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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 315 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 315.[1 Dans le cas visé à l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 122, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 315bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 315bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 123, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 316.[1 Lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, n'est pas entendu en sa déposition.
Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 281, § 2, alinéa 2.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 124, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 317 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 317. [1 Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.
Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine prévue à [2 l'article 654 du Code pénal]2.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 125, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 161, 047; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 317bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
Lire le texte intégral de la source
Art. 317bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 317ter · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
Lire le texte intégral de la source
Art. 317ter.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 317quater · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
Lire le texte intégral de la source
Art. 317quater.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 317quinquies · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 317quinquies.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 126, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 318 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 318.[1 Le témoin condamné pourra faire opposition à ces condamnations dans les quinze jours de la signification qui lui en a été faite ou qui en a été faite à son domicile; l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 127, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 319 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 319.[1 Le président détermine celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. ]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 128, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 320 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 320.[1 A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil peuvent leur répondre.
La réplique est permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président déclare ensuite que les débats sont terminés.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 129, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 321 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I.
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Art. 321.[1 Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche [2 d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile]2, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 130, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2018-07-22/04, art. 16, 035; En vigueur : 17-08-2018>
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
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Art. 322.[1 Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir avant qu'ils se retirent pour délibérer.
Il pose les questions ainsi qu'il est dit ci-après. ]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 132, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
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Art. 323. [1 La question résultant de l'acte d'accusation est posée en ces termes :
" L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou [2 telle autre infraction]2 ?"]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 133, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 162, 047; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 324 · Fédéral
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Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
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Art. 324. [1 S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoute la question suivante :
" L'accusé a-t-il commis [2 l'infraction]2 avec telle ou telle circonstance ?"]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 134, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 163, 047; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 325 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 325.[1 Lorsque l'accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question est ainsi posée :
" Tel fait est-il constant ?]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 135, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 326 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
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Art. 326.[1 Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés [2 ...]2; il leur remet en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
Le cas échéant, le président avertit les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112bis, § 6, 294, 298, § 5, et 299, §§ 4 et 5, ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
[2 ...]2.
Lorsque le président de la cour d'assises remettra les questions aux jurés, il les informera de la manière dont ils doivent procéder et voter. Les articles 329bis à 329sexies seront imprimés en gros caractères et affichés dans la chambre des délibérations [2 ...]2.
Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 136, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 101, 027; En vigueur : 29-02-2016>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 327 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
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Art. 327.[1 [2 Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations.]2
[2 Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la culpabilité.]2
Avant de commencer la délibération, [2 le président fait à ce collège]2 lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 137, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 102, 027; En vigueur : 29-02-2016>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 327bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
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Art. 327bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 138, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 328. [1 Les [2 membres du collège]2 ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur déclaration.
Nul n'y peut entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. [2 ...]2. Mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Le président [2 donne]2 au chef du service de police concerné l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de la chambre des délibérations.
Le président prend les mesures nécessaires pour que, pendant la délibération du [2 collège]2, les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.
La cour peut punir le juré contrevenant d'une [3 peine de niveau 1]3. Tout autre qui a enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'a pas fait exécuter, peut être puni de la même peine.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 139, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 103, 027; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 164, 047; En vigueur : 01-09-2026>
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