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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 280 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 1re. [1 Disposition générale]1
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Art. 280.[1 L'instruction à l'audience est menée oralement.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour la cour d'assises.
Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 76, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 281 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 2. [1 Des fonctions du président]1
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Art. 281.[1 § 1er. Le président est chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de les informer des instances auxquelles ils peuvent s'adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, et de les exhorter à se tenir à l'écart des médias. Il est aussi chargé personnellement de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre dans lequel la parole est donnée à ceux qui la demandent.
Il a la police de l'audience.
Néanmoins, il ne peut admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions.
§ 2. Le président prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d'une manière objective et impartiale. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité; la loi le charge d'employer en honneur et conscience tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Le président peut dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 295 à 299.
Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 78, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 2. [1 Des fonctions du président]1
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Art. 282.[1 [3 Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, le président nomme d'office un interprète assermenté. Le procès-verbal de l'audience mentionne l'assistance de l'interprète assermenté, de même que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.]3
L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.
Le président se prononce.
L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile et du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 79, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2014-04-10/90, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2016>
(3)<L 2016-10-28/07, art. 12, 031; En vigueur : 01-06-2017>
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Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 2. [1 Des fonctions du président]1
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Art. 282bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 80, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 2. [1 Des fonctions du président]1
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Art. 283.[1 [2 Si l'accusé ou la partie civile souffre de troubles de l'audition ou de la parole, le président nomme d'office un interprète assermenté. L'intéressé a le droit de demander que cette assistance soit complétée par celle de la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Le cas échéant, le procès-verbal de l'audience mentionne le nom du tiers qui a fourni l'assistance. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.]2
[2 Il en est de même à l'égard du témoin qui souffre de troubles de l'audition ou de la parole et qui ne peut pas écrire.]2
Le surplus des dispositions de l'article 282 est d'application.
[2 Dans le cas où le témoin qui souffre de troubles de l'audition ou de la parole peut écrire, le greffier écrit les questions et observations qui lui sont faites; elles sont remises au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.]2]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 81, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-10-28/07, art. 13, 031; En vigueur : 01-06-2017>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 284 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / § 3. [...] <L 10-07-1967, 1, 140°>
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Art. 284.[1 Le procureur général participe aux débats; il requiert l'application de la loi pénale; il est présent au prononcé de l'arrêt.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 83, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 284bis · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / § 3. [...] <L 10-07-1967, 1, 140°>
Lire le texte intégral de la source
Art. 284bis. [1 Les dispositions relatives aux fonctions du procureur général, contenues dans les articles 264, 265 et 266, sont applicables.]1
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(1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 84, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 285 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 4. [1 De la convocation et de la comparution des parties]1
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Art. 285.[1 § 1er. Le procureur général fait signifier à l'accusé et à la partie civile par un seul exploit :
1° l'arrêt relatif à l'audience préliminaire;
2° la citation à comparaître à l'audience consacrée à la composition du jury, et
3° la citation à comparaître à l'audience au fond.
§ 2. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Le délai de citation est de quinze jours, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de l'audience.]1
[2 § 3. [3 Les accusés reçoivent dans un délai raisonnable la traduction écrite des passages pertinents de ces documents dans une langue qu'ils comprennent et qu'ils ont choisie préalablement à la première audition, conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour leur permettre de se défendre de manière effective. Le greffe du tribunal, ou le cas échéant, le secrétariat du parquet, se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.]3 Les [3 ...]3 parties civiles qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit de demander la traduction, dans une langue qu'ils comprennent, des passages de ces documents qui sont pertinents pour leur permettre de se défendre de manière effective. Les demandes de traduction doivent être déposées au greffe du tribunal compétent. Les traductions sont fournies dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]2
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 86, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-10-28/07, art. 14, 031; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<L 2024-04-25/24, art. 9, 046; En vigueur : 27-06-2024>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 286 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 4. [1 De la convocation et de la comparution des parties]1
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Art. 286.[1 Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.
Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre VII, section 2.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 87, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 287 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 5. [1 De la composition du jury]1
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Art. 287.[1 Au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé ou de son conseil et de la partie civile ou de son conseil.
Nonobstant la présomption de l'article 234 du Code judiciaire, le président dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale, ne satisfont plus aux conditions de l'article 217 dudit Code ou ont acquis une des qualités prévues à l'article 224 du même Code.
Il statue sur les demandes de dispense des jurés convoqués.
Il dispense ceux qui, d'évidence, ne sont pas en état de remplir la tâche de juré.
Les noms des jurés présents et non dispensés sont déposés dans une urne.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 89, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 288 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 5. [1 De la composition du jury]1
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Art. 288.[1 S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance de faire procéder au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 90, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 289 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 5. [1 De la composition du jury]1
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Art. 289.[1 § 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés.
§ 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix [2 , de douze s'il y en a onze ou douze, treize s'il y en a treize ou quatorze, quatorze s'il y en a quinze ou seize, quinze s'il y en a dix-sept ou dix-huit, seize s'il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s'il y en a vingt et un ou vingt-deux, et de dix-huit s'il y en a vingt-trois ou vingt-quatre]2. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Le président peut récuser des jurés afin de satisfaire à l'exigence prévue au § 3.
§ 3. Le jury est valablement constitué dès l'instant où douze jurés ont été désignés. Lors de la composition du jury, au maximum deux tiers des membres du jury sont du même sexe. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminé en exécution de l'article 124 du Code judiciaire.
§ 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants.
§ 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 91, 020; En vigueur : 21-01-2010, à l'exception de son § 4, En vigueur : indéterminée >
(2)<L 2022-10-16/03, art. 21, 041; En vigueur : 24-10-2022>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 290 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 / Section 2. [1 De l'audience au fond]1 / Sous-section 5. [1 De la composition du jury]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 290.[1 Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant :
"Vous promettez d'examiner de manière impartiale et avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., en tenant compte des intérêts de l'accusé, de la partie civile et de la société. Vous promettez également de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration et de fonder votre décision uniquement sur les preuves et les moyens de défense qui auront été présentés lors de l'audience publique."
ou :
"U belooft de aan N. ten laste gelegde feiten onpartijdig en met de grootste aandacht te zullen onderzoeken rekening houdende met de belangen van de beschuldigde, de burgerlijke partij en de maatschappij. U belooft tevens tot na uw verklaring met niemand te zullen communiceren en uw beslissing enkel te zullen steunen op de bewijzen en de middelen van verdediging die tijdens de openbare zitting werden uiteengezet."
ou :
"Sie versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen unparteiisch und mit grö;szlig;ter Aufmerksamkeit zu prüfen, unter Berücksichtigung der Interessen des Angeklagten, der Zivilpartei und der Gesellschaft. Sie versprechen ebenfalls, mit niemandem in Verbindung zu treten, bis Sie Ihre Erklärung abgegben haven, und Ihre Entscheidung nur aufgrund der während der öffentlichen Sitzung vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen."
Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure", à peine de nullité.]1
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(1)<L 2019-05-05/10, art. 47, 037; En vigueur : 03-06-2019>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 291 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 291.
<Abrogé par L 2019-05-05/10, art. 48, 037; En vigueur : 03-06-2019>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 292 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 292.[1 [2 ...]2
Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.
Le procureur général lit [2 intégralement ou partiellement]2 l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense. [2 En cas de lecture partielle, le procureur lit les parties significatives en respectant le principe de loyauté de la procédure.]2
Le procureur général expose le sujet de l'accusation.
S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil expose brièvement sa défense.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 96, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2019-05-05/10, art. 49, 037; En vigueur : 03-06-2019>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 292bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 292bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 97, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 292ter · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 292ter.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 97, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 293 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 293.[1 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 98, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 294 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 294.[1 Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de son témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.
Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de la manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 99, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 295 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 295.[1 [2 Les témoins déposent dans l'ordre établi par le président. Le président leur demande leurs nom, prénoms, âge et profession. Il leur demande de prêter le serment et de promettre de dire toute la vérité et rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.]2
[2 ...]2
Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.
Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposent toujours sous leur ancienne identité.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 100, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2019-05-05/10, art. 50, 037; En vigueur : 03-06-2019>
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