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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 329 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 329.[1 [2 Le collège délibère]2 pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 140, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 104, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  2. Art. 329bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 329bis. [1 Les questions posées dans le cadre des articles 323 et suivants feront l'objet d'un vote à billets pliés.    A cet effet, les billets seront imprimés et pourvus, à l'aide d'un cachet, du sceau de la cour d'assises.    En haut desdits billets figureront les mots : " en honneur et conscience, ma réponse est ";    Au milieu figurera, en caractères très lisibles, le mot : " oui ";    Et au bas figurera, en caractères très lisibles, le mot : " non ".]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 141, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  3. Art. 329ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 329ter.[1 Après la délibération, chaque juré recevra un de ces billets, qui lui sera remis non plié par [2 le président]2.    Le juré préférant répondre " oui " biffera le mot " non ". Le juré préférant répondre " non " biffera le mot " oui ".    Il pliera ensuite le billet et le remettra [2 au président]2 qui le déposera dans l'urne prévue à cet effet.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 142, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 106, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  4. Art. 329quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 329quater. [1 Le président de la cour d'assises remettra aux jurés les questions auxquelles ces derniers doivent répondre séparément et l'un après l'autre, d'abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes.    Les jurés répondront séparément et l'un après l'autre à chaque question ainsi posée et au besoin à chaque question posée dans les cas prévus par l'article 325.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 143, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  5. Art. 329quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 329quinquies.[1 La table servant aux activités du collège sera disposée de telle sorte que personne ne puisse voir ce que fait un autre membre du collège.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 107, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  6. Art. 329sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 329sexies.[1 Le billet de vote sur lequel les mots " oui " et " non " ou les mots correspondants en néerlandais ou en allemand seraient tous les deux biffés ou sur lequel aucun de ces deux mots ne serait biffé, sera comptabilisé comme portant une réponse favorable à l'accusé.    Après chaque dépouillement des votes, les billets seront brûlés en présence du [2 collège]2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 145, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 109, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  7. Art. 330 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 330.[1 Après chaque scrutin, [2 le président le dépouille en présence du collège]2 et consigne immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 146, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 109, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  8. Art. 331 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 331.[1 La décision du jury se forme, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.    En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaut.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 147, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  9. Art. 332 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 332.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 110, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  10. Art. 333 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 333.   <Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 111, 027; En vigueur : 29-02-2016>
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  11. Art. 334 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 334.[1 [2 ...]2.   [2 Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.]2   [2 Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs.]2    La décision est signée par le président [3 ...]3 et le greffier.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 150, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 112, 027; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2017-07-06/24, art. 206, 032; En vigueur : 29-02-2016>
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  12. Art. 335 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 335.[1 Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. L'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 151, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  13. Art. 335bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 335bis.   <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 152, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  14. Art. 336 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 336.[1 Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision, la cour déclare, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.    Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l'ordonner que d'office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et uniquement dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable; jamais lorsqu'il n'a pas été déclaré coupable.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 153, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  15. Art. 337 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 337.[1 La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.   [3 Le président fait introduire l'accusé et donne lecture [5 du dispositif]5 de l'arrêt en sa présence [5 même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public]5. L'arrêt contient la décision du collège et fait mention de la motivation]3   [5 L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.    La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.    Si la publication visée à l'alinéa 3 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.    Sans préjudice de l'alinéa 3, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.]5    Sauf en cas d'acquittement [3 ...]3, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif [2 ...]2 .]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 154, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2014-02-14/02, art. 6, 024; En vigueur : 01-02-2015>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 113, 027; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2019-05-05/05, art. 3, 038; En vigueur : 01-09-2022>   (5)<L 2022-10-16/03, art. 6, 041; En vigueur : 01-04-2024>
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  16. Art. 338 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 338.[1 Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de l'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour une autre cause.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 155, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  17. Art. 339 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 339.[1 L'accusé acquitté par une cour d'assises ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 156, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  18. Art. 340 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 7. [1 De la culpabilité]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 340.[1 Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé a été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonne qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renvoie devant le procureur du Roi compétent.    Cette disposition n'est toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public a fait des réserves à fin de poursuite.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 157, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  19. Art. 341 · Fédéral

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    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 341.[1 Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le procureur général fait réquisition pour l'application de la loi.    Le président donne la parole à l'accusé et à son conseil.    L'accusé et son conseil ne peuvent plus plaider sur la culpabilité.    La partie civile peut demander que les effets à confisquer qui lui appartiennent lui soient restitués.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 159, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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  20. Art. 342 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 342.[1 La cour prononce l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'entraîne pas de peine ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 160, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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