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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 608 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises [...] d'un arrêt ou jugement de condamnation [à une peine [1 privative de liberté]1)<L 2026-03-11/03, art. 224, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 611.Le juge d'instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt [près du tribunal de première instance] de l'arrondissement. <L 1999-0-07/61, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-1999>
[1 Alinéa 2 abrogé.]1
[Le gouverneur] est tenu de visiter au moins une fois par an, toutes les [maisons d'arrêt près des cours d'assises et toutes les] prisons, et tous les prisonniers [de la province]. <L 10-07-1967, art. 1, 238°> <L 1999-05-07/61, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-1999>
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(1)<L 2009-12-21/14, art. 205, 016; En vigueur : 21-01-2010>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le [bourgmestre] de chaque commune où il y aura [...] une prison, [...] est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons. <L 10-07-1967, art. 1, 239°> <L 1999-05-07/61, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 173, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 613. [Le bourgmestre] veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra. <L 10-07-1967, art. 1, 240°>
[Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises.] <L 2005-01-12/39, art. 174, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Art. 614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard [du personnel [des prisons]], soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, [ou enfermé seul], sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. <L 10-07-1967, art. 1, 241°> <L 2005-01-12/39, art. 175, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES.
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Art. 615. [...] Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, [...] ou [d'établissement pénitentiaire], est tenu d'en donner avis au [juge au tribunal de police], au [procureur du Roi], ou au juge d'instruction, ou au [procureur général près la cour d'appel]. <L 10-07-1967, art. 1, 242°> <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1999-05-07/61, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 176, 007; En vigueur : 15-01-2007>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES.
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Art. 616. Tout [juge au tribunal de police], tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>
Il dressera du tout son procès-verbal.
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES.
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Art. 617. Il rendra, au besoin, une ordonnance dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code.
En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES.
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Art. 618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, [...], ou [de l'établissement pénitentiaire], la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend ou de faire au [juge au tribunal de police] l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou [1 participant de l'infraction visée à l'article 219 du Code pénal]1. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1999-05-07/61, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 176, 010; En vigueur : 15-01-2007 (AR 2006-12-28/40, art. 1 à 3))>
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 225, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION I. - DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS.
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Art. 619. [1 § 1er. Est effacée après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui la prononce :
1° la peine d'amende de 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail de cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation de douze mois au plus;
4° la peine de confiscation;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 20.000 euros au plus;
7° sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, la condamnation par déclaration de culpabilité;
8° la peine accessoire prononcée à titre de peine principale, sauf si le juge fixe expressément dans sa décision un délai d'effacement plus court, qui ne peut toutefois être inférieur à la durée de la peine prononcée.
Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales, conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les peines sont chacune effacées séparément conformément au présent article.
La décision ordonnant la suspension du prononcé est effacée à l'expiration du délai d'épreuve, dans la mesure où la suspension n'a pas été révoquée.
§ 2. L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende ou de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, prononcée par la décision judiciaire définitive.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière.
§ 4. Les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères visées par l'article 590, alinéa 1er, 16°, sont effacées dès que le Casier judiciaire est informé par les autorités étrangères compétentes de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation de la personne condamnée.]1
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 226, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 620 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION I. - DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS.
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Art. 620. <L 07-04-1964, art. 3> L'effacement des condamnations produit les effets de la réhabilitation.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 621 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 621. <L 12-07-1984, art. 1> Tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées conformément à l'article 619 peut être réhabilité s'il n'a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins. [...] <L 1991-01-09/33, art. 4, 002; En vigueur : 15-02-1991>
[2 ...]2
[Toutefois, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l'article 627, la Cour peut décider qu'elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l'expiration de ce délai.] <L 1997-08-08/14, art. 18, 006; En vigueur : 03-09-2001>
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(1)<L 2024-05-15/03, art. 46, 041; En vigueur : 07-06-2024>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 227, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 622 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 622. <L 07-04-1964, art. 5> Le condamné doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 623 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 623. <L 07-04-1964, art. 6> Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, [s'il a été condamné pour infraction à [1 l'article 491]1 du Code pénal], il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. <L 1997-08-08/80, art. 125, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Toutefois, la cour appelée à statuer sur la demande en réhabilitation peut affranchir de ces conditions le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi, dans ce cas et sans préjudice des droits des créanciers, fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation.
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(1)<L 2026-03-11/03, art. 228, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 624 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 624.<L 07-04-1964, art. 7> [1 La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger et avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.
Lorsque la réhabilitation concerne une personne morale, elle est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d'influencer l'évaluation de la demande en réhabilitation.]1
La cour doit notamment tenir compte dans son appréciation des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n'auraient pas été établis judiciairement.
[...] <L 1997-08-08/14, art. 19, 006; En vigueur : 03-09-2001>
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(1)<L 2016-12-25/14, art. 26, 030; En vigueur : 09-01-2017>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 625 · Fédéral
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 625. <L 07-04-1964, art. 8> Le temps d'épreuve, [qui se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la réhabilitation], prend cours à compter <L 1991-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 15-02-1991> :
1°[3 du jour de la condamnation conditionnelle définitive;]3
2° du jour de la date de l'arrêté royal de grâce qui a rendu la peine conditionnelle;
3° du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération définitive soit acquise au moment de l'introduction de la demande;
[1 3°bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande;]1
4° dans les autres cas visés à l'article 622, du jour de l'extinction des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant.
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(1)<L 2007-04-26/89, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L 2024-05-15/03, art. 47, 041; En vigueur : 07-06-2024>
(3)<L 2026-03-11/03, art. 229, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 626. [1 § 1er. La durée minimum du temps d'épreuve est de trois années pour les condamnations à des peines [2 ...]2 n'excédant pas un emprisonnement de cinq ans.
[2 ...]2
Toutefois, ce délai est porté à six ans au minimum si le requérant a été condamné en état de récidive légale, [2 conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines]2
§ 2. La durée minimum du temps d'épreuve est de cinq années pour les condamnations à des peines [2 ...]2 excédant un emprisonnement de cinq ans.
[2 ...]2
Toutefois, ce délai est porté à dix ans au minimum si le requérant a été condamné en état de récidive légale, [2 conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines.]2
§ 3. En ce qui concerne les condamnations conditionnelles, la durée du temps d'épreuve ne peut être inférieure à la durée du sursis sauf si celle-ci a été réduite par voie de grâce. [2 ...]2.]1
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(1)<L 2024-05-15/03, art. 48, 041; En vigueur : 07-06-2024>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 230, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
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Art. 627. <L 1997-08-08/14, art. 20, 006; En vigueur : 03-09-2001> Si, au cours du temps d'épreuve prévu aux articles précédents, le requérant a été [1 condamné [2 à une peine de niveau 1 pour infraction]2 :
aux articles [2 106, 107, 217, 218, 358, 359, 360, 361, 505, 512 et 640]2 du Code pénal;
[2 ...]2;
aux lois et règlements particuliers,
la Cour peut décider que ces condamnations ne font pas obstacle à l'octroi de la réhabilitation.
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(1)<L 2024-05-15/03, art. 49, 041; En vigueur : 07-06-2024>
(2)<L 2026-03-11/03, art. 231, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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