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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 296 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 296.[1 Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 295, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.    Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément à l'alinéa 1er, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.    Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.    Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 101, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  2. Art. 297 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 297.[1 [2 ...]2 il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 102, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 51, 037; En vigueur : 03-06-2019>
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  3. Art. 298 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 298.[1 § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence :    1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,    2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.    § 2. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.    § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.    § 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.    § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 103, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  4. Art. 299 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 299.[1 § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique :    1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,    2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.    § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.    § 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.    § 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.    § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 104, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  5. Art. 300 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 300.[1 Le président peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, charger le greffier de tenir note des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 52, 037; En vigueur : 03-06-2019>
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  6. Art. 301 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 301.[1 Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.    Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.    Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 106, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  7. Art. 302 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 302.[1 Après chaque déposition, le président demande au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.    Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 107, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  8. Art. 303 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 303.[1 § 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions :    1° du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;    2° du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, ou de tout autre descendant;    3° des frères et soeurs;    4° des alliés aux mêmes degrés;    5° des époux, même après séparation ou divorce et des cohabitants légaux, même après qu'ils ont mis fin à la cohabitation légale;    6° des enfants de moins de quinze ans.    § 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.    En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.    § 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 108, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  9. Art. 304 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 304.[1 Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 278.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 109, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  10. Art. 305 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 305.[1 La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 110, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  11. Art. 306 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 306.[1 Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 278 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 111, 020; En vigueur : 21-01-2010>

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  12. Art. 307 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 307.[1 Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 278 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile conformément à l'article 306 sont à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugent que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 112, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  13. Art. 308 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 308.[1 Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais s'interpeller entre eux. ]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 113, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  14. Art. 309 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE III. / Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 309.[1 L'accusé et la partie civile peuvent demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.    Le procureur général a la même faculté.    Le président peut aussi l'ordonner d'office.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 114, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  15. Art. 310 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 310.[1 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 116, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  16. Art. 311 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 311.[1 En ce qui concerne les témoins mineurs [2 ou les témoins majeurs vulnérables]2, le président fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.    Lorsqu'il estime la comparution du mineur [2 ou du majeur vulnérable]2 nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, [2 à moins que le témoin]2 n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.    En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur [2 ou le majeur vulnérable]2 est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert [2 ...]2.    Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur [2 ou le majeur vulnérable]2 et l'accusé.    Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 117, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 53, 037; En vigueur : 03-06-2019>
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  17. Art. 312 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 312.[1 Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 118, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  18. Art. 312bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 312bis.   <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 119, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  19. Art. 313 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 313.[1 Au cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé ou aux témoins, d'office ou à la demande de l'une des parties, une ou plusieurs pièces relatives à l'infraction. Le président fait présenter toutes les pièces du dossier qui sont utiles à la manifestation de la vérité.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 54, 037; En vigueur : 03-06-2019>
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  20. Art. 314 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 314.[1 Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.    Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplit celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statue tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 121, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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