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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 262 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
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Art. 262.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 57, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
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Art. 263. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 133° et L 10-10-1967, art. 32>
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Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
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Art. 264.[1 Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celles-ci.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 58, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
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Art. 265.[1 Le procureur général signe ses réquisitions. Celles faites au cours des débats sont consignées par le greffier dans son procès-verbal et sont aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles ces réquisitions ont donné lieu sont signées par le juge qui a présidé et par le greffier.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 59, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 266 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § I.
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Art. 266.[1 Lorsque la cour ne défère pas à la réquisition du procureur général, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 61, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 267 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § I.
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Art. 267.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 268 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § I.
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Art. 268.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 269 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § I.
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Art. 269.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 270 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § I.
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Art. 270.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 62, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 271 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § II.
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Art. 271.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 64, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 272 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § II.
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Art. 272.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 64, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 273 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 / Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1 / § II.
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Art. 273.[1 Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils peuvent déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu de l'infraction, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 65, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 274 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
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Art. 274.[1 Préalablement à l'audience au fond, le président tient une audience préliminaire en vue de composer la liste des témoins visée à l'article 278.
Le président statue dans les plus brefs délais.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 68, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 275 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
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Art. 275.[1 Le procureur général fait signifier à l'accusé et aux autres parties, par un seul exploit, l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience préliminaire. Il y joint une copie de l'arrêt de renvoi. Si l'accusé est détenu, cette signification doit être faite à personne.]1
[2 [3 Les accusés qui ne comprennent pas la langue de la procédure reçoivent la traduction écrite des passages pertinents de l'acte d'accusation dans un langue qu'ils comprennent et qu'ils ont choisie préalablement à la première audition, conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour leur permettre d'avoir connaissance des faits reprochés et de se défendre de manière effective. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.]3
Les parties civiles qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction des renseignements relatifs aux lieu, jour et heure de la comparution dans une langue qu'elles comprennent.
Les demandes de traduction doivent être déposées au greffe du tribunal compétent.
Les traductions sont fournies dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]2
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 69, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-10-28/07, art. 11, 031; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<L 2024-04-25/24, art. 8, 046; En vigueur : 27-06-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 276 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
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Art. 276.[1 Le délai de citation est d'au moins vingt jours, à moins que les parties n'y renoncent expressément.
Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard à l'ouverture de l'audience préliminaire et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'audience préliminaire.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 70, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 277 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 277.[1 L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.
Si l'accusé comparaît en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er, et des articles 282, alinéas 1er à 3, et 283 sont d'application.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 71, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 278 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
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Art. 278.[1 § 1er. [2 Au plus tard dix jours avant l'audience préliminaire, le procureur général dépose au greffe la liste des témoins qu'il souhaite entendre. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, les autres parties déposent la liste des témoins supplémentaires qu'elles souhaitent entendre. Les listes comportent les coordonnées de ces témoins. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général effectue les recherches nécessaires. Une motivation du choix des témoins est jointe aux listes.]2
Dans la liste, la distinction est faite entre, d'une part, les personnes appelées à témoigner sur les faits et la culpabilité, et, d'autre part, les témoins de moralité.
§ 2. Le président, après avoir entendu le procureur général et les parties en leurs observations, dresse la liste des témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus. Les témoins de moralité de l'accusé seront toujours entendus en dernier lieu.
Toutefois, si un témoin de moralité doit également être entendu relativement aux faits ou à la culpabilité, le président peut décider que son témoignage relatif à la moralité sera reçu en même temps que son témoignage relatif aux faits ou à la culpabilité.
Le président s'efforce de limiter autant que possible la durée de l'audience.
[2 Le président peut rejeter les demandes des parties lorsqu'il est établi que les témoins présentés ne peuvent manifestement pas contribuer à la manifestation de la vérité en ce qui concerne le fait imputé à l'accusé, la culpabilité ou l'innocence de celui-ci ou la moralité de l'accusé ou de la victime.]2
En ce qui concerne les personnes appelées à témoigner sur les faits, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de la synthèse chronologique des faits, des premières constatations et du déroulement de l'instruction sont en tout cas portés sur la liste des témoins.
En ce qui concerne les témoins de moralité, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de l'enquête de moralité sont en tout cas portés sur la liste des témoins.
§ 3. La liste des témoins qui sont entendus à l'audience est incluse dans l'arrêt de l'audience préliminaire. Cette liste contient les noms, profession et résidence des témoins, ainsi que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne sont pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 296, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 281.
Le cas échéant, les modalités de l'audition de certains témoins peuvent également déjà être fixées, conformément aux articles 294, 298 et 299.
§ 4. [3 Cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif.]3]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 72, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2019-05-05/10, art. 45, 037; En vigueur : 03-06-2019>
(3)<L 2024-01-18/06, art. 11, 043; En vigueur : 05-02-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 278bis · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
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Art. 278bis. [1 A peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l'article 278, § 3. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 46, 037; En vigueur : 03-06-2019>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 279 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 279.[1 Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre de mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 73, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2018-07-22/04, art. 15, 035; En vigueur : 17-08-2018>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 279bis · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
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Art. 279bis.[1 Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.]1
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(1)<Inséré par L 2010-02-04/26, art. 37, 021; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
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