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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 362 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1
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Art. 362. [1 Lorsque, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres [2 infractions que celles]2 dont il était accusé, si ces [2 infractions nouvellement manifestées]2 méritent une peine plus grave que [2 les premières]2, ou si l'accusé a des [2 participants]2 en état d'arrestation, la cour ordonne qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.
Dans ces deux cas, le procureur général surseoit à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 188, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 167, 047; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 363 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 / Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1
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Art. 363.[1 Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.
Sont exceptées, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale où siège la cour d'appel, lesquelles restent déposées au greffe de ladite cour.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 189, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 364 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 364.[1 Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance.]1
[2 Le procureur-général et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux ont le droit de requérir les services de police et d'inspection de la manière arrêtée à l'article 28ter, §§ 3 et 4.]2
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 191, 020; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L 2016-05-04/03, art. 3, 029; En vigueur : 23-05-2016>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 364bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 364bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 192, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 365.[1 Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.
Il les transmet au procureur du Roi si cela relève de sa compétence.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 193, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 366 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 366.[1 Le procureur général pourra, même en étant présent, déléguer ses fonctions à un magistrat délégué par lui. Cette disposition est commune à la cour d'appel et à la cour d'assises.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 194, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 367 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 367.[1 Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.
Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 195, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 368 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 368.[1 En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertit; cet avertissement est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 196, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 369 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 369.[1 En cas de récidive, le procureur général les dénonce à la cour d'appel.
Sur l'autorisation de la cour d'appel, le procureur général les fait citer à la chambre du conseil.
La cour d'appel leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 197, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 369bis · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 369bis.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 198, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 370 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 370.[1 Il y a récidive lorsque le fonctionnaire est repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 199, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 371 · Fédéral
Texte source
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 371.[1 L'injonction faite par la cour d'appel en vertu de l'article 369, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours.]1
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 200, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 372 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 372.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 373.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 374 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 374. [Abrogé] <L 05-07-1939, art. 2>
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Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 375.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 376 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 376.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 377.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 378 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
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Art. 378.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 379 · Fédéral
Mention d’abrogation
Justel 1808120930 / Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 379.
<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 201, 020; En vigueur : 21-01-2010>
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