Recherche gratuite dans les sources

Code d’instruction criminelle

Règles d’enquête et de procédure pénale.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

Ouvrir la source officielle ↗
Parties distinctes de la source

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

921 variantes de source

  1. Art. 343 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 343.[1 Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.    Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.    Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s'expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.    Si différentes opinions sont exprimées, on va une seconde fois aux voix.    Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.    Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa 5 reçoit à nouveau application jusqu'au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.    Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 161, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 344 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 344. [1 Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.    L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée.]1   [6 L'article 195, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie à la cour d'assises.]6   [2 Le cas échéant, l'arrêt de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminés par l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.]2   [3 En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans, pour des faits visés dans le [7 livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er, et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225 du Code pénal]7, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.    En cas de condamnation à un emprisonnement [7 de trente ans ou]7 à perpétuité, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.]3   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 162, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2013-03-17/02, art. 2, 022; En vigueur : 19-03-2013>   (3)<L 2017-12-21/19, art. 3, 033; En vigueur : 21-01-2018>   (5)<L 2022-03-21/01, art. 112, 039; En vigueur : 01-06-2022>   (6)<L 2023-12-19/08, art. 6, 042; En vigueur : 08-01-2024>   (7)<L 2026-03-11/03, art. 165, 047; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 345 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 345.[1 L'accusé qui succombe est condamné aux frais envers l'Etat.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 163, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 346 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 346.[1 La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place. Le président fait introduire l'accusé et donne lecture de l'arrêt; il indique également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.   [3 L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.    La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.    Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.    Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.]3    [3 Après s'être prononcé,]3 le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertit de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 164, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (3)<L 2022-10-16/03, art. 7, 041; En vigueur : 01-04-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 346/1 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / SECTION I. / Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 346/1.   <Abrogé par L 2024-04-14/02, art. 6, 045; En vigueur : 02-05-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 347 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 3. [1 Des intérêts civils]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 347.[1 Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, sont portées à la cour d'assises.    La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle est non recevable.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 166, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 348 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 3. [1 Des intérêts civils]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 348.[1 Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.    Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.    La cour prend connaissance des pièces et entend les parties.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 167, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 349 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 3. [1 Des intérêts civils]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 349.[1 La cour prend l'affaire en délibéré et statue ensuite.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 168, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 350 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 3. [1 Des intérêts civils]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 350.[1 La cour condamne l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle peut condamner la partie civile qui succombe à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers l'accusé.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 169, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 351 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 3. [1 Des intérêts civils]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 351.[1 La cour condamne l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 170, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 352 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 3. [1 Des intérêts civils]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 352.[1 La cour ordonne que les objets saisis sont restitués au propriétaire.    Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 171, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 353 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 4. [1 Dispositions générales]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 353.[1 Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et par le greffier.    Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure.]1   [2 L'article 164 s'applique aux arrêts de la cour d'assises.]2   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 173, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-10-28/07, art. 15, 031; En vigueur : 01-06-2017>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 354 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / CHAPITRE IV. / Section 4. [1 Dispositions générales]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 354.[1 Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.    Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.    Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 174, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 355 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VII. [1 Des recours]1 / Section 1re. [1 Disposition générale]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 355.[1 Les arrêts de la cour d'assises ne peuvent, sous réserve de l'application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 177, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 356 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VII. [1 Des recours]1 / Section 2. [1 De l'opposition]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 356.[1 Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut sont signifiés à celui-ci.    Le condamné par défaut peut faire opposition selon les modalités prévues à l'article 187 [2 , à l'exception du paragraphe 6]2.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 179, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 114, 027; En vigueur : 01-03-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 357 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VII. [1 Des recours]1 / SECTION II.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 357.[1 L'opposition est signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 181, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 358 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VII. [1 Des recours]1 / SECTION II.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 358.[1 La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non avenue.    Si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est déclarée nulle et l'affaire est jugée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du présent titre.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 182, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 359 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VII. [1 Des recours]1 / Section 3. [1 Du pourvoi en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 359.[1 [2 Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.]2    Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.    La partie civile dispose aussi du même délai; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.    Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, [2 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation]2, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.    Les règles du Livre II, Titre III, Chapitre II sont d'application.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 184, 020; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2014-02-14/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2015>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 360 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 360.[1 La condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent les délais mentionnés à l'article 359, s'il n'y a point de recours en cassation ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté la demande.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 186, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 361 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 361.[1 La condamnation est exécutée d'après les ordres du procureur général; il a le droit de requérir directement, à cet effet, l'assistance de la force publique.    Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.]1   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 187, 020; En vigueur : 21-01-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗