [1 § 1er. Le président peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison soit de la disproportion entre la capacité d'accueil physique de la cour d'assises et le nombre de parties au procès, soit du grand nombre de victimes avec un domicile à l'étranger, que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission aux victimes et à leurs avocats qui ont fait la demande d'accès à la diffusion. Il motive sa décision en tenant compte des critères précités.    § 2. Le président peut toutefois interdire la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir la sérénité des débats ou de prévenir un trouble à l'ordre public et peut à cette fin interrompre la diffusion à tout moment.    § 3. L'enregistrement de cette captation ou sa diffusion à des tiers sera puni d'[2 une peine de niveau 2]2.    § 4. Si le président décide d'appliquer le présent article, il en est fait part aux victimes connues et à leurs avocats, par tous les moyens appropriés. Les victimes et leurs avocats doivent informer le greffe ou le parquet au moins huit jours avant le début de l'audience qu'ils souhaitent recevoir la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle des audiences.    § 5. Lorsque les victimes et leurs avocats sont informés des modalités pratiques d'accès à la diffusion des débats, la disposition du paragraphe 3 est expressément portée à leur connaissance.    § 6. L'utilisation du système requiert le traitement des données suivantes :    1° Pour chaque personne physique comparante :    a) les nom et prénoms ;    b) le cas échéant, la date et le lieu de naissance ;    c) le cas échéant, le domicile ;    d) le cas échéant, le numéro de registre national ;    e) le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente ;    f) le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente.    2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système ;    3° la voix et, le cas échéant, l'image des personnes participant à l'audience ;    4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience.    § 7. Les données sont conservées pendant toute la durée du procès et les enregistrements ne peuvent en aucun cas être conservés plus d'un an.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-07-30/03, art. 2, 040; En vigueur : 18-08-2022>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 159, 047; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 258/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 258/2. [1 Sans préjudice du prescrit de l'article 258/1 le président peut décider que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle lorsque cette captation présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice.    En cas de captation sonore ou audiovisuelle, conformément à l'alinéa 1er et à l'article 258/1, le support numérique contenant la captation intégrale des débats est versé au dossier pénal après la clôture des débats.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-07-30/03, art. 3, 040; En vigueur : 18-08-2022>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 259 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 259.[1 Le procureur général poursuit, soit en personne, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre III. De la mise en accusation, du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 54, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 260 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 260.[1 Dès que le procureur général ou le magistrat délégué par lui reçoit les pièces, il veille à ce que les actes préparatoires soient faits et à ce que tout soit en état pour les débats.]   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 55, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 261 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 261. [1 Dans tous les cas où l'accusé est renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation.    L'acte d'accusation expose :    1° la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;    2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.    L'acte d'accusation se termine par :    " En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou [2 telle autre infraction]2, avec telle et telle circonstance.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 56, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 160, 047; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗